2022 QCCQ 9486, 2022 QCCQ 9486
Opinion
Mui Iris c. Francoeur 2022 QCCQ 9486 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703192-196 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WONG PO MUI IRIS
Partie demanderesse c. NICOLE FRANCOEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Wong Po Mui Iris, représentée à l’audience par son conjoint Gérard Thériault, réclame la somme de 14 999 $ représentant la demie des coûts estimés (30 000 $) pour l’érection d’une clôture mitoyenne séparant son terrain de celui de la défenderesse Nicole Francoeur. [ 2 ] La demanderesse requiert également que le Tribunal ordonne à la défenderesse Nicole Francoeur d’enlever la clôture existante et les arbres situés sur sa propriété. [ 3 ] La défenderesse Nicole Francoeur requiert que le Tribunal déclare que la somme réclamée est exagérée et déraisonnable, et la déclare propriétaire de la bande de terrain en litige, en vertu de la prescription acquisitive qui court depuis 1983, selon le Code civil du Québec . [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 et D-1 à D-8) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent en l’instance. [ 5 ] Lors de l’audience tenue devant la soussignée le 8 novembre 2022, le Tribunal a soulevé d’office sa compétence quant aux conclusions recherchées par les parties, selon l’article 536 du Code de procédure civile du Québec : « 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 6 ] Rappelons qu’en vertu de l’article 536 précité, seules les créances admissibles relèvent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 7 ] Afin de déterminer si le Tribunal a compétence en l’instance, il convient de déterminer l’essence du litige qui oppose les parties, et de procéder à l’analyse de l’ensemble des faits de l’affaire. [ 8 ] Cette analyse permet au Tribunal de retenir que la demanderesse souhaite que le Tribunal se prononce sur l’emplacement de la ligne séparative des lots contigus et d’ordonner à la défenderesse Nicole Francoeur d’enlever la clôture existante et les arbres qui sont situés sur sa propriété. [ 9 ] Essentiellement, la défenderesse Nicole Francoeur requiert que le Tribunal déclare que la somme réclamée est exagérée et déraisonnable, et qu’elle veut être déclarée propriétaire de la bande de terrain en litige en vertu de la prescription acquisitive prévue au Code civil du Québec . [ 10 ] Le Tribunal est d’avis qu’il apparaît clair en l’instance, tel que mentionné aux parties lors de l’audience tenue le 8 novembre 2022,
que leurs demandes respectives ne peuvent aucunement constituer une petite créance au sens de l’article 536 précité, s’agissant de demandes de nature mandatoire et/ou déclaratoire ne relevant aucunement de la division des petites créances de la Cour du Québec. Celles-ci devront, le cas échéant, soumettre leurs différends devant le tribunal compétent dans les meilleurs délais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, sauf à se pourvoir devant le tribunal compétent, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…