2022 QCCA 1546, 2022 QCCA 1546
Opinion
Gingras c.
R. 2022 QCCA 1546 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007209-198 , 500-10-007321-209 ( 705-01-086670-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Le tribunal interdit la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de la preuve recueillie, des renseignements fournis ou des observations faites à l’occasion de la présentation de la requête du poursuivant pour détermination de l’admissibilité de la preuve au soutien d’un moyen de défense anticipé, ainsi que des raisons données dans le jugement du 30 octobre 2019 qui en décide, et ce, tant que les procédures contre l’accusé n’auront pas pris fin ou que le Tribunal ou cette Cour en décide autrement.
DATE : Le 4 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. N o : 500-10-007209-198
PARTIE APPELANTE AVOCAT jean-claude gingras Me robert bellefeuille ( Étude Légale )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me francis pilotte ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Me Patrick Ostiguy ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence N o : 500-10-007321-209
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT jean-claude gingras Me robert bellefeuille ( Étude Légale )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS
SA MAJESTÉ LE ROI Me francis pilotte ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Me Patrick Ostiguy ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-007209-198 En appel d’un jugement sur la culpabilité prononcé le 10 octobre 2019 par un jury présidé par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . 500-10-007321-209 En appel d’un jugement sur la peine rendu le 28 février 2020 par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette .
NATURE DE L’APPEL : 500-10-007209-198 Culpabilité – Abus de confiance, entrave au cours de la justice et intimidation d'une personne associée au système judiciaire. 500-10-007321-209 Peine – Requête pour permission d'appeler d’une sentence déférée ( Article 675
(1) b) C.cr . ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 04 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 05 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Le tribunal interdit la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de la preuve recueillie, des renseignements fournis ou des observations faites à l’occasion de la présentation de la requête du poursuivant pour détermination de l’admissibilité de la preuve au soutien d’un moyen de défense anticipé, ainsi que des raisons données dans le jugement du 30 octobre 2019 qui en décide, et ce, tant que les procédures contre l’accusé n’auront pas pris fin ou que le Tribunal ou cette Cour en décide autrement. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des verdicts de culpabilité rendus par un jury le 10 octobre 2019 [1] .
Il a été trouvé coupable d’abus de confiance [2] , d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire [3] et d’entrave à la justice [4] . [ 2 ] Il présente également une demande de permission d’appeler des peines prononcées contre lui, le 28 février 2020 par le juge ayant présidé le procès [5] . L’appelant a été condamné à une peine totale d’emprisonnement de deux ans moins un jour, plus une période de probation de trois ans incluant une série de conditions [6] .
La requête pour permission d’appeler de ce jugement a été déférée à cette formation. [ 3 ] Les faits essentiels sont minutieusement résumés dans le jugement sur les peines. Il n’est pas nécessaire de les reprendre ici. Très succinctement, l’appelant, alors citoyen de la Ville de l’Assomption, avait plusieurs litiges et récriminations contre la Ville. Il se présente éventuellement à la mairie et est élu. [ 4 ] Selon la thèse du ministère public, dès son élection, l’appelant règle ses comptes à l’endroit de ses opposants.
Il suspend et congédie sans ménagement des employés municipaux; il lance une opération de filature contre la greffière de la Ville qui est un témoin annoncé dans le cadre de l’enquête criminelle; s’ingère dans les opérations de la Cour municipale; accorde sans aucune urgence plusieurs contrats à des tiers sans approbation préalable du conseil municipal; et s’ingère dans un dossier de poursuite civile précédemment lancée par la Ville contre lui pour usage municipal dérogatoire. [ 5 ] Le juge écrit dans le jugement sur la peine que : [292] Les gestes de l’accusé pour lesquels il a été trouvé coupable commencent dès sa première journée à l’hôtel de ville en suspendant le directeur général en poste, Martin Lelièvre.
Celui que l’accusé surnomme « le roi sans couronne » doit quitter immédiatement l’hôtel de ville, ce qui sème la consternation au sein des fonctionnaires municipaux. Symbole du couronnement de la mise à exécution de son dessein de relever Martin Lelièvre de ses fonctions, l’accusé décide d’occuper le bureau réservé jusqu’alors au directeur général au lieu d’occuper celui destiné au maire. C’est la première fois que cela se produisait à la Ville. [293] Dès lors, l’accusé se comporte comme si la Ville était son royaume et les fonctionnaires municipaux ses sujets.
C’est ainsi que l’accusé se comportera durant la durée de son mandat et il commettra plusieurs gestes répétitifs pour lesquels il a été trouvé coupable. [7] Le verdict [ 6 ] Comme indiqué, à la suite d’un procès de 27 jours, l’appelant est trouvé coupable sur tous les chefs par un jury. [ 7 ] Il prétendait notamment avoir agi conformément à ses pouvoirs de surveillance, d’investigation et de contrôle des départements, fonctionnaires et employés d’une municipalité, conformément à l’
article 52 de la
Loi sur les cités et villes [8] . Il plaide que le juge n’a pas remis au jury une copie de la disposition en question et que les directives du juge aux jurés n’étaient pas suffisamment spécifiques. [ 8 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 9 ] Dans ses directives aux jurés, le juge résume la teneur de l’article 52 de la
Loi sur les cités et villes et en énonce les limites, telles que précisées par la jurisprudence, notamment que ces pouvoirs doivent être exercés dans l’intérêt public, de manière équitable, non pas par caprice ou pour favoriser des intérêts personnels [9] . De même, la personne exerçant la charge de maire ne peut d’elle-même engager contractuellement une municipalité ou une ville, sauf en cas d’urgence ou de nécessité [10] . [ 10 ] Les directives du juge au sujet de l’encadrement juridique des pouvoirs d’un maire dans la sphère municipale sont complètes et irréprochables.
