2015 QCCA 1879, 2015 QCCA 1879
Opinion
Droit de la famille — 152868 2015 QCCA 1879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024949-158 (500-04-010524-974) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANTE W… B… Personnellement INTIMÉ K… K… Personnellement (absent)
En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2014 par l'honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l'appelante pour expurger du dossier les documents non signifiés de l'intimé. (Articles 54.1 C.p.c. et 1457 C.c.Q. ) Requête de l'appelante pour permission de présenter des nouvelles preuves indispensables. (Article 509 C.p.c .) NATURE DE L'APPEL : Famille - mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Le juge Chamberland informe l'appelante que l'intimé a informé la Cour qu'il ne sera pas présent aujourd'hui.
Le juge Chamberland informe également l'appelante que la Cour accepte la production du mémoire de l'intimé, transmis au greffe par la poste en huit exemplaires le 9 septembre 2015, déposé au dossier. Quant à la requête de l'appelante pour preuve nouvelle, la Cour l’accueille en partie, soit pour les documents qui y sont joints, mais non pour les « nouvelles preuves manquantes dès qu’elles seront disponibles », sans frais.
Quant à la requête de l'appelante pour expurger du dossier des documents de l'intimé non signifiés, la Cour conserve au dossier les 2 premières pages du document P-1, ainsi que les documents P-2, P-5, P-9, P-10, P-12, P-13 et P-14, alors que les pages restantes du document P-1, les documents P-3, P4, P-6, P-7, P-8 et P-11 sont retirés du dossier, sans frais. 9 h 40 Argumentation par madame W… B… quant à l'appel au fond. 10 h 31 Fin de l'argumentation de madame B… 10 h 31 Suspension de la séance. 10 h 44 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT Requête de l'appelante pour permission de présenter des nouvelles preuves indispensables . [ 1 ] La Cour ACCUEILLE en
partie la requête de l'appelante pour permission de présenter des nouvelles preuves indispensables, sans frais. Les documents joints à la requêtes sont versés au dossier de la Cour, mais non les « nouvelles preuves manquantes dès qu’elles seront disponibles ». Requête de l'appelante pour expurger du dossier les documents non signifiés de l'intimé. [ 2 ] La Cour ACCUEILLE en
partie cette requête, sans frais. Les 2 premières pages du document P-1 ainsi que les documents P-2, P-5, P-9, P-10, P-12, P-13 et P-14 demeurent au dossier, alors que les pages restantes du document P-1 ainsi que les documents P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 et P-11 sont retirés du dossier.
SUR LE FOND DU POURVOI : [ 3 ] L'appelante est née le […] 1951; l'intimé, le […] 1949. [ 4 ] Les parties se sont mariées le 4 octobre 1975, en Pologne; elles sont divorcées depuis le jugement de divorce prononcé en Pologne, le 27 juillet 2000. [ 5 ] L'appelante vit au Canada, l'intimé, en Pologne où il est retourné lorsqu'il a cessé de travailler en 1995, en raison de maladie. [ 6 ] Le 9 juin 2005, après quelques jours de procès Mme la juge Sévigny entérinait et déclarait exécutoire le consentement signé par les parties, en présence de leurs avocats, le même jour, portant 1) sur la pension alimentaire que l'intimé paiera à l'appelante au bénéfice des enfants (nés le […] 1977 et le […] 1979) jusqu'à ce que le plus jeune ait 30 ans; 2) sur la pension alimentaire que l'intimé paiera à l'appelante jusqu'à ce qu'elle ait 65 ans, et reçoive sa quote-part du Régime de retraite de l'intimé à l'Université du Québec (RRUQ) et sa rente du régime (de la Régie) des rentes du Québec (RRQ); 3) sur le partage des meubles et de l'automobile familiale; 4) sur la cession par l'intimé à l'appelante, pour un dollar, de ses droits dans la résidence familiale; et enfin, 5) sur le partage du RRUQ et de la RRQ, en fonction de la durée de leur mariage; [ 7 ] Le 23 mai 2008, alors que rien n'a été encore fait par l'intimé pour lui céder la résidence familiale, l'appelante demande à la Cour supérieure 1) de l'autoriser à signer seule les documents confirmant le transfert de la résidence à son nom et 2) d'ordonner à l'intimé de lui verser 11 500 $ à
titre de provision pour frais. [ 8 ] Le 10 juillet 2008, Madame la juge Poulin accueille la requête selon ses conclusions, sauf en ce qui a trait à la provision pour frais, l'audition à ce sujet étant reportée au 25 août 2008. [ 9 ] Finalement, l'affaire ne sera pas entendue avant le 20 mai 2009, puis continuée pour complément de preuve au 5 juin 2009.
