2014 QCCQ 16630, 2014 QCCQ 16630
Opinion
Protection de la jeunesse — 145080 2014 QCCQ 16630 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012788-147 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 17 ans lors de l'audience.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l'adolescent en son milieu familial avec des mesures de soutien à la famille pour six mois. De façon générale, l'adolescent, le père ainsi que la mère sont en accord avec l'orientation recherchée. [ 2 ] Les problèmes soulevés sont en lien principalement avec la consommation de stupéfiants de X, consommation qui tend à le rendre plus irritable, impulsif, voire agressif. Les comportements de X épuisent les parents.
Le père est souvent à l'extérieur pour son travail et la mère doit alors avoir la responsabilité de quatre enfants au domicile, dont X. La situation problématique perdure depuis quelques années. [ 3 ] Jusqu'à récemment, X refusait de discuter de sa consommation. Le 2 juillet, suite à une crise, X fut hébergé pour quarante-huit heures en centre de réadaptation. Le 4 juillet, le soussigné acceptait de le confier à ses parents, à
titre intérimaire, suite à certains engagements pris de la part de X. [ 4 ] Depuis cette date, il appert que la situation s'est grandement améliorée. X fait des efforts certains, est plus agréable à vivre, communique mieux, fait part de ses allées et venues, est moins agressif. La relation avec sa copine semble avoir eu un impact très positif sur X. Il occupe un emploi, entre au CEGEP, a des projets. X est davantage capable de reconnaître ses responsabilités.
Il cherche à diminuer sa consommation, est prêt à faire des premières rencontres auprès d'organismes tant pour son problème de consommation que d'impulsivité. Les parents, de leur côté, sont également en processus d'apprendre à être davantage cohérents ensemble sur le plan éducatif.
[ 5 ] Suivant l'appréciation du Tribunal, les mesures proposées sont appropriées, conformes aux besoins de l'adolescent ainsi que dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que X soit maintenu dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] RECOMMANDE que X prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d'impulsivité et de consommation. [ 9 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à participer à une première rencontre auprès d'organismes en lien avec son problème d'impulsivité et son problème de consommation. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-08-22
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