2022 QCCA 58, 2022 QCCA 58
Opinion
Rochette c. R. 2022 QCCA 58 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003674-194 (200-01-205714-169) DATE : 18 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JONATHAN ROCHETTE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF (de l'arrêt du 14 janvier 2022) [ 1 ] Une erreur matérielle [1] s'est glissée au paragraphe 2 de l'arrêt rendu le 14 janvier 2022; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l'arrêt du 14 janvier 2022; [ 3 ] MODIFIE le paragraphe 2 pour remplacer « 13 mois » par « 132 mois ». FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Alexandre Tardif TARDIF ET ASSOCIÉS, AVOCATS Pour l'appelant Me Juan Manzano DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 7 décembre 2021 Rochette c.
R. 2022 QCCA 58 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003674-194 (200-01-205714-169) DATE : 14 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JONATHAN ROCHETTE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre les verdicts de culpabilité prononcés par un jury le 26 mai 2019, au terme d'un procès de 11 semaines, présidé par l'honorable Louis Dionne, de la Cour supérieure, district de Québec.
L'appelant a été déclaré coupable des chefs suivants: Chef n ° 1 : Entre le 23 octobre 2015 et le 24 août 2016, à Québec, district de Québec; ont fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Chef n ° 2 : Entre le 23 octobre 2015 et le 24 août 2016, à Québec, district de Québec; ont fait le trafic d’une somme d’argent dépassant 5000$ sachant que tout ou
partie de celle-ci a été obtenue ou provient directement ou indirectement de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 355.2
a) du Code criminel ; Chef n ° 3 : Entre le 23 octobre 2015 et le 24 août 2016, à Québec, district de Québec; ont fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe II ou présentée comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Chef n ° 4 : Entre le 23 octobre 2015 et le 24 août 2016, à Québec, district de Québec; ont fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III ou présentée comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3) b) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Chef n ° 5 : Entre le 23 octobre 2015 et le 24 août 2016, à Québec, district de Québec; a commis un acte criminel prévu au Code criminel ou une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association avec une organisation criminelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 467.12 du Code criminel . [2] Il appelle également de la sentence prononcée le 28 octobre 2019 le condamnant aux peines suivantes: Chef n 1 : 13 mois d'emprisonnement moins un crédit de 52 mois et 23 jours, laissant une peine résiduelle de 79 mois et 7 jours d'emprisonnement à être purgée concurremment à toute autre peine; Chef n°2 : 48 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; Chef n°3 : 48 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; Chef n°4 : 24 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; Chef n 5 : 24 mois d'emprisonnement à être purgés consécutivement à toute autre peine.
APPEL DES VERDICTS [3] L'appel du verdict se limite à deux moyens. Le premier porte sur l'admissibilité en preuve de messages textes extraits de deux téléphones saisis au moment de l'arrestation de l'appelant. Le second vise les directives données au jury en lien avec le cinquième chef d'accusation qui concerne l'acte criminel commis au profit d'une organisation criminelle.
1- L'admissibilité en preuve de messages textes extraits de téléphones en possession de l'appelant. [ 4 ] Lors de la fouille accessoire à l'arrestation de l'appelant, trois téléphones cellulaires sont saisis sur sa personne (lot 2016-0939) et deux autres dans son véhicule (lot 2016-0958). [ 5 ] Dans le cadre de l'enquête, le sergent Patrick Tremblay, spécialiste en analyse informatique à l'emploi de la Sûreté du Québec, a procédé à une perquisition électronique qui consiste à extraire les données contenues dans certains de ces téléphones et à les reproduire sur support papier. [ 6 ] À la fin du procès, l'intimée souhaite produire l'ensemble des messages extraits du téléphone BlackBerry, et ceux provenant du téléphone « flip ».
Les messages extraits sont regroupés par conversations. [ 7 ] L'appelant s'oppose au dépôt de cette pièce et présente une requête intitulée "objection au dépôt en preuve des éléments extraits du cellulaire désigné comme l'item 1 du lot 2016-0939". Il soutient que seul un expert peut témoigner des méthodes d'extraction et de la fiabilité des éléments de preuve recouvrés. Or, aucun rapport d'expertise n'a été déposé selon la procédure prévue à l'
article 657.3 C.cr . L'appelant considère que le sergent Tremblay, qui doit témoigner afin de déposer la pièce, ne peut être qualifié comme tel. Il demande que le résultat de l'extraction soit déclaré inadmissible pour ce motif. [ 8 ] Le sergent Tremblay témoigne lors du voir-dire. Il explique qu'il travaille comme policier depuis 10 ans et comme spécialiste en analyse informatique depuis près de 6 ans. Dans le cadre de son emploi, il procède à des extractions environ deux fois par semaine. [ 9 ] L'extraction est faite au moyen d'un appareil Cellebrite UFED Touch.
