2012 QCCQ 7819, 2012 QCCQ 7819
Opinion
R. c.
Ferrera Ducasse 2012 QCCQ 7819COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉALVILLE DE MONTRÉAL No : 500-01-069357-124 DATE : Le 12 juillet 2012_____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINEPoursuivantec.Osley FERRERA DUCASSEAccusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT_____________________________________________________________________________ [1] Je suis saisi d'une requête sur remise en liberté provisoire que la défense a présentée à la suite de la citation à procès que j'aiprononcée lors d'une enquête préliminaire.[1] Selon une jurisprudence bien établie, il s'agit d'une audition de novo sur remise en libertéet non pas d'une révision du refus prononcé par un autre juge lors d'une enquête antérieure.
J'hésite à m'engager dans une audition decette nature pour des raisons d'économie judiciaire évidentes. Même si l'article 523(2)
b) n'exige pas strictement de nouveaux éléments depreuve, un juge de cette cour doit se méfier contre la possibilité qu'une requête de cette nature le mette en contradiction avec un de sescollègues sur des éléments de preuve qui sont, pour l'essentiel, les mêmes. Au lieu d'une requête en vertu de l'article 523(2)b), il seraitpréférable de procéder par requête en révision devant la Cour supérieure. [2] Dans ce dossier, je ne connais pas les éléments de preuve qui étaient déposés à la première enquête, mais je sais qu'il y a deséléments de preuve devant moi qui n'étaient pas devant le juge à la première enquête.
Je tiens à spécifier que, parmi les éléments depreuve, le juge à la première enquête n'avait pas le témoignage du présumé complice. Monsieur Gonzalez admet sa participation dansles crimes allégués, mais il affirme que Monsieur Ducasse n'avait aucunement participé dans les évènements lors du vol qualifié dans labijouterie. Il y a de fortes raisons de douter la crédibilité de ce témoin et la fiabilité de son témoignage. [3] Je commence avec deux observations. [4] Premièrement, la gravité des crimes reprochés est évidente.
La vidéo en preuve démontre un vol qualifié sauvage avec deuxarmes, dont la victime est un bijoutier dans la soixantaine. [5] Deuxièmement, la force de la preuve est considérable. En citant l'accusé à procès, j'ai tout lieu de croire qu'un jury bieninstruit et raisonnable pourrait trouver l'accusé coupable. Je ne dis plus rien de la force de la preuve sauf que la probabilité d'unecondamnation sur un ou plusieurs chefs est importante sinon élevée. [6] Maintenant, je rappelle trois principes de base. [7] Premièrement, la présomption d'innocence s'applique jusqu'au moment où l'accusé est trouvé coupable.
Ni la gravité del'infraction reprochée ni la force de la preuve ne diminuent ce principe fondamental. [8] Deuxièmement, la détention provisoire n'est pas une peine, même pour une personne qui semble être coupable, mais toujoursune mesure de prudence et de sécurité pendant les procédures. [9] Troisièmement, personne n'est catégoriquement inéligible à un cautionnement raisonnable qui répond aux critères édictés dansle Code criminel, tels qu'élaborés dans la jurisprudence. [10] Dans le présent dossier, ni le premier ni le troisième critère ne sont soulevés, seulement le deuxième. [11] Je tiens compte de tous les facteurs énumérés dans Rondeau[2] et je rappelle que c'est l'effet cumulatif qui compte.
Dans l'arrêt Morales, supra, la Cour suprême a conclu que ce motif secondaire, dans la mesure où il vise la sécurité ou la protection dupublic, représente une juste cause de privation de la liberté provisoire. Dans R. c. Pearson, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 665,elle affirma que le droit garanti à l'art. 11
e) de la Charte de «ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un
cautionnement raisonnable», consacre l'effet de la présomption d'innocence à l'étape de la mise en liberté sous caution dans le processus pénal .
Dans ce contexte, la mise en liberté provisoire ne doit pas être refusée à toute personne qui risque de commettre une infraction ou de nuire à l'administration de la justice, si remise en liberté, mais uniquement, comme l'expose le par. 515(10) C.cr ., s'il y a une«probabilité marquée» qu'elle commette une infraction criminelle ou nuise à l'administration de la justice et, enfin, seulement «si cette 'probabilité marquée' compromet 'la protection ou la sécurité du public» ( R. c. Morales , p. 737).
Comme le législateur exige que la détention soit nécessaire pour la sécurité du public, «elle n'est (donc) pas justifiée si la détention est seulement commode ou avantageuse» ( R. c. Morales , p. 737). Répondant à l'objection que ce critère repose sur l'hypothèse que l'on puisse prédire la récidive, alors que la chose est impossible, le juge en chef Lamer, au nom de la cour, dans l'arrêt Morales , souligne que la prévisibilité exacte ne constitue pas une exigence constitutionnelle et qu'il suffit d'établir la probabilité de dangerosité , qu'expriment les mots«probabilité marquée» au par. 515(10) C.cr ..
