2022 QCCA 1145, 2022 QCCA 1145
Opinion
Bachou c. R. 2022 QCCA 1145 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007673-211 (505-01-156026-185) DATE : 24 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. ZAKARIA BACHOU APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement prononcé le 9 septembre 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Marc Bisson), qui lui inflige une peine d’emprisonnement de 6 mois à la suite d’une déclaration de culpabilité d’avoir commis l’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire selon l’
article 423.1(1)
b) du Code criminel , prononce une ordonnance de probation de 18 mois avec suivi de 12 mois, prononce une ordonnance de non-communication selon l’
article 743.21 du Code criminel et une ordonnance d’interdiction d’une durée de 10 ans selon l’ alinéa 109(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs du juge Cournoyer auxquels souscrivent les juges Schrager et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] SURSOIT au prononcé de la peine et ordonne que l’appelant soit assujetti à une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois débutant le 9 septembre 2021, dont les 18 premiers mois avec suivi, aux conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) Se présenter à son agent de probation dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivants la date de la signature de l’ordonnance de probation et, par la suite, selon les modalités prescrites par l’agent de probation;
c) Se conformer aux instructions de l’agent de probation;
d) Prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
e) S’abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec M. Jonathan Chrétien et/ou les membres de sa famille;
f) Ne pas être en présence physique de M. Jonathan Chrétien;
g) Ne pas harceler, importuner, molester ou épier M. Jonathan Chrétien;
h) Ne pas faire référence directement ou indirectement à M. Jonathan Chrétien et/ou aux membres de sa famille sur quelques réseau ou média social que ce soit;
i) Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile de M. Jonathan Chrétien, si connu, ou de toute autre adresse où ce dernier pourrait résider;
j) Ne pas se trouver au lieu de travail de M. Jonathan Chrétien sauf dans un but légitime n’ayant rien à voir avec le présent dossier; [ 6 ] ORDONNE que l’appelant signe sans délai l’ordonnance de probation;
[ 7 ] MAINTIENT l’ordonnance prononcée par le juge selon l’ alinéa 109(1)
a) du Code criminel . MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Valérie La Madeleine ME VALÉRIE LA MADELEINE, AVOCATE Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée MOTIFS DU JUGE COURNOYER INTRODUCTION [ 8 ] L’appelant est un réfugié tunisien établi au Québec depuis 2009 et résident permanent. [ 9 ] Le 22 juin 2020, il est déclaré coupable d’avoir intimidé un policier, une personne associée au système judiciaire.
Il reçoit une peine d’emprisonnement de six mois. [ 10 ] En appel, il demande à la Cour de réviser cette peine qu’il considère excessive. Il invoque plusieurs arguments au soutien de cette prétention, dont la mise en balance déraisonnable des facteurs pertinents à la détermination de la peine, une mauvaise analyse du principe d’harmonisation des peines et l’omission d’avoir envisagé une sanction moins contraignante qu’une peine privative de liberté. [ 11 ] Pour les raisons qui suivent, l’appelant me convainc qu’il y a matière à intervention.
L E CONTEXTE [ 12 ] Le 6 juin 2018, l’appelant est intercepté au volant de son véhicule par un agent de la paix (« l’agent ») pour avoir accéléré sur un feu jaune devenant rouge entre-temps. [ 13 ] L’appelant reproche à l’agent de vouloir l’arrêter pour des motifs racistes. L’agent lui demande de coopérer sans quoi il l’accusera également d’entrave au travail d’un agent de la paix.
L’appelant adopte alors une attitude agressive pour toute la durée de l’interception et déclare qu’il va lui lancer une malédiction. [ 14 ] Après que l’agent eut remis son constat d’infraction à l’appelant, les deux individus regagnent leurs véhicules et quittent les lieux. [ 15 ] Quelques minutes plus tard, l’agent Chrétien rencontre un citoyen dans une rue du quartier. Pendant son intervention, une voiture s’arrête à sa hauteur; l’appelant est assis du côté passager et lui fait un doigt d’honneur en brandissant sa contravention.
L’agent va le voir et demande pourquoi il le suit; il comprendra plus tard que l’appelant habite sur cette rue, quelques maisons plus loin. L’appelant persiste à traiter l’agent de raciste. Lui et le conducteur – son frère – sortent de la voiture en étant agressifs. L’appelant demande au policier d’annuler son constat d’infraction. Vingt minutes plus tard, l’appelant et son frère quittent les lieux lorsque des policiers appelés en renfort arrivent et que l’un d’eux leur demande de partir.