Sans être en mesure de témoigner sur les aspects plus techniques de cet appareil, il est à même d'en expliquer le fonctionnement. En plus d'une formation interne de deux jours, il a suivi un cours d'une semaine offert par le fabricant de l'appareil. [ 10 ] L'appareil Cellebrite permet d'extraire les données brutes contenues dans un téléphone : contacts, messages textes, courriels, etc. Ces données peuvent ensuite être traduites en texte en utilisant le logiciel UFED Physical Analyzer et lues grâce au logiciel UFED Reader.
Ce dernier logiciel permet d'isoler les messages textes et de les regrouper selon l'auteur, le destinataire ou par conversation. [ 11 ] Il explique avoir été en mesure d'extraire les données uniquement d'un téléphone BlackBerry faisant
partie du lot 2016-0930 et d'un téléphone « flip » provenant du lot 2016-0958. Les autres téléphones étaient verrouillés par un code et il ne dispose pas de l'équipement requis pour accéder au contenu. Il ajoute que l'appareil ne permet pas d'extraire les messages qui auraient pu être transmis à l'aide d'un téléphone PGP, lequel permet d'envoyer des messages cryptés. [ 12 ] L'extraction du téléphone BlackBerry a révélé 1839 messages textes. Sept de ces messages étaient visibles et pouvaient être consultés sur le téléphone.
Les autres avaient été supprimés et n'étaient plus apparents pour un utilisateur. [ 13 ] Le sergent Tremblay relate qu'après l'extraction, il procède à certaines vérifications aléatoires afin de comparer les données obtenues et celles apparaissant sur le téléphone. Dans le présent dossier, la démarche se limite à comparer les messages extraits aux messages apparaissant sur le téléphone et à une vérification du « timeline ». Il ajoute n'avoir eu aucune difficulté technique lors de l'extraction et qu'il n'a jamais eu de problème avec l'appareil Cellebrite. [ 14 ] Le 10 mai 2019, le juge Dionne rejette l'objection.
Il conclut comme suit : [30] En l'espèce, le sergent Tremblay ne fait qu'une image du contenu d'un téléphone cellulaire pour rendre ledit contenu intelligible, et ce, à l'aide de la technologie, sans plus. [31] Il n'a pas analysé les données extraites et n'en a tiré aucune inférence. Il ne donne pas de renseignements scientifiques, bref, il ne tire aucune conclusion des suites de son travail d'extraction. [32] De l'avis du Tribunal, le policier Tremblay est un témoin de fait.
Son témoignage, le cas échéant, permettra au jury, à partir des faits qui seront introduits en preuve, de tirer ses propres conclusions. [33] Dans les circonstances, il peut témoigner sans avoir à être déclaré témoin expert. [ 15 ] Le juge rejette donc l'unique motif d'inadmissibilité de la preuve invoquée par l'appelant. Il n'y a aucun débat portant sur l'admission des documents dans le cadre spécifique de la
Loi sur la preuve au Canada [2] . Le sergent Tremblay témoigne de façon quasi identique devant le jury. La transcription des messages est produite comme pièce P-73. Aucun autre témoin n'est interrogé en lien avec le contenu de cette pièce. [ 16 ] Lors de ses observations finales, l'avocat de l'appelant insiste sur l'absence de fiabilité de la pièce P-73. Il indique que, même si le téléphone a été retrouvé en possession de son client, la preuve ne permet pas de conclure qu'il est l'auteur des messages extraits, ni même qu'il fait
partie des échanges. En l'absence de preuve d'expertise, il plaide qu'il est impossible de savoir si l'ensemble des conversations ont été extrait, si la date et l'heure indiquées sont fiables, etc. [ 17 ] Dans ses directives, le juge ne fait pas de mise en garde particulière quant à la valeur probante de cette pièce, mais il rappelle aux membres du jury le rôle qui leur appartient comme juges des faits: Votre rôle à vous, mesdames et messieurs les jurés, c'est d'apprécier les faits, de décider de la preuve. Vous êtes les seuls maîtres des faits et vous en êtes les maîtres absolus.
