2021 QCCQ 9269, 2021 QCCQ 9269
Opinion
Protection de la jeunesse — 215505 2021 QCCQ 9269 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003570-219 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X (9 ans).
Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 2 ] Les parents assistent à l’audience. [ 3 ] Les parties ont conclu une entente, laquelle est annexée au présent jugement. [ 4 ] Les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs cités précédemment. [ 5 ] Les parties ont pris connaissance de la preuve documentaire et se sont entendues quant aux mesures applicables. [ 6 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties et répond à l’intérêt de l’enfant. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel;
[ 10 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Madame Karell Michaud Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 13 septembre 2021 21 septembre 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible]
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