L’agent revoit la voiture passer 2-3 fois par la suite. [ 16 ] Le 22 juin 2020, l’appelant est déclaré coupable d’avoir intimidé une personne associée au système judiciaire (423.1 C.cr . ). Les observations sur la peine ont lieu le 14 avril 2021. Seul l’appelant rend un témoignage. [ 17 ] L’appelant suggère de surseoir au prononcé de la peine assortie d’une probation d’une durée de 3 ans comportant l’obligation de procéder à 150 heures de travaux communautaires.
La poursuite sollicite plutôt l’imposition d’une peine de 9 mois d’emprisonnement suivi d’une probation d’une durée de 18 mois. [ 18 ] Le juge d’instance impose une peine d’emprisonnement de 6 mois le 9 septembre 2021. L’appelant est emprisonné 41 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2020, date à laquelle il est mis en liberté durant l’appel [2] .
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 19 ] Le juge de première instance expose d’abord le contexte de l’affaire, le témoignage qu’a livré l’appelant lors de l’audition sur la peine et les positions des parties. Il discute ensuite des principes de droit applicables, notamment ceux de la proportionnalité et de la modération. Il met également l’accent sur l’importance accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion en vertu de l’
article 718.02 C.cr . [ 20 ] Dans son analyse, le juge retient l’absence d’antécédents judiciaires et l’âge de l’appelant comme facteurs atténuants.
Quant aux facteurs aggravants, il affirme que l’absence de remords de l’appelant n’en est pas un et note plutôt les suivants : • La nature et la gravité intrinsèque du comportement de l’appelant; • La nature répétitive du comportement de l’appelant; • Le comportement agressif de l’appelant lorsqu’il s’arrête à l’endroit où l’agent rencontre un citoyen; • L’implication par l’appelant de son frère. [ 21 ] Le juge souligne aussi que « [l]’accusé; qui témoigne avoir choisi le Canada comme terre d’accueil pour s’établir en raison, notamment, de ses valeurs, devra, tôt ou tard, réaliser que son comportement, le jour des événements, est inacceptable dans une société de droit » [3] . [ 22 ] Le juge d’instance s’attarde ensuite aux peines imposées dans cinq décisions, afin de satisfaire au principe de l’harmonisation des peines; celles-ci varient entre 6 et 18 mois.
Le juge reconnaît que les accusés visés sont, pour la plupart, beaucoup plus criminalisés que l’appelant. [ 23 ] Puis, il examine les conséquences indirectes de la peine en matière d’immigration. Le juge estime que le mode de vie de l’appelant n’a pas changé depuis son arrestation; il était sans travail, habitait chez ses parents et vivait de l’aide sociale [4] . Il affirme subséquemment que, si l’appelant devait être expulsé du territoire, ce ne serait pas seulement en raison de sa peine d’emprisonnement, faisant référence à l’interdiction de territoire pour des motifs financiers prévue dans la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR ») [5] . [ 24 ] Le juge souligne que l’appelant se perçoit toujours comme victime d’une injustice, que cela amoindrit les chances de réhabilitation et accroît le risque de récidive, bien qu’il reste faible. En conséquence, et vu l’attention particulière qui doit être accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d’emprisonnement s’impose.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] L’appelant propose quatre moyens d’appel: - L’honorable juge de première instance a-t-il erré en imposant une sentence de six (6) mois d’emprisonnement, rendant ainsi une peine manifestement déraisonnable ? - L’honorable juge de première instance a-t-il erré en ne tenant pas suffisamment compte des conséquences irréversibles et disproportionnées sur le statut de la
partie appelante au Canada ? - L’honorable juge de première instance a-t-il erré en mettant trop l’emphase sur l’absence de remords et de regrets de la
partie appelante, allant ainsi à l’encontre des enseignements de la Cour d’appel ? - L’honorable juge de première instance a-t-il erré en omettant d’envisager une sanction moins contraignante qu’une peine privative de liberté dans le cas de la
partie appelante allant à l’encontre des principes de l’
article 718.2 (
d) du Code criminel ? [ 26 ] Essentiellement, il s’agit de déterminer si le juge a infligé une peine manifestement non indiquée. LES POSITIONS DES PARTIES L’appelant [ 27 ] D’abord, l’appelant soutient que le juge a erré dans la mise en balance des différents facteurs, donnant une trop grande importance à la gravité subjective et objective du crime, tout en omettant d’analyser sa situation familiale et personnelle.