Cela signifie qu'il vous appartient à vous seul d'apprécier, en tenant compte évidemment des directives en droit que je vais vous donner, la preuve qui a été faite devant, de tirer vos propres conclusions, vos propres inférences, vos propres déductions pour en arriver à votre verdict, en considérant la crédibilité que vous apporterez, que vous choisirez de retenir par rapport à chacun des éléments de preuve présentée devant vous, par rapport aux exhibits, par rapport à chacun des témoignages qui a été rendu devant bous, par rapport, bref, à l'ensemble de la preuve.
[ 18 ] Lorsqu'il résume le témoignage du sergent Tremblay, le juge indique notamment ce qui suit: Quant à la vérification de la fiabilité des extractions, il l’a fait par validation manuelle mentionnant qu'en général, il peut vérifier une dizaine de messages et que cela dépend du dossier. Il précise que les messages texte, mille huit cent trente et un, sont non disponibles par l'utilisateur et qu'il ne peut pas les confirmer visuellement. Ils ont cependant été récupérés par l'appareil Cellebrite. Dans son rapport, il ne fait pas mention de ces vérifications. [ 19 ] Il résume ensuite les prétentions des parties.
En ce qui concerne la pièce P-73, il énonce la position de l'appelant en ces termes : La lecture des différents débuts de conversation démontre clairement que les messages contenus dans la pièce P-73 ne contiennent pas l'intégralité des messages. [ 20 ] Lors de la rencontre post-directives, l'avocat de l'appelant souligne au juge qu'il a omis de traiter du paragraphe 5 de ses observations écrites qui concerneraient la fiabilité de P-73. Ce document n'est toutefois pas produit en appel, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de ce reproche.
Le juge estime néanmoins que la question de l'admissibilité de la pièce P-73 a déjà été réglée par la décision rendue relativement au témoignage de M. Tremblay et qu'il n'y a pas lieu de préciser davantage ses directives à ce sujet.
En effet, aucun motif autre que la qualité du témoin n'était alors invoqué pour justifier l'exclusion de la pièce. [ 21 ] L'appelant ne nous convainc pas que le juge commet une erreur en admettant en preuve la pièce P-73 par le biais du témoignage factuel du policier Tremblay et qu'un nouveau procès devrait être ordonné pour ce motif [ 22 ] Le fardeau de la preuve de l'authenticité des messages n'est pas exigeant.
Il s'agit de déterminer si la preuve, directe ou circonstancielle, permet de conclure que le document présenté est ce qu'il paraît être, soit une série de messages transmis et reçus via l'appareil ayant fait l'objet de l'extraction [3] . Dans un second temps, il appartient au juge des faits d'apprécier la valeur probante du document en question. [ 23 ] La preuve de l'authenticité d’une pièce peut se faire par le biais d'un témoin expert ou d’un témoin de fait. Le juge de première instance a conclu que M. Tremblay ne donnait aucune opinion sur l'interprétation des données extraites.
Il se contentait de décrire les démarches effectuées afin d'extraire les données et les vérifications faites pour s’assurer de la bonne marche de l’exercice. [ 24 ] La preuve révèle que M. Tremblay a procédé comme il le fait chaque semaine afin d'extraire les données à l'aide de l'appareil Cellebrite. Il confirme qu'il a reçu une formation pour utiliser cet équipement et que celui-ci fonctionnait normalement. Il a comparé les données extraites avec le contenu du téléphone. Pour les données supprimées, il a examiné la ligne de temps qui semblait correspondre.
L'avocat de l'intimée fait d'ailleurs remarquer, à bon droit, que certains messages concordent avec les témoignages entendus à l'audience. [ 25 ] Au-delà de la qualité du témoin, l'appelant n'a soulevé aucun élément afin de contester l'admissibilité de cette preuve. [ 26 ] Le juge pouvait donc permettre l'admission en preuve de la pièce P-73 par le biais du témoignage de M. Tremblay. Il appartenait ensuite au jury d'en apprécier la valeur probante.