Le juge n’avait pas l’obligation de remettre aux jurés copie des divers textes législatifs et réglementaires applicables à la gestion municipale et l’éthique des titulaires de charges publiques [11] . Le cadre juridique portant sur ces questions est élaboré et complexe. Les jurés sont maîtres des faits, non du droit.
Le juge, gardien du droit, a synthétisé les notions applicables pour une bonne compréhension, ce qui permettait également d’éviter de confondre les jurés qui ne sont pas versés dans les affaires municipales. [ 11 ] D’ailleurs, lors de l’audience, à la suite d’un questionnement des membres de la formation, son avocat a reconnu le caractère adéquat des directives. [ 12 ] Toujours sur le verdict, l’appelant plaide avoir été privé de son droit à une défense pleine et entière en raison d’un jugement rendu par le juge avant la présentation de sa défense [12] .
En effet, l’appelant avait annoncé vouloir faire entendre deux avocats experts en affaires municipales en vue d’établir qu’il a agi conformément à des avis juridiques pour justifier ses gestes. Ce moyen de défense étant apparent et clairement anticipé, le ministère public a présenté une demande visant à restreindre la portée de cette preuve, fondé sur le principe que l’erreur de droit ne constitue pas une défense à une accusation criminelle, codifié à l’
article 19 du Code criminel .
[ 13 ] Après analyse du droit applicable, le juge conclut que l’appelant ne peut mettre en preuve devant le jury des avis juridiques obtenus « afin de justifier ses faits et gestes et soutenir un moyen de défense sans enfreindre la règle édictée par l’article 19 » du Code criminel [13] . Le juge n’a pas non plus permis la preuve que l’appelant a suivi des conseils juridiques, puisque ceci reviendrait à faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement, c’est-à-dire présenter une défense qui n’est pas juridiquement permise.
Cependant, il a autorisé l’appelant à faire une certaine preuve, à savoir : [28] Le Tribunal permettra néanmoins à l’accusé de se référer à l’obtention d’avis juridiques à
titre de narration des événements pour permettre au jury d’évaluer sa conduite en fonction du fait qu’il a ou non obtenu un avis juridique, afin d’apprécier sa conduite eu égard à l’ensemble des circonstances, notamment le quatrième élément constitutif de l’infraction [c’est-à-dire un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé]. [14] [ 14 ] Lors de l’argumentaire sur cette question en première instance, l’avocat de l’appelant a louvoyé, affirmant qu’il n’entendait pas, en fin de compte, mettre en preuve des opinions juridiques, mais simplement que l’appelant a consulté une firme d’avocats, qu’il a obtenu une opinion et qu’il a pris des actions.
Or, dans son témoignage, l’appelant ne s’est pas prévalu de l’ouverture faite par le juge de faire référence à l’obtention d’avis juridique à
titre narratif. Le juge avait également gardé une porte ouverte à revisiter son jugement si la situation le justifiait. L’appelant n’a pas soulevé de nouveau cette question. [ 15 ] De toute manière, le jugement sur cette question n’est pas attaquable. L’erreur de droit n’est pas une défense en droit criminel. Un accusé ne peut espérer échapper à sa responsabilité criminelle en invoquant qu’il s’est enquis de la légalité de ses actes et a agi conformément à un avis juridique qui s’est avéré erroné [15] .
L’un des fondements de cette règle est la préservation de l’intégrité de l’administration judiciaire, en évitant que des citoyens tentent de se draper d’une immunité à l’encontre de poursuites criminelles par l’obtention d’opinions juridiques favorables à leur thèse [16] . [ 16 ] Enfin, l’appelant prétend que les verdicts sont déraisonnables. [ 17 ] Or, outre que de proposer une vaste réévaluation de la preuve ou de soumettre de nouveau les moyens qu’il a déjà proposés au jury, incluant l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de surveillance de l’administration municipale en tant que maire et la ratification de ses actes par le conseil municipal, l’appelant n’identifie aucun motif spécifique d’intervention. [ 18 ] Rappelons que le seuil pour que cette Cour intervienne à l’encontre du verdict d’un jury est élevé [17] .
Une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard d’un verdict rendu par un jury [18] , maître des faits, et il ne lui revient pas de se substituer à lui [19] . [ 19 ] L’appelant a présenté sa thèse aux jurés qui, manifestement, l’ont rejetée. Il n’y a pas matière à intervention. La peine [ 20 ] La demande de permission d’appel sur la peine doit être rejetée. [ 21 ] L’appelant n’identifie aucune question justifiant l’intervention de cette Cour. Dans son mémoire et en argumentation, il conteste les déterminations factuelles qui ont été tirées au soutien des verdicts de culpabilité.
Or, à ce stade, il faut considérer que l’appelant a été trouvé coupable des crimes qui lui ont été reprochés. De toute manière, l’appelant n’identifie aucune erreur de droit ou de principe. Les peines imposées se trouvent à l’intérieur des fourchettes reconnues et ne sont pas manifestement non indiquées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel sur le verdict; [ 23 ] REJETTE la permission d’appeler sur la peine; [ 24 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier auprès des autorités carcérales avant 16 h le jeudi 10 novembre 2022. SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [16] Autorités des marchés financiers c. La Souveraine, cie d’assurances générales , 2012 QCCA 13 , paragr. 240 , citant Morris
Manning, Alan Mewett et Peter Sankoff, Criminal Law , 4th ed., Markham, LexisNexis, 2009, p. 356-357, appel rejeté dans La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers , 2013 CSC 63 .
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