Il estime également que le juge d’instance a considéré l’absence de remords comme un facteur aggravant. [ 28 ] Ensuite, l’appelant fait valoir que le juge s’est mépris dans l’évaluation de l’harmonisation des peines en analysant seulement des peines impliquant des individus criminalisés. Le juge a ainsi infligé une peine d’emprisonnement trop sévère, alors qu’une peine non privative de liberté, peine qu’il a omis d’envisager, aurait pu répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
La poursuite [29] La poursuite, pour sa part, rétorque que l’appelant ne réussit pas à satisfaire à la norme exigeante en matière d’appel de peine.Selon elle, la mise en balance des différents facteurs est exempte d’erreurs et le juge d’instance ne pouvait accorder plus de poids à lasituation familiale et personnelle de l’appelant, vu l’absence de rapport présentenciel, de témoignage des membres de sa famille et detémoignage convaincant sur les conditions de vie en Tunisie.
Puis, l’absence de remords pouvait être prise en compte dans l’analyse durisque de récidive de l’appelant cherchant une peine moindre. [30] En ce qui a trait à l’harmonisation des peines, la poursuite affirme que le juge était conscient des disparités entre le cas del’appelant et la jurisprudence et qu’il a bien évalué la fourchette de peines afin d’en imposer une juste et individualisée.
ANALYSE Norme d’intervention [31] Le corridor d’intervention à l’égard d’une peine est étroit en appel; le juge qui prononce la peine jouit d’une grande latitude etune cour d’appel ne peut intervenir qu’exceptionnellement[6]. [32] L’une de ces exceptions est celle où le juge d’instance commet une erreur de principe qui a une incidence sur la détermination dela peine[7].
La mise en balance déraisonnable des facteurs pertinents dans la détermination de la peine constitue une erreur de principe.Cela arrivera si le juge insiste trop sur un facteur ou en néglige un autre[8]. [33] Une deuxième exception émerge lorsque le juge d’instance impose une peine manifestement non indiquée, c’est-à-dire qui nerespecte pas le principe fondamental de la proportionnalité de la peine par rapport au degré de responsabilité du délinquant[9]. [34] Afin de fixer une peine proportionnelle répondant aux objectifs prévus à l’article 718 C.cr., le juge d’instance doit tenir comptede plusieurs principes secondaires[10], dont les circonstances aggravantes et atténuantes[11], la situation personnelle du délinquant[12],l’harmonisation des peines[13] et l’obligation d’envisager une peine moins contraignante que la privation de liberté[14].
L’omission dele faire est susceptible de justifier une intervention.
La peine imposée est-elle manifestement non indiquée? [35] Avec beaucoup d’égards pour le juge, je suis d’avis qu’il a omis de considérer le principe de modération avant d’envisagerl’emprisonnement de l’appelant et qu’il a imposé une peine disproportionnée qui s’écarte de façon marquée et substantielle des peinesqui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires. [36] J’estime que les erreurs alléguées qui concernent l’omission de tenir suffisamment compte des conséquences indirectes de lapeine et l’importance indue sur l’absence de remords ont eu une influence au mieux marginale sur la détermination de la peine.
Je nem’y attarde pas longuement. Le principe de modération dans le recours à l’emprisonnement [37] En 1996, le droit de la détermination de la peine fait l’objet d’une réforme substantielle. Dans l’arrêt Proulx, le juge en chefLamer résume la teneur de celle-ci : 15 Comme l’ont expliqué mes collègues les juges Cory et Iacobucci dans R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 R.C.S.688, au par. 39, «[l]’adoption de la nouvelle
partie XXIII a marqué une étape majeure, soit la première codification et la premièreréforme substantielle des principes de détermination de la peine dans l’histoire du droit criminel canadien». Ils ont signalé deux desprincipaux objectifs que visait le législateur en édictant ces nouvelles mesures législatives: (
i) réduire le recours à l’emprisonnementcomme sanction, (ii) élargir l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine (au par. 48). [38] Afin de bien signaler sa volonté de réduire le recours à l’emprisonnement, le Parlement adopte l’alinéa 718.2d) C.cr. qui imposeau tribunal « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsqueles circonstances le justifient ». [39] Ce principe de modération n’était pas entièrement nouveau. [40] Dans l’arrêt Biron[15], le juge Rothman explique que l’emprisonnement ne doit être envisagé pour un délinquant primaire que siaucune peine n’est appropriée : It is now, I think, accepted as a general principle of sentencing that before imposing a custodial sentence on a first offender, a sentencingcourt should carefully explore the other dispositions available.