L'avocat de l'appelant a d'ailleurs insisté, lors de ses observations, sur cet élément. [ 27 ] L'appelant reproche également au juge de ne pas être revenu sur l'absence de fiabilité de la pièce P-73 dans ses directives, et ce, même après que cet élément eut été abordé dans le contexte des discussions post-directives. [ 28 ] Le juge a, tel que souligné précédemment, rappelé aux jurés qu'il était de leur devoir d'apprécier la valeur probante des témoignages et de l'ensemble des pièces.
Il ne pouvait usurper le rôle du jury en donnant son opinion sur la valeur probante de cette pièce. [ 29 ] Au surplus, même s'il fallait retenir l'argument de l'appelant selon lequel des directives plus précises auraient dû être données, cette erreur n'emporterait pas une ordonnance de nouveau procès. Même en faisant abstraction de la pièce P-73, la preuve de la culpabilité de l'appelant est accablante. [ 30 ] Les jurés ont entendu plus de 40 témoins. Trois livreurs de drogue ont relaté comment ils avaient été recrutés ainsi que leur relation avec l'appelant qu'ils décrivent comme étant le leader du groupe.
Dans certains cas, c'est l’appelant qui leur remettait les clés de l'endroit où était conservée la drogue (cache), il prenait les commandes des clients qu'il leur relayait par le biais d'un téléphone BlackBerrry PGP. Les livreurs allaient préparer les commandes et attendaient les instructions de l'appelant pour effectuer les livraisons. Ils lui remettaient l'argent amassé au cours de leur tournée et étaient payés par l'appelant. Celui-ci a remboursé certaines dépenses engagées par l'un des livreurs, M. Tordion, en lien avec le déménagement de la cache.
Un autre livreur a été arrêté en possession d'une quantité importante de comprimés de méthamphétamine qu'il était allé chercher chez la mère de l'appelant alors que ce dernier était présent. Ces témoignages sont corroborés par des filatures ayant eu lieu sur plusieurs semaines et par des vidéos de surveillance. Les policiers ont également fait des entrées subreptices dans certaines caches confirmant la présence de substances illicites. [ 31 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve confirme qu'au-delà de la pièce P-73, la culpabilité de l'appelant est établie de façon non équivoque.
La preuve administrée par la poursuite est accablante au point de conclure à l'absence de tort important ou d'erreur judiciaire grave justifiant la tenue d'un nouveau procès [4] .
Ce premier moyen d'appel doit être rejeté. 2- Le juge de première instance a donné des directives inadéquates en lien avec l'infraction prévue au cinquième chef d'accusation, soit l'acte criminel commis au profit d'une organisation criminelle. [ 32 ] L'appelant suggère que le juge a donné plusieurs directives inadéquates en lien avec le cinquième chef d'accusation, soit l'acte criminel commis au profit d'une organisation criminelle. [ 33 ] Ce second moyen doit également être rejeté. [ 34 ] Notons que l'avocat de l'appelant, bien qu'il en ait eu l'occasion lors des observations post-directives, n'a pas demandé au juge
d'apporter quelques précisions en lien avec les reproches qu'il formule aujourd'hui, sous réserve de la question de la déclaration de Mme Peggy Gagnon sur laquelle nous reviendrons [5] . Il s'agit là d'un indice de la « justesse générale des directives au jury et [de] la gravité de la directive qui serait erronée » [6] . [ 35 ] L'appelant reproche au juge, alors qu'il traite de l'existence d'une organisation criminelle et de l'exigence de la participation d'au moins trois personnes, d'avoir fait référence à la déclaration extrajudiciaire d'une coaccusée, Mme Peggy Gagnon.
Or, dans les précisions apportées subséquemment, le juge prend soin d'indiquer que les déclarations extrajudiciaires ne peuvent servir qu'en lien avec les chefs d'accusation concernant l'auteur de la déclaration. [ 36 ] En ce qui concerne spécifiquement le cinquième chef d'accusation, il indique : Et à un moment donné, dans les directives quand on a parlé du chef numéro 5, et ça, c'est Me Tardif qui soulevait le point, vous pourrez… Bon, je vous disais à ce moment-là, on étant dans l'annexe… ce que vous allez reconnaitre comme étant l'Annexe A de l'arbre décisionnel sur le chef 5, c'est-à-dire le point D, « le trafic de substances inscrites aux annexes 1,2 ou 3 de la loi, pouvait-il procurer au groupe ou à l'un ou plusieurs de ses membres, directement ou indirectement, un avantage matériel notamment financier », et, bon, je vous ai donné certains points que vous pouviez considérer, si vous le jugiez opportun.
