2017 QCCQ 9129, 2017 QCCQ 9129
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Marineau 2017 QCCQ 9129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE FORESTVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-021051-175 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PAUL MARINEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé sur la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) de Labrieville sans avoir payé le montant des droits de circulation. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur présente-t-il une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le défendeur est propriétaire d’un chalet situé au lac Plat, sur un territoire non organisé, construit sur un terrain dont il est locataire. [ 4 ] Pour accéder à son chalet, il doit nécessairement circuler sur le territoire d’une ZEC, soit la ZEC de Labrieville ou la ZEC Martin-Valin. [ 5 ] Le défendeur est un mécanicien à la retraite.
Lorsqu’il a fermé son atelier de mécanique dans la région de Québec, il a apporté son équipement à son chalet et il est fréquemment sollicité pour la réparation de moteurs, de réfrigérateurs, etc, de la part de propriétaires de chalets sur la ZEC de Labrieville. [ 6 ] Il se rend sur cette ZEC deux à trois fois par semaine lorsqu’il est à son chalet, afin d’y effectuer des travaux de réparation divers. [ 7 ] Il se dit non rémunéré pour ces travaux, mais obtient des services en échange de ces réparations. [ 8 ] Le 18 juin 2015, il s’est enregistré sur la ZEC Martin-Valin, a payé les droits pour y circuler, et l’a traversée pour se rendre à son chalet hors ZEC. [ 9 ] Le 27 juin 2015, il doit aller chercher des pièces pour la réparation du réfrigérateur d’un client dont le chalet est situé sur la ZEC de Labrieville.
Il a le choix d’aller chercher les pièces à Chicoutimi en passant par la ZEC Martin-Valin, ou à Forestville en passant par la ZEC de Labrieville. Comme son épouse désire voir le nouveau chemin principal pour qu’il lui soit familier si elle a à l’emprunter seule, il décide d’aller chercher les pièces à Forestville en passant par la ZEC de Labrieville. [ 10 ] En arrivant à la barrière de cette ZEC à l’autre extrémité du territoire, il remet sa feuille d’enregistrement de la ZEC Martin- Valin au préposé qui lui réclame les frais d’accès.
Il est à noter qu’il n’y a pas de poste d’accueil à l’endroit où le défendeur est entré sur la ZEC. [ 11 ] Le défendeur refuse de payer des droits d’accès parce que 1. il a payé les droits d’accès à son entrée sur la ZEC Martin-Valin et 2. il n’a pas à payer en quittant le territoire, c’est plutôt en entrant sur le territoire qu’il devrait payer.
[ 12 ] Il souligne également qu’après la commission de l’infraction alléguée, un agent de protection de la faune lui aurait dit qu’il pouvait circuler sur la ZEC sans payer les droits si c’était pour les fins de son travail. ANALYSE [ 13 ] L’
article 19 du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche [1] (Règlement) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lisait comme suit au moment des évènements : 19.
Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d'avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l'organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l'article 22: 1° a) 10,41 $, lorsqu'elle y circule seule, qu'elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires; b) 10,41 $, pour l'ensemble des personnes, lorsqu'elle y circule avec d'autres personnes, mais qu'elle n'y transporte pas de véhicules supplémentaires; c) 10,41 $ par personne, lorsqu'elle y circule avec d'autres personnes et qu'elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 10,41 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent; 2° lorsque l'accès ou la sortie de la ZEC s'effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,17 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas: 1° à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail; 2° à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci; 2.1° à une personne qui ne fait que traverser le territoire d'une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s'il n'existe aucun autre chemin carrossable possible; 3° à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l'
article 106.2 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1 ), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative; 4° à une personne qui ne fait que traverser le territoire d'une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l'organisme les droits de circulation correspondants; 5° à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une
partie des terres du domaine de l'État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d'exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d'y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir; 6° à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (
chapitre C-61.1 , r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d'y pratiquer des activités reliées au piégeage. [ 14 ] Le fait que le défendeur circulait sur la ZEC de Labrieville et qu’il n’a pas payé les droits de circulation sur cette ZEC le 27 juin 2015 sont prouvés et d’ailleurs admis. [ 15 ] Deux des exceptions prévues à l’
article 19 du Règlement peuvent potentiellement s’appliquer au défendeur : 1° une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail; et 2.1° une personne qui ne fait que traverser le territoire d'une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s'il n'existe aucun autre chemin carrossable possible. [ 16 ] Le défendeur circule dans la ZEC de Labrieville pour aller chercher des pièces afin de réparer l’appareil d’un client.
Circule-t-il dans la ZEC pour les fins de son travail? [ 17 ] En contre-interrogatoire, le défendeur dit ne pas être rémunéré pour les réparations qu’il fait, mais s’attend à recevoir un service en retour. Les mots « aux fins de son travail » de l’
article 19 du Règlement exigent-ils nécessairement une rémunération? [ 18 ] Il n’existe aucune définition du mot « travail », ni de l’expression « aux fins de son travail » dans le Règlement ou la loi habilitante. [ 19 ] Une recherche dans les lois du Québec a permis de ressortir quelques exemples où le législateur a associé le mot « travail », ou un de ses dérivés, avec le mot « bénévole » : « Travaux bénévoles » :
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction [2] ;
« Travail bénévole » : Loi électorale [3] ; « Emploi bénévole » :
Loi sur le système correctionnel du Québec [4] ; « Travailleur bénévole » :
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [5] ; « Travail bénévole » :
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [6] . [ 20 ] Comme à l’
article 19 du Règlement on ne qualifie pas les travaux de rémunérés ou de bénévoles, et qu’aux yeux du législateur un travail peut être bénévole, il n’y a pas lieu de faire de la rémunération une condition à l’application de l’exception prévue au sous- alinéa 1˚ du deuxième alinéa de l’article 19 du Règlement. [ 21 ] Bref, que le travail soit bénévole ou rémunéré, il n’en reste pas moins que c’est un travail et le défendeur a démontré avoir circulé sur la ZEC Labrieville aux fins de son travail. [ 22 ] De plus, il appert du témoignage de l’un des agents de protection de la faune que le chalet du défendeur est enclavé et qu’il doit nécessairement traverser une ZEC pour s’y rendre.
Le 26 juin 2015, il était dans la situation de l’exception 2.1˚ prévue à l’
article 19 du Règlement . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Marie-Pier Chicoine Côté Procureure du poursuivant M. Paul Marineau Défendeur Date d’audience : 10 mai 2017
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