A custodial sentence should only be imposed in cases where thecircumstances are such or the gravity of the offence is such that no other sentence is appropriate. (R. v. Stein (1974), (ON CA), 15 C.C.C.(2d) 376 (Ont. C.A.); R. v. Bates (1977), (ON CA), 32 C.C.C. (2d) 493 (Ont. C.A.))[16]. [Le soulignement est ajouté] [41] Toutefois, l’alinéa 718.2d) consacrait législativement le principe de modération dans l’utilisation de l’emprisonnement « pour lapremière fois au Canada »[17] et il marque un pas en établissant que ce principe doit être envisagé à l’égard de tous les délinquants.
Cefaisant, le législateur a « positionné l’emprisonnement comme une mesure de dernier recours »[18]. [42] Tout récemment, dans l’arrêt Parranto, la juge Martin rappelle l’importance du principe de la modération dans le recours à
l’emprisonnement et le fait que les réformes de 1996 en matière de détermination de la peine visaient à s’attaquer au problème de la surincarcération au Canada : [45] Les points de départ ne dispensent pas non plus les juges chargés de déterminer la peine de tenir compte de tous les principes applicables en la matière.
Les principes de la dénonciation et de la dissuasion sont généralement des objectifs intrinsèques des points de départ et sont reflétés dans les fourchettes de peines, mais [ traduction ] « on ne saurait permettre à ces objectifs de réduire à néant et de rendre inopérants ou inefficaces d’autres objectifs pertinents de la détermination de la peine » ( R. c. Okimaw , 2016 ABCA 246 , 340 C.C.C. (3d) 225, par. 90 ).
On s’attend à ce que les juges chargés de déterminer la peine tiennent compte des autres objectifs pertinents relatifs à la détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale et la modération quant au recours à l’emprisonnement, lorsqu’ils procèdent à une analyse individualisée . D’ailleurs, notre Cour a jugé que les réformes de 1996 en matière de détermination de la peine visaient à la fois à faire en sorte que les tribunaux tiennent compte des principes de justice réparatrice et à s’attaquer au problème de la surincarcération au Canada ( Gladue , par. 57 ; Proulx , par. 16-20 ).
Les juges chargés de déterminer la peine jouissent du pouvoir discrétionnaire de décider à quels objectifs il faut accorder la priorité ( Nasogaluak , par. 43 ; Lacasse , par. 54 ), et ils peuvent choisir d’attribuer plus de poids à la réinsertion sociale et à d’autres objectifs que des objectifs intrinsèques telles la dénonciation et la dissuasion.
Les cours d’appel ne devraient pas perdre de vue ces principes — ni la norme de contrôle les obligeant à faire preuve de déférence — lorsqu’elles se penchent sur des peines qui s’écartent d’un point de départ ou d’une fourchette de peines [19] . [Les soulignements sont ajoutés] [ 43 ] Cela dit, « la réalisation de l’important objectif de modération dans le recours à l’incarcération » [20] ne doit pas se faire « à n’importe quel prix » [21] .
Comme l’explique le juge Lamer dans l’arrêt Proulx : « pour décider si les circonstances ‘‘justifient’’ des sanctions moins contraignantes ou si des sanctions substitutives sont ‘‘justifiées’’, il faut prendre en compte les autres principes de détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2 » [22] . [ 44 ] Même si on peut inférer qu’en imposant une peine d’emprisonnement le juge a écarté l’infliction d’une peine moins privative de liberté, il ne considère pas la possibilité de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer une probation de trois ans assortie d’une obligation de faire des travaux communautaires, comme le suggérait l’appelant.
La peine est manifestement non indiquée [ 45 ] Comme la Cour l’explique dans l’arrêt Anglehart [23] , l’infraction commise par l’appelant est objectivement grave et elle mérite une ferme réprobation : [16] Nul doute que l'intimidation d'une personne associée au système judiciaire est un crime grave. Le bon fonctionnement de celui-ci ne saurait tolérer la moindre atteinte à son autorité. Il est donc normal que le législateur sanctionne sévèrement tout geste ou action destiné à nuire à l'administration de la justice [24] . [ 46 ]
Malgré tout, la Cour y précise que « le crime d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire n'entraîne pas nécessairement une peine d'emprisonnement » [25] . [ 47 ] Quant à la gravité subjective, le juge d’instance note avec raison dans son analyse que l’appelant a réagi de manière « tout à fait inappropriée » et que sa conduite a persisté dans le temps [26] .
Toutefois, le portrait des gestes posés par l’appelant ne révèle pas une conduite qui soit la plus grave qu’on puisse imaginer quand on la compare aux cas de figure révélés par la jurisprudence, y compris celle consultée par le juge, comme on le verra plus loin. [ 48 ] À juste titre, le juge insiste sur le fait que l’appelant est revenu plus tard, allant jusqu’à nuire à l’intervention de l’agent auprès d’un autre citoyen [27] .