Et ça, je le réitère encore, ces points-là, là, c'est moi qui les soulève, mais libre à vous d'en faire ce que vous voulez, là, c'est vous les juges des faits. « Peggy Gagnon dit avoir été payée trois cents dollars (300 $) chaque fois qu'elle comptait des pilules », bien, oubliez-les. Dans le cadre…oubliez cette mention-là, parce que j'ai employé le mot « dit », donc ça vient de sa déclaration, venant de sa déclaration, bien sa déclaration, comme je vous ai expliqué, elle est juste opposable à elle, pas aux autres. Alors, c'est un peu comme des cloisons étanches, là. Est-ce que vous me suivez ?
« Good » [ 37 ] L'appelant suggère également que le juge aurait dû inviter le jury à la prudence avant de conclure à la participation de Mme Gagnon à l'organisation criminelle puisqu'elle pouvait simplement, comme mère, vouloir aider son fils. Il aurait également dû préciser, dans le cas de Antoine Lévesque, que le fait d'apporter une aide ponctuelle ne suffit pas pour conclure qu'il est membre d'une organisation criminelle. Encore une fois, cet argument ne saurait être retenu. La preuve présentée était amplement suffisante pour permettre au jury de conclure que la participation de Mme Gagnon et de M.
Lévesque allait bien au-delà d'une aide ponctuelle. [ 38 ] Il reproche également au juge d'avoir omis de mentionner que les membres de l'organisation doivent avoir agi de façon concurrente. Or, les trois livreurs qui ont témoigné ont travaillé sur des périodes successives. Cet argument ne peut davantage être retenu. En effet, la preuve est suffisante pour conclure que l'organisation dirigée par l'appelant comprenait au minimum trois autres personnes : Mme Gagnon, M.
Levesque et un livreur. [ 39 ] Il suggère enfin qu'en invitant les membres du jury à se poser certaines questions pour déterminer si le niveau d'organisation permettait de conclure à l'existence d'une organisation criminelle, le juge les a guidés en répondant lui-même à ces questions. [ 40 ] Dans le cadre de l'exposé de ses directives concernant le cinquième chef, le juge indique ce qui suit: « Il découle de ce qui précède que le ministère public doit vous prouver hors de tout doute raisonnable que l'organisation criminelle était assujettie à l'existence d'une structure quelconque et d'une certaine continuité.
Notez que ce niveau de structure n'a pas besoin d'être complexe ou particulièrement étendu pour remplir les conditions de la définition. L'identification d'une structure au sein de l'organisation demeure toutefois importante pour que l'on puisse qualifier cette dernière de criminelle. Posez-vous les questions suivantes : L'organisation jouissait-elle d'une certaine hiérarchie? Avait-elle des règles ou des règlements quant à la conduite de ses membres? Ceux-ci avaient-ils recours à une terminologie particulière dont notamment l'utilisation d'un langage codé?
Certaines mesures avaient-elles été prises pour favoriser un climat de confiance et de loyauté chez les membres? Les membres de l'organisation criminelle partageaient-ils une clientèle, des ressources financières ou de l'information privilégiée? Pour déterminer si le mode d'organisation du groupe était suffisant pour constituer une organisation criminelle, il faudra prendre en considération encore une fois l'ensemble de la preuve. Je ne le dirai jamais assez. [ 41 ] Le juge ne guide pas le jury, mais énumère simplement, à
titre d'exemple, des questions qui reprennent les critères et conditions reconnus par la jurisprudence, afin de les aider dans leur réflexion et leurs délibérations. Il ne suggère pas les réponses à ces questions. Il appartient ensuite au jury d'appliquer, en toute conscience, ces directives en tenant compte de la preuve présentée [7] . [ 42 ] L'appelant ne nous convainc pas que le juge commet une erreur justifiant l'intervention de la Cour. APPEL DE LA SENTENCE: [ 43 ] L'appelant demande également à la Cour d'intervenir afin de réduire la peine imposée par le juge de première instance. Il
considère que le juge a erré en considérant le fait qu'il avait profité de la naïveté de sa mère comme étant un facteur aggravant et que la peine imposée est manifestement non indiquée. [ 44 ] Le premier moyen d'appel ne peut être retenu. Le juge, dans son analyse des facteurs aggravants et des facteurs atténuants propres à l'appelant, indique: [90] Jonathan Rochette est celui qui a impliqué sa propre mère dans l'organisation profitant ainsi de la confiance et de la naïveté de cette dernière. [ 45 ] L'appelant souligne, avec raison, que la preuve ne permet pas de conclure qu'il a profité de la naïveté de sa mère.