À cette date, séance tenante, M. le juge Champagne condamnait l'intimé (en son absence) à payer à l'appelante 11 500 $, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 26 mai 2008. [ 10 ] Selon la preuve au dossier, l'intimé n'aurait toujours pas acquitté ce montant. [ 11 ] Le 20 janvier 2014, l'appelante dépose une requête 1) pour augmenter la pension alimentaire que lui verse l'intimé, 2) pour modifier l'entente signée le 9 juin 2005, et enfin, 3) pour condamner l'intimé à lui payer une prestation compensatoire et une somme globale. [ 12 ] Le 7 juin 2014, la date d'audience est fixée au 28 juillet 2014. [ 13 ] Le 12 juin 2014, l'appelante dépose une requête pour que la Cour supérieure demande aux différentes instances polonaises de produire les documents établissant les revenus de l'intimé pour la période de 1995 à 2014, requête que Mme la juge Gaudreau accueille le 14 juin 2014. [ 14 ] Le 28 juillet 2014, l'audition de la requête du 20 janvier 2014 est reportée au 15 décembre 2014. [ 15 ] Le 25 août 2014, affirmant craindre que l'intimé retire tous ses actifs du Canada lorsqu'il aura 65 ans (le […] 2014), l'appelante signe une réquisition pour être autorisée à faire saisir avant jugement « le fonds de pension complémentaire de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ) » de même qu'une requête pour permission de saisir un bien insaisissable, soit les sommes provenant 1) de Desjardins Sécurité Financière – assurance invalidité et 2) du Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ). [ 16 ] Le 25 août 2014, Mme la juge Gibeau ordonne que le bref de saisie avant jugement émane, mais conclut au rejet de la requête pour permission de saisir un bien insaisissable.
Les décisions sont consignées au procès-verbal d'audience et sur la réquisition et la requête, avec la signature de la juge. Il n’y a pas eu d’appel du ju-gement rejetant la requête de Mme B… pour permission de saisir un bien insaisissable.
[ 17 ] Le 3 octobre 2014, l'administrateur du RRUQ informe l'intimé, par lettre, qu'il suspend les paiements en attente de l'audience fixée au 15 décembre 2014. [ 18 ] Selon le dossier, l'intimé cesse alors de verser à l'appelante la pension alimentaire dès novembre 2014. [ 19 ] Le 15 décembre 2014, l'appelante présente sa requête pour augmentation de la pension alimentaire, modification de l’entente du 9 juin 2015 et paiement d’une prestation compensatoire et d’une somme globale devant M. le juge Emery. Mme B… témoigne, de même qu'une représentante du RRUQ, Mme Stevie Lee.
À la reprise de l'audience en après-midi, l'appelante demande toutefois que l'affaire soit reportée à une date ultérieure. Le juge refuse. L'un des deux fils des parties témoigne ensuite.