Toutefois, même si la conduite de l’appelant était préoccupante, il faut souligner que la rencontre est fortuite; l’appelant ne poursuit pas le policier, il habite sur la rue même où se déroule l’intervention subséquente du policier. [ 49 ] Il demeure un élément incontournable, l’appelant n’a aucuns antécédents judiciaires, il est père de deux enfants, est d’une grande aide pour sa famille et a respecté ses conditions de mise en liberté pendant plus de trois ans [28] . [ 50 ] Selon l’ alinéa 718.2b) C.cr ., le juge devait prendre en compte le principe d’harmonisation de la peine, c’est-à-dire infliger une peine semblable à celle infligée à d’autres délinquants en matière et circonstances semblables [29] . [ 51 ] Comme l’explique le juge Wagner dans l’arrêt Lacasse , une peine sera manifestement non indiquée si elle s’éloigne de manière déraisonnable du principe de la proportionnalité à l’aune de l’individualisation et de l’harmonisation de la peine : [53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’ art. 718.1 du Code criminel , lequel précise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».
Une peine sera donc manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe. La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables . L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel [30] . [Le soulignement est ajouté] [ 52 ] Certes, « l’harmonisation ou [la] similarité des peines ne permet pas non plus d’écarter la déférence due au juge qui inflige la peine » [31] , mais nous devons le faire en l’espèce. [ 53 ] À cet égard, l’analyse de la jurisprudence que j’ai consultée en matière d’intimidation de personnes associées au système judiciaire révèle que la peine infligée à l’appelant « s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » [32] .
[ 54 ] Premier constat : des peines d’emprisonnement ferme ont été infligées à des délinquants ayant des antécédents judiciaires [33] .
À l’inverse, à l’exception d’un seul [34] , aucun individu sans antécédents judiciaires ne s’est vu imposer l’emprisonnement, les peines oscillant entre l’amende accompagnée d’une probation et une peine suspendue [35] . [ 55 ] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle rigide et inflexible, une peine non privative de liberté doit être considérée lors d’une première infraction criminelle, même s’il s’agit d’une infraction d’intimidation d’une personne associée au système de justice [36] . [ 56 ] Deuxième constat : les peines sont généralement plus sévères lorsqu’il s’agit d’intimidation de personnes liées à des procédures judiciaires qui sont en cours [37] .
Les peines les plus sévères visent majoritairement les menaces de mort [38] ou des contextes d’intimidation dans un établissement carcéral [39] ; les deux peines les plus élevées, soit de 18 mois, cumulent ces deux caractéristiques [40] . [ 57 ] Soucieux de considérer le principe de l’harmonisation des peines, le juge d’instance analyse cinq décisions à la suite d’une condamnation en vertu de l’
article 423.1 C.cr . Il mentionne que ces affaires ont des trames factuelles fort différentes et il constate que « la plupart » des accusés sont beaucoup plus criminalisés que l’appelant [41] . En effet, toutes ces affaires concernent des individus ayant des antécédents judiciaires. Les peines infligées varient entre 6 et 18 mois d’emprisonnement. [ 58 ] Dans deux des cas, les délinquants avaient proféré des menaces de mort à des personnes associées à leur processus judiciaire [42] ; dans deux autres, les délinquants avaient intimidé des agents correctionnels [43] . Le dernier cas, R. c.
Joad , avait trait à un comportement intimidant et harcelant à l’égard d’un juge pendant une période de 3 mois [44] . [ 59 ] De l’avis même du juge, il s’agit d’affaires où la gravité des infractions commises et le portrait du délinquant différaient substantiellement de ceux du dossier de l’appelant. [ 60 ] Finalement, le juge ne bénéficiait pas des enseignements de l’arrêt récent de la Cour dans le dossier Parent [45] . [ 61 ] Dans cette affaire, un avocat intercepté par un policier en application du Code de la sécurité routière refuse de s’identifier, de coopérer et finit par crier, être agressif et menacer d’utiliser la violence physique.
Le policier et un collègue arrivé en renfort maîtrisent l’avocat au sol afin procéder à son arrestation pour menaces. Dans la voiture de police, il menace de poursuivre les policiers et tente de marchander son constat. L’évènement dure une heure [46] . [ 62 ] En première instance, le juge inflige une peine de 6 mois.
