2016 QCCQ 6068, 2016 QCCQ 6068
Opinion
Protection de la jeunesse — 162652 2016 QCCQ 6068 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005013-159 DATE : 18 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1999 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection à l'égard de X, née le […] 1999, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec une situation de négligence éducative.
La Directrice recommande l’application de diverses mesures de protection jusqu’à la majorité de l’adolescente, dont son hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] Tant l’adolescente que ses parents consentent à l’évaluation et l’orientation proposée par la Directrice. [ 3 ] Analyse et décision [ 4 ] La situation de l’adolescente est connue de la Directrice depuis plusieurs années en lien avec une situation de négligence éducative. [ 5 ] L’adolescente compose avec un TDAH et doit prendre une médication. [ 6 ] La dynamique familiale est empreinte de conflits et les parents peuvent faire preuve de violence verbale à l’égard de leur fille.
Concurremment, l’adolescent affiche un fonctionnement déficient avec les comportements suivants: ➢ Crises ➢ Opposition à l’autorité parentale; ➢ Manque d’assiduité scolaire; ➢ Isolement social; [ 7 ] Les parties conviennent d’une entente sur mesures volontaires le 7 février 2014, reconnaissant une situation de négligence éducative en raison d’une difficulté à mettre en place une routine et un encadrement constant. Les mesures de protection incluent l’hébergement de l’adolescente chez madame C, sa tante maternelle.
[ 8 ] En ce milieu, l’adolescente connaît une belle évolution dans toutes les sphères de sa vie. Notamment, son anxiété est apaisée par l’encadrement et l’appui de sa tante, lui permettant de maintenir un équilibre et mieux fonctionner. [ 9 ] Il y a renouvellement successif des mesures volontaires devant le défi d’opérer des changements durables. Avec le temps, les parents reconnaissent un manque de disponibilité pour leur fille compte tenu de leur situation personnelle au plan physique, psychologique et financier. [ 10 ] L’adolescente maintient des contacts avec son milieu familial. La relation avec ses parents demeure difficile, notamment avec son père.
Malgré son apaisement dans son milieu substitut, on observe la poursuite des comportements problématiques lors de son retour à la maison.
Avec le temps, l’adolescente réduit la fréquence des contacts et actuellement, elle est plutôt irrégulière. [ 11 ] Dernièrement, l’adolescente débute un suivi auprès de Santé mentale jeunesse . [ 12 ] La tante reçoit une accréditation comme famille d’accueil de proximité et déclare son engagement à recevoir l’adolescente à long terme. [ 13 ] Force est de constater que les mesures de protection en vigueur depuis maintenant plus de deux ans ne suffisent pas à mettre fin à la situation de compromission et que le retour de l’adolescente dans son milieu familial n’est pas envisageable à court terme.
L’adolescente recevant une réponse à ses besoins et évoluant positivement dans le milieu de sa tante, il y a lieu de procéder à un projet de permanence stabilisant sa situation. [ 14 ] Après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis.
Les recommandations respectent ses droits ainsi que son meilleur intérêt et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à la famille d'accueil de Madame C jusqu'à sa majorité, soit le […] 2017; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées. [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l'adolescente Date d’audience : 18 janvier 2016
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