Le juge prononce son jugement séance tenante. [ 20 ] Il conclut 1) que le fonds de pension de l'intimée auprès du RRUQ est insaisissable, tel qu'en a décidé Mme la juge Gibeau le 25 août 2014, 2) que, 14 ans après le jugement de divorce et 9 ans après le jugement entérinant le consentement des parties au sujet des mesures accessoires à leur divorce, il ne peut pas octroyer de somme globale ni de prestation compensatoire ou quelque autre mesure accessoire que ce soit, et enfin 3) qu'il ne peut pas modifier ou annuler la clause 3.3 du consentement du 9 juin 2005 (fixant à 65 ans le terme pour le paiement de la pension alimentaire). [ 21 ] Il rejette donc la requête de l'appelante, ordonne au RRUQ de transférer à l'ap-pelante la valeur des droits qui lui reviennent, ordonne que le partage des gains inscrits à la RRQ soit établi en fonction de la date du mariage et de la date d'introduction de l'instance, et enfin, accorde main levée de la saisie pratiquée auprès du RRUQ. [ 22 ] Le 23 décembre 2014, l'appelante interjette appel de ce jugement.
Elle reproche essentiellement au juge de ne pas avoir accordé l'ajournement demandé et, sur le fond, d'avoir rejeté sa requête et d'avoir donné mainlevée de la saisie. [ 23 ] À cet appel se sont ajoutées depuis, à l’initiative de l’appelante, les deux requêtes dont la Cour décidait en début d’audience. [ 24 ] Quant à l'appel, la Cour estime que le juge de première instance a exercé sa discrétion de façon judiciaire lorsqu'il a refusé la demande d'ajournement présentée par l'appelante au tout début de la séance de l'après-midi.
Il a expliqué sa décision et ces explications sont, dans les circonstances, raisonnables.
Finalement, à la lumière des documents que l'appelante a maintenant versés au dossier en provenance de Pologne, il ne semble pas que le refus de reporter l'audience à une date ultérieure puisse lui avoir causé quelque préjudice que ce soit. [ 25 ] La Cour estime également que le juge de première instance a bien décidé l'affaire en rejetant les demandes de l'appelante en ce qui a trait à la somme globale, à la prestation compensatoire, aux mesures accessoires et enfin, à la modification (ou annulation) de la clause 3.3 de l'entente du 9 juin 2005. [ 26 ] La preuve administrée au procès ne permettrait pas au juge d'écarter, ou de modifier, une entente signée et entérinée par les parties par une juge de la Cour supérieure il y a plus de 9 ans, dans le contexte d'un divorce prononcé plus de 14 ans plus tôt. [ 27 ] De plus, la preuve nouvelle que l'appelante propose maintenant à notre examen n'est pas concluante.
Elle consiste essentiellement en des inscriptions au registre foncier polonais relatives aux titres de propriété de l'intimé, des conventions d'employeurs polonais (universités, agences gouvernementales, …) faisant mention de contrats de travail, rémunérés ou non entre 1995 et 2014, des explications quant aux lois polonaises en matière familiale, le tout accompagné d'un «
sommaire des revenus que l'intimée a cachés (1999-2014) » et d'un «
sommaire des revenus partiels de l'intimé (1996-2014) ». Cette preuve ne convainc pas du tout la Cour que, s'ils avaient été présentés au juge Emery, ils auraient pu mener à une décision différente de sa part. [ 28 ] Reste la question de la saisie avant jugement. Le juge de première instance donne main levée de cette saisie sur la foi, d’une part, du jugement prononcé par Mme la juge Gibeau concernant l’insaisissabilité de certains biens et, d’autre part, du transfert de fonds auquel il ordonne au Régime de retraite de l’Université du Québec de procéder.
La Cour estime qu'il y a ici une erreur qu'il faut corriger. Le juge passe sous silence l’apparente contradiction des deux décisions rendues par Mme la juge Gibeau le 25 août 2014 et la confusion qui en découle. Il ne dit rien des raisons pour lesquelles la juge permet la saisie avant jugement de ce qui semble être le même bien qu’elle venait tout juste de refuser de déclarer saisissable.