La Cour infirme cette décision, sursoit au prononcé de la peine à l’égard du chef d’accusation d’intimidation et impose une probation de deux ans qui inclut comme condition d’entreprendre et de compléter une thérapie [47] . [ 63 ] La Cour mentionne plusieurs facteurs qui militent pour l’imposition d’une peine non privative de liberté, dont le fait qu’il s’agit d’un événement unique, spontané, de courte durée et que l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires [48] .
La Cour se réfère également au rapport présentenciel favorable à l’appelant qui propose l’avenue de la thérapie, malgré un risque de récidive « non négligeable » [49] . [ 64 ]
Malgré certaines différences, il s’avère semblable à celui de l’appelant. Certes, le dossier ne comporte aucun rapport présentenciel qui préconise une thérapie pour la réhabilitation, mais les enjeux diffèrent. Dans le présent dossier, le juge reconnaît que le risque de récidive paraît faible, mais demeure présent [50] , contrairement au dossier Parent où il était « non négligeable ». [ 65 ] En somme, la peine infligée prononcée par le juge de première instance s’écarte nettement des cas où une peine d’emprisonnement était indiquée.
S’il avait correctement respecté le principe de l’harmonisation des peines, le juge aurait prononcé une peine qui ne comportait pas l’emprisonnement. [ 66 ] Certes, une cour d’appel ne doit pas intervenir seulement parce qu'elle aurait utilisé une fourchette de peines différente. Elle peut cependant intervenir si la peine s’écarte de manière déraisonnable du principe de proportionnalité énoncé à l’
article 718.1 C.cr . [51] , ce qui est le cas ici. [ 67 ] Avec respect pour le juge d’expérience, la peine de six mois d’emprisonnement est disproportionnée eu égard à toutes les circonstances entourant l’infraction et à la situation personnelle et familiale de l’appelant. [ 68 ] Maintenant, quelle est la peine juste et appropriée?
Une peine non privative de liberté est appropriée [ 69 ] Selon le juge de première instance, une peine d’emprisonnement « s’impose » [52] , car les objectifs devant être mis de l’avant en matière d’intimidation de personnes associées au système judiciaire sont la dénonciation et la dissuasion [53] . De plus, le juge estime que la victimisation de l’appelant démontre que la dissuasion individuelle est loin d’être acquise, affaiblit ses chances de réhabilitation et laisse présager un risque de récidive, risque qu’il juge toutefois faible [54] . [ 70 ] Il est vrai que l’
article 718.02 C.cr . impose aux juges de la peine d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire. [ 71 ] Cela dit, trois remarques s’imposent. [ 72 ] Dans la décision récente de la Cour suprême dans l’affaire Bissonnette [55] , le juge en chef Wagner met en garde contre l’infliction d’une peine totalement disproportionnée pour satisfaire un objectif de dissuasion générale : [51] Ainsi, « on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi » ( Nur , par. 45).
De même, le juge Vauclair affirme avec justesse que « la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation »
( Lacelle Belec c. R. , 2019 QCCA 711 , par. 30 , citant R. c. Paré , 2011 QCCA 2047 , par. 48 , le juge Doyon).
La proportionnalité joue un rôle restrictif et, en ce sens, elle est garante d’une peine qui est individualisée, juste et appropriée. [ 73 ] À cet égard, la Cour avait déjà retenu cet enseignement dans l’arrêt Parent [56] , même s’il fallait porter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour le type d’infractions commises par l’appelant : [55] Cela n’exclut pas nécessairement l’application des autres principes relatifs au prononcé d’une peine juste et appropriée aux circonstances de l’affaire et à la responsabilité morale du délinquant.
Il serait en fait inique d’imposer une peine qui serait hors de proportion à la seule fin de dissuader nos concitoyens de désobéir à la loi. [ 74 ] Une peine excessive ne saurait être justifiée en raison du besoin distinct de dissuasion spécifique.
Comme l’explique le juge en chef Wagner dans l’arrêt Bissonnette : « [l]a peine doit être suffisamment sévère pour dénoncer l’infraction, sans excéder ‘‘ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction’’ » [57] . [ 75 ] Par ailleurs, les observations de la Cour dans l’arrêt Parent au sujet de la considération des objectifs de dissuasion et de dénonciation mentionnés à l’
article 718.02 C.cr . s’avèrent particulièrement pertinentes dans le présent dossier : [63] Il ressort toutefois de l’analyse de la décision que le juge s’est limité à reconnaître que l’emprisonnement ferme était la mesure nécessaire afin de répondre aux objectifs de dissuasion et de réprobation.
