2017 QCCA 1866, 2017 QCCA 1866
Opinion
Chénard c. Municipalité de Val-des-Monts 2017 QCCA 1866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027053-172 (550-05-015373-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SYLVIE CHÉNARD Me GILLES BOIVIN (Simard Boivin Lemieux, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS Me JONATHAN COULOMBE (RPGL avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 août 2017 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau (Articles 30, 2 e alinéa et 357 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 07 Début de l’audition. Identification des avocats. Me Boivin participe à l’audition par visioconférence. 10 h 07 Argumentation de Me Boivin. 10 h 21 Argumentation de Me Coulombe. 10 h 28 Réplique de Me Boivin. 10 h 29 Suspension. 10 h 44 Reprise. 10 h 44 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement que la requérante souhaite porter en appel en est un qui, au premier chef, rejette une demande de remise dans le contexte d’une contestation du droit à l’expropriation de l’intimée, le but de l’expropriation étant en l’occurrence l’élargissement d’un chemin municipal. [ 2 ] Il est constant en ces matières que la procédure de contestation du droit à l’expropriation doit être jugée d’urgence. [ 3 ] Or, dans ce dossier, trois remises avaient déjà été accordées à la requérante, alors même qu’elle avait exercé son droit de contester un jour avant l’expiration du délai pour ce faire.
La requérante a donc bénéficié en fait d’un délai de presque trois mois pour préciser pourquoi elle estimait avoir des arguments sérieux à faire valoir au fond du litige; dans l’état actuel du dossier, ces arguments paraissent fort précaires. [ 4 ] Aussi, quel que soit le critère à utiliser en application de l’
article 44.2 de la
Loi sur l’expropriation , RLRQ c. E-24, il appert qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à la demande de permission d’appeler de la requérante. [ 5 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE , avec frais de justice en faveur de l’intimée.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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