2014 QCCQ 888, 2014 QCCQ 888
Opinion
Morin c. Bernier 2014 QCCQ 888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre Civile » N° : 240-32-000323-126 DATE : 3 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MIGUEL MORIN, […], La Malbaie (Québec) […] Demandeur c.
DAVE BERNIER, […], Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Miguel Morin, réclame du défendeur, Dave Bernier, la somme de 7 000 $ à
titre d'indemnisation pour pertes encourues à la suite de l'incendie d'une propriété appartenant au défendeur, pour laquelle une offre d'achat avait été formulée et qui fut détruite avant que la vente puisse être complétée. [ 2 ] Ces pertes concernent les biens que le demandeur avait déjà entreposés sur les lieux, avec l'autorisation du défendeur, et dont il estime la valeur à 133 695,25 $.
Il soutient que l'incendie est survenu par la faute du défendeur et accepte de réduire sa réclamation à 7 000 $ afin de pouvoir se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile concernant les réclamations à la Division des petites créances. [ 3 ] Le défendeur nie responsabilité, l'entente verbale concernant l'entreposage des biens du demandeur étant sans responsabilité et uniquement pour éviter deux déménagements. [ 4 ] Il réitère qu'aucune faute de sa part ne fut prouvée, tant par l'enquête policière que celle de ses assureurs, ajoutant que la réclamation du demandeur avait été transmise à son assureur. [ 5 ] Par reconvention, le défendeur réclame la somme de 7 000 $ pour atteinte à sa réputation, le demandeur ayant propagé la présomption de faute dans l'incendie qui lui reproche. [ 6 ] À l'audience, les documents produits par le défendeur n'avaient pas été analysés par le demandeur puisqu'ils furent produits en retard. [ 7 ] La Cour a quand même entendu les parties et a accordé à chacune l'opportunité de produire des commentaires additionnels, s'ils le souhaitaient, et ce, dans un délai imparti. [ 8 ] Le dossier complété fut acheminé au juge soussigné à la fin du mois de novembre 2013. [ 9 ] La preuve offerte démontre que M.
Morin et M. Bouffard avaient présenté au défendeur, M. Bernier, une offre d'achat pour l'Auberge Félix-Antoine que ce dernier possédait à Saint-Jopseph-de-la-Rive le ou vers le 5 novembre 2008.
Une contre-offre fut acceptée le ou vers le 11 novembre 2008 et l'acte de vente officialisant cette transaction devait être signé à la fin mars 2009, avec prise de possession par les acheteurs le même jour. [ 10 ] Messieurs Morin et Bouffard devant quitter l'immeuble qu'ils habitaient à Montréal le 27 février 2009, il appert que le défendeur avait consenti à ce qu'ils entreposent la totalité de leurs biens à l'auberge jusqu'à la prise de possession des lieux. [ 11 ] Aucun document spécifique ne fut signé à cette occasion. [ 12 ] Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 15 mars 2009 qui a complètement détruit l'auberge, ainsi que son contenu, y compris la totalité des biens de MM.
Morin et Bouffard qui y étaient entreposés. [ 13 ] Le 27 mai 2009, MM. Morin et Bouffard ont fait parvenir une mise en demeure par avocat à M. Bernier, lui réclamant la somme
de 133 695,25 $. [ 14 ] Par la suite, aucune démarche de judiciarisation au regard de la perte subie lors de l'incendie ne fut initiée par le demandeur, autre que la réclamation introduite dans le présent dossier le 8 mars 2012. [ 15 ] Quant au défendeur, il a initié un recours en Cour supérieure contre ses assureurs, lequel recours après contestation écrite et demande reconventionnelle a fait l'objet d'un règlement hors Cour au début de l'année 2012. [ 16 ] Pour que le recours initié par M. Morin contre M.
Bernier puisse être accueilli, la preuve offerte doit démontrer, avec le caractère prépondérant requis, les éléments essentiels pour conclure à responsabilité civile commandant réparation ( art. 1457 C.c.Q. ), soit une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. [ 17 ] La preuve documentaire fournie démontre l'étendue des démarches répétées effectuées par M.
Morin pour tenter d'obtenir compensation pour la perte de ses biens dans l'incendie de l'Auberge Félix-Antoine. [ 18 ] Il en ressort, entre autres, qu'au moment où il a fait transporter ses biens à l'auberge du défendeur, il n'y avait plus de couverture d'assurance en vigueur en sa faveur. Il a témoigné que M.
Bernier et l'agent d'immeuble en charge de la vente de l'auberge lui avaient dit qu'il y avait une assurance responsabilité en vigueur pour l'auberge. [ 19 ] Les documents produits par le défendeur attestent de l'existence d'une telle assurance, soit dans le cadre du programme d'assurance de dommages de l'Association des hôteliers du Québec (D-1). [ 20 ] Il y a eu refus de couverture des biens du demandeur entreposés à l'auberge par les assureurs qui assuraient l'auberge et le demandeur n'a pas initié de recours judiciaire contre ces compagnies en recouvrement, comme l'a fait le défendeur. [ 21 ] Les motifs ayant conduit M.
Morin à faire ce choix lui sont propres, mais ils ne peuvent être opposés au défendeur, à moins qu'ils soient dus à ce dernier. Cette conclusion ne peut s'inférer des faits mis en preuve dans la présente affaire. [ 22 ] Le demandeur avait confié son dossier à une avocate dans les semaines qui ont suivi l'incendie et
partie importante de la preuve documentaire produite en atteste, de même que la rétention, pour un temps, des services d'un autre avocat dans le but justement d'initier une procédure en recouvrement. Cette démarche est demeurée sans suite, ce nouvel avocat s'étant retiré. [ 23 ] Dans la présente affaire, la Cour n'a pas à déterminer si les assureurs devaient indemniser M. Morin, puisque l'action ne fut pas dirigée contre eux. Seul M.
Bernier est poursuivi et il s'agit de déterminer sa responsabilité. [ 24 ] Le demandeur n'ayant pas été sur les lieux lors du sinistre, il ne peut que s'en remettre à ce qui fut rapporté dans les journaux et ce qu'il a appris de gens rencontrés par la suite pour imputer responsabilité au défendeur pour ce qui s'est passé, parce qu'il le considère négligent et imprudent. [ 25 ] Cette seule inférence, même si elle s'appuie sur des articles de journaux le relatant spécifiquement ou des témoignages entendus, ne suffit pas pour conclure que la responsabilité du défendeur au regard de l'incendie ayant détruit l'Auberge Félix-Antoine est établie, au sens des notions de responsabilité civile. [ 26 ] Il faut une preuve de faute du défendeur et la preuve offerte ne l'établit pas avec le caractère prépondérant requis. [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle, la preuve offerte par le défendeur-demandeur reconventionnel n'y donne pas ouverture. [ 28 ] Compte tenu de toutes les circonstances établies dans le présent dossier, la Cour est d'opinion qu'il y a lieu de faire en sorte que chaque
partie supporte leurs frais encourus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action principale et la demande reconventionnelle, chaque
partie payant ses frais. Juge François G odbout, J.c.Q. Date d’audience : 7 octobre 2013
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