Il semble avoir été influencé par le fait qu’il devait répondre aux suggestions de l’ art. 718.02 C.cr . en ce qui a trait à l’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire . [64] Il importe de rappeler que les tribunaux se doivent de pondérer adéquatement tous les objectifs de détermination de la peine.
Les objectifs de dissuasion et dénonciation doivent être évalués selon les circonstances de chaque cas et ne peuvent, a priori, exclure un choix de peine pour la seule raison que le législateur incite à décider dans ce sens. [Le soulignement est ajouté] [ 76 ] En infligeant une peine d’emprisonnement à l’appelant, le juge paraît avoir été lui aussi influencé d’une manière comparable par le respect des exigences de l’
article 718.02 C.cr . [ 77 ] Il est indéniable que le juge pose un regard sévère sur l’appelant, dont il questionne l’introspection et sa victimisation excessive. Il identifie un besoin de dissuasion spécifique.
Cela dit, comment justifier une peine d’emprisonnement si sévère pour un délinquant sans antécédents judiciaires au motif de la dissuasion spécifique alors que le degré de récidive est jugé faible même s’il demeure présent? [ 78 ] Dans la mesure où le principe cardinal de la détermination de la peine est la proportionnalité, la dissuasion spécifique requise envers l’appelant ne justifie pas l’infliction d’une peine disproportionnée pour satisfaire cette fin pénologique. [ 79 ] L’ alinéa 718.2d) C.cr . et le principe de modération qu’il garantit imposaient au juge l’obligation de considérer la possibilité de surseoir au prononcé de la peine. [ 80 ] Une telle peine est-elle une peine juste et appropriée? [ 81 ] La jurisprudence de la Cour est claire [58] , l’atteinte des objectifs de dénonciation et de dissuasion (générale ou spécifique) s’avère possible en sursoyant à l’imposition d’une peine (communément appelée sentence suspendue [59] ) combinée à une ordonnance de probation, y compris dans les cas d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire [60] . [ 82 ] Les auteurs de la troisième édition du tome III du Traité de droit criminel , consacré à la peine, formulent cette description convaincante de cette mesure pénologique : 240.
Bien que le sursis de peine avec mise en probation du délinquant soit principalement une mesure de réinsertion sociale, cette sanction comporte des aspects punitifs inhérents à son mode d’application . Tout d’abord, le sursis de peine suppose une déclaration de culpabilité qui emporte, contrairement à l’absolution, la condamnation du délinquant et la confection d’un casier judiciaire. La période de probation qui accompagne un sursis de peine étant généralement plus longue que le délai accordé pour payer une amende, l’ordonnance de probation risque également de retarder davantage la demande de réhabilitation [auj.
«suspension du casier»]. En plus de ces deux conséquences négatives pour le délinquant, « l’inobservation d’une ordonnance de probation constitue une nouvelle infraction, punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans [auj. quatre ans], alors que le manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement ne constitue pas en soi une nouvelle infraction ».
Enfin, « le délinquant qui [est déclaré coupable d’une nouvelle infraction] ou qui ne se conforme pas à son ordonnance de probation peut voir cette dernière révoquée et être condamné à toute peine applicable à l’égard de l’infraction initiale ». Cette conséquence potentielle de la peine, précise la Cour d’appel dans R. c. Brunet , « est souvent oubliée et participe de manière non négligeable à la réhabilitation, à la protection sociale et offre un effet dissuasif certain».
Telle une épée de Damoclès [ [61] ] , le probationnaire récalcitrant peut voir ses conditions modifiées, sa période d’application prolongée ou sa probation révoquée au profit de la peine qui aurait pu être infligée si la sentence n’avait pas été suspendue . En clair, poursuit la Cour d’appel dans Bernard c.
R. , « l’appelant doit savoir que s’il omet ou refuse, sans excuse raisonnable, de se conformer à l’ordonnance de probation, il commet une infraction criminelle et il se rend passible d’une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans », en plus de se voir infliger « toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu ».
D’un côté, des mesures qui visent à protéger la société et à réhabiliter le délinquant, de l’autre une condamnation qui emporte la stigmatisation et la mise en place de conditions rigoureuses, la sentence suspendue s’articule sur des mécanismes qui assurent à la fois son efficacité et son application. Sans rivaliser avec l’emprisonnement, la sentence suspendue avec mise en probation du délinquant peut donc permettre l’atteinte d’objectifs de dénonciation et de dissuasion. Comme l’indique [la] juge Southin dans R. c.