Par contre, il s'agit là d'un facteur aggravant parmi d'autres. Le juge tient également compte de l'âge de l'appelant, de l'existence d'un antécédent en semblable matière, du fait qu'il était sous le coup d'une ordonnance de sursis durant la période où il gérait son réseau de trafic, qu’il ne souffrait pas de dépendance aux drogues, mais commettait les infractions par appât du gain sans se préoccuper des torts causés à la société. Il était le dirigeant du réseau.
Le fait qu'il a impliqué sa mère dans le réseau pouvait s'inférer de la preuve. [ 46 ] Dans ces circonstances, la référence à la naïveté de sa mère, que l'appelant invoque lui-même dans son appel sur le verdict lorsqu'il soutient que le juge aurait dû considérer que celle-ci l'aidait simplement en raison des liens familiaux les unissant, ne saurait être considérée comme une erreur ayant eu une incidence sur la peine. [ 47 ] L'appelant souligne également que la peine est manifestement non indiquée, car le juge s'est écarté de façon importante des fourchettes applicables pour des infractions même nature. [ 48 ] En première instance, l'appelant soutenait qu'une peine de 8 ans de pénitencier serait appropriée alors que l'intimée proposait une peine de 15 ans d'incarcération. [ 49 ] Encore récemment, la Cour suprême rappelait que le couloir d'intervention en matière de peine est extrêmement étroit. [29] Il est de jurisprudence constante que les cours d'appel ne peuvent modifier à la légère les décisions relatives à la peine. […] Il y a lieu d'accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine, et ses décisions commandent un degré élevé de déférence en appel.
Il n'en demeure pas moins que le seul fait que le juge s'écarte de la fourchette des peines ou des points de départ ne justifie pas d'office l'intervention de la cour d'appel, et ce, peu importe l'ampleur de l'écart. [30] Il vaut la peine de souligner que le choix de la fourchette de peines ou de l'une de ses catégories relève du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine et que ce choix ne peut, en soi, constituer une erreur susceptible de contrôle.
Commet une erreur de droit la cour d'appel qui intervient pour la seule raison qu'elle aurait placé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente. Une cour d'appel ne peut intervenir pour modifier la peine qui a été infligée que si celle-ci est manifestement non indiquée ou si le juge qui a fixé la peine a commis une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine.
L'analyse du caractère manifestement non indiqué est axée sur la question de savoir si la peine est proportionnée, et non sur la question de savoir si les juges chargés de la détermination de la peine ont appliqué le bon point de départ ou la bonne fourchette de peines ou l'une des catégories de cette fourchette [8] . [ 50 ] Or, même si la peine prononcée se situe à l'extrémité de la fourchette, le juge ne commet pas ici d'erreur justifiant l'intervention de la Cour.
Il a pris soin d'analyser la jurisprudence applicable avant de conclure : [110] Au Québec, les peines globales imposées pour des délinquants opérants dans des réseaux d'envergure et se situant en haut de la hiérarchie oscillent entre 5 et 12 ans selon les jugements recensés par le Tribunal et peuvent, dans certains cas, aller jusqu'à 16,19, 20 et 22 ans. [ 51 ] Il examine les circonstances particulières à l'appelant tout en notant qu'il est à la tête d'un réseau qui a mis en circulation sur le marché de Québec des millions de comprimés de méthamphétamines, des kilogrammes de cocaïne, du cannabis et du GHB.
Les conséquences du trafic de drogues sur la société ne peuvent être ignorées [9] . [ 52 ] Considérant le principe de la parité et celui de la proportionnalité, les facteurs aggravants et atténuants retenus avec justesse par le juge, la peine imposée, bien que sévère, n'est pas manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 53 ] REJETTE l'appel sur les verdicts; [ 54 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel de la sentence; [ 55 ] REJETTE l'appel de la sentence. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Alexandre Tardif TARDIF ET ASSOCIÉS, AVOCATS Pour l'appelant Me Juan Manzano DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 7 décembre 2021
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