Le risque sérieux de récidive visé par le législateur au par. 515(10) C.cr . n'est que l'un des éléments pertinents à la solution du litige, soit de décider si la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public. Dans le cas à l'étude, le litige porte sur l'évaluation de la probabilité de dangerosité.
À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider de cette question, dont (1) la nature de l'infraction, (2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, (3) la probabilité d'une condamnation, (4) le degré de participation de l'inculpé, (5) la relation de l'inculpé avec la victime, (6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, (7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée, (8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.
C'est donc plutôt l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant. Il est essentiel de rattacher la question de la détermination de la «probabilité de dangerosité» à celle du fardeau de preuve dans le cas d'une inculpation de meurtre comme c'est le cas en l'espèce. [ 12 ] Des huit facteurs identifiés par le juge Proulx dans Rondeau , je ferai les observations par rapport au dossier en l'espèce. A. La nature de l'infraction est d'une gravité extrême, dont l'auteur serait passible d'une peine sévère. B. Il n'y a rien d'atténuant dans les circonstances des infractions reprochées. C.
La probabilité d'une condamnation pour recel est élevée et pour les autres chefs tout dépend de la preuve d'identification. D. Si l'identification de l'accusé comme auteur des crimes reprochés est prouvée, sa participation semble être complète et totale comme
partie principale et conjointe. E. L'accusé n'a aucune relation connue avec le plaignant. F. L'accusé n'a aucun antécédent et semble être un bon père de famille. G. Si l'identification de l'accusé est prouvée, sa conduite à la suite des infractions reprochées semble confirmer sa participation aux crimes en question. H. Le risque de récidive, ou plus généralement le risque ou le danger pour la communauté, ne peut jamais être écarté, mais il n'y a rien de concret dans la preuve. [ 13 ] Je reviens sur l'ensemble des facteurs dans Rondeau .
Malgré la gravité évidente des infractions reprochées, et même si la probabilité d'une condamnation sur un ou plusieurs chefs est élevée, il n'y a rien dans la preuve qui m'amène à croire que la remise en liberté de l'accusé, assortie des conditions strictes, ne rencontre pas les principes bien établis par le Code et la jurisprudence. Il n'a pas d'antécédents. Pour les fins d'un procès, il a une défense à faire valoir sur la question d'identification et cette défense semble avoir deux volets: des ambiguïtés dans la vidéo et le témoignage de son présumé complice.
Même dans l'hypothèse qu'il est coupable de toutes les infractions en question, les éléments de preuve devant la cour quant au profil de l'accusé me laissent croire que sa participation dans ces évènements est une aberration et de ce fait que le risque de récidive ou d'autre danger pourrait être minimisé, si l'accusé est assujetti à un encadrement sévère. Je répète que la détention provisoire n'est pas une peine mais une mesure de prudence et de sécurité dont un tribunal doit se servir s'il y a un risque important de récidive ou de dangerosité pendant les procédures.
Pour tous ces motifs, j'arrive à la conclusion qu'il y a des « motifs justificatifs » qui militent en faveur de la remise en liberté provisoire. J'exclus toute condition monétaire pour les mêmes motifs que j'ai exprimés dans Anoussis .
CONDITIONS Monsieur Ducasse est obligé de : Garder la paix; Avoir une bonne conduite; Demeurer au et ne pas changer d'adresse sans aviser la cour préalablement par écrit; Répondre aux convocations de la cour; Ne pas quitter le Québec; Se présenter au Centre-opérationnel nord, au 855, boulevard Crémazie, le vendredi entre 9h00 et 12h00, à partir du 13 juillet 2012; Déposer au Centre-opérationnel nord tout passeport à son nom au plus tard le 13 juillet 2012; Ne pas se trouver à l'extérieure de sa résidence sauf les exceptions suivantes: - comparaître devant le tribunal; - préparer sa cause avec son avocat; - se présenter au Centre-opérationnel nord; - pour faire l'épicerie; - ou urgence médicale de sa famille immédiate; Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui à sa connaissance a des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; Ne pas communiquer avec Monsieur Gonzalez; Ne pas communiquer avec le plaignant; Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres de la bijouterie Ne pas avoir en sa possession des armes quelconques;
En tout temps à l'extérieur de sa résidence, garder sur sa personne une copie des conditions de sa remise en liberté. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. Me Pierre Poulin Pour la poursuivante Me Charles Montpetit Pour l'accusé Date d’audience : Le 11 juillet 2012
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