Saunders : « Deterrence is an important part of the public interest but there are other ways of deterring some sorts of crime than putting someone in prison who has no criminal record as this appellant did not. The learned trial judge did not turn her mind to whether the deterrence which is important might be effected by certain terms of a discharge or a suspended sentence such as a lengthy period of community service. » La décision de surseoir au prononcé de la peine peut donc s’avérer une réponse juste et appropriée, même lorsque le besoin de dénonciation et de dissuasion est présent .
[Les soulignements sont ajoutés et les appels de notes supprimés] [83] Le juge d’instance accorde une importance inconsidérée au sentiment d’injustice ressenti par l’appelant alors qu’il juge le risquede récidive faible. [84] Comme l’explique la Cour d’appel dans l’arrêt Shah, le manque d’introspection d’un délinquant peut devenir un facteur pertinents’il démontre un risque substantiel de récidive : [8] Lack of remorse is not ordinarily a relevant aggravating factor on sentencing: R. v. Valentini, (ON CA),[1999] O.J. No. 251 (C.A.), at para. 82.
It cannot be used to punish the accused for failing to plead guilty or for having mounted adefence: Valentini, at para. 83; R. v. J.F., 2011 ONCA 220, at para. 84, 105 O.R. (3d) 161; aff'd on other grounds in 2013 SCC 12,[2013] 1 S.C.R. 565. Absence of remorse is a relevant factor in sentencing, however, with respect to the issues of rehabilitation andspecific deterrence, in that an accused’s absence of remorse may indicate a lack of insight into and a failure to accept responsibility forthe crimes committed, and demonstrate a substantial likelihood of future dangerousness: Valentini, at para. 82; R. v.
B.P. (2004), (ON CA), 190 O.A.C. 354 (C.A.), at para. 2[62]. [85] La dénégation de l’appelant quant à sa culpabilité ne permet pas d’inférer un risque de récidive[63] ou une réelle dangerositépotentielle future[64]; le juge devait se demander si la sécurité de la collectivité était « tellement en danger »[65] qu’une peine nonprivative de liberté ne pouvait pas être considérée[66]. [86] L’appelant a témoigné qu’il regrettait ce qu’il a fait, s’est dit prêt à accepter toutes les conditions imposées par le tribunal, à fairedu bénévolat et il a respecté chacune de ses conditions de mise en liberté depuis trois ans.
Il est clair que la sécurité du public n’est pasmise en danger par une peine non privative de liberté. [87] Ainsi, bien que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être préconisés, l’ensemble des facteurs ne justifiait pasl’infliction d’une peine d’emprisonnement. [88] Vu les circonstances de l’espèce, la gravité de l’infraction et la culpabilité morale de l’appelant, une peine non privative deliberté répond à ces objectifs, en sus de ceux de la réhabilitation et de la réparation des torts à la société. [89] La peine juste et appropriée était de surseoir à l’imposition de la peine assortie d’une probation de trois ans comportantl’accomplissement de travaux communautaires. [90] L’appelant ayant déjà purgé 41 jours de détention, je n’ajouterais pas maintenant l’accomplissement de travaux communautairesà la probation, bien qu’il s’agisse d’une mesure de nature à responsabiliser un délinquant[67].
CONCLUSION [91] En conclusion, les erreurs de principe commises par le juge d’instance conjuguées avec une importance démesurée donnée auxobjectifs de dénonciation et de dissuasion l’ont mené à imposer une peine manifestement non indiquée. [92] Je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer la peine prononcée, de maintenir l’ordonnance prononcée selon l’alinéa 109(1)
a) duCode criminel et de surseoir au prononcé de la peine en assujettissant l’appelant à une ordonnance de probation d’une durée de 36 moisdébutant le 9 septembre 2021[68], dont les 18 premiers mois avec suivi, aux conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) Se présenter à son agent de probation dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivants la date de la signature de l’ordonnance deprobation et, par la suite, selon les modalités prescrites par l’agent de probation;
c) Se conformer aux instructions de l’agent de probation;
d) Prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
e) S’abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec M.Jonathan Chrétien et/ou les membres de sa famille;
f) Ne pas être en présence physique de M. Jonathan Chrétien;
g) Ne pas harceler, importuner, molester ou épier M. Jonathan Chrétien;
h) Ne pas faire référence directement ou indirectement à M. Jonathan Chrétien et/ou aux membres de sa famille sur quelques réseau oumédia social que ce soit;
i) Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile de M. Jonathan Chrétien, si connu, ou de toute autre adresse où cedernier pourrait résider;
j) Ne pas se trouver au lieu de travail de M. Jonathan Chrétien sauf dans un but légitime n’ayant rien à voir avec le présent dossier.
GUY COURNOYER, J.C.A.
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