À la décharge du juge de première instance, il faut dire qu'il n'avait en mains que le procès-verbal de l’audience, sans autre information que les brèves annotations portées sur la requête et sur la réquisition. [ 29 ] Au cours de l’audience (qui dure moins de 10 minutes), Mme la juge Gibeau apprend de Mme B… que le jugement de divorce prononcé en Pologne le 27 juillet 2000 n’a toujours pas été homologué au Québec et qu’elle n’a pas encore demandé à l’UQAM de procéder au partage du fonds de pension de l’intimé. [ 30 ] Concernant la requête pour permission de saisir un bien insaisissable (soit les prestations d’assurance invalidité et le fonds de pension de l’intimé auprès de l’UQAM), la juge explique à Mme B… que, quant aux premières, elles sont insaisissables et que, quant au second, elle devrait en demander formellement le partage le plus tôt possible afin que les fonds soient placés dans un compte de régime immobilisé. [ 31 ] Quant à la réquisition pour être autorisée à saisir avant jugement « le fonds de pension complémentaire de retraite », la juge mentionne que celui-ci n’est pas partageable selon les règles du patrimoine familial, mais elle en autorise tout de même la saisie avant jugement parce que l'intimé n'a toujours pas acquitté le montant du jugement prononcé par M. le juge Champagne le 5 juin 2009 et qu'il y a un risque réel qu'il retire ses fonds en totalité. [ 32 ] D'emblée, il faut noter que le juge de première instance accorde main levée de la saisie sans que la demande ait été faite de façon formelle; c'est la représentante du RRUQ qui fait allusion à cette mainlevée au terme de son témoignage.
À cela s’ajoute que le juge accorde la mainlevée sans dissiper la confusion découlant des deux décisions apparemment contradictoires rendues par Mme la juge Gibeau concernant la saisissabilité du fonds de pension de l’intimé eu égard à la dette qu’il a envers l’appelante depuis le jugement de M. le juge Champagne du 5 juin 2009. Il s’agit d’une dette alimentaire à laquelle il faut probablement ajouter les versements de pension alimentaire que l’intimé a cessé de faire depuis la saisie avant jugement de son fonds de pension, en novembre 2014 (Mme B…
aura 65 ans le […] 2016). Il s'agit d'un point dont le juge Emery ne traite pas du tout.
Pas plus qu'il ne traite de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article 553 C.p.c. en ce qui a trait au paiement d'une dette alimentaire, ce dont à première vue il semble s'agir ici. [ 33 ] Dans le contexte, il est nécessaire de casser le jugement dont appel à ce sujet et de retourner le dossier en Cour supérieure pour que le débat entourant les différents aspects de la saisie avant jugement soit fait dans les règles, y compris la nature et le montant de la dette actuelle de l’intimé envers l’appelante et la question de l’insaisissabilité du fonds de pension (art. 553 C.p.c. ). [ 34 ] Finalement, Mme B... soutient que le juge a erré en modifiant la date du partage des gains inscrits à la RRQ (soit la date de l’introduction de l’instance, le 6 mai 1997), contrairement à la date du partage prévue dans l’entente du 9 juin 2005, à la clause 7.1), (soit la date du jugement de divorce, le 27 juillet 2000).
S’agissant d’une instance introduite avant le 1 er janvier 2009, et sous réserve des dispositions de la
Loi sur le régime des rentes du Québec ( RLRQ, c. R-9 ) concernant le partage des gains admissibles ( articles 102.1 et suivants), l’appelante a raison. La Cour modifiera donc le jugement dont appel en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 36 ] INFIRME le jugement dont appel en partie; [ 37 ] MODIFIE la conclusion [30] du dispositif du jugement dont appel par la conclusion suivante : ORDONNE que le partage des gains inscrits à la Régie des rentes du Québec soit établi en fonction du début de l’année de leur mariage, soit le 1 er janvier 1975, et le dernier jour de l’année qui a précédé le jugement de divorce, soit le 31 décembre 1999; [ 38 ] BIFFE la conclusion [31] du jugement dont appel : ACCORDE mainlevée de la saisie pratiquée auprès du Régime de retraite de l'Université du Québec; [ 39 ] DÉCLARE que la saisie avant jugement visant « le fonds de pension complémentaire de retraite de Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ) demeure et RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour la suite des procédures relatives à la saisie avant jugement; [ 40 ] Sans frais, vu la nature du litige.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Loading document…