2019 QCCQ 7976, 2019 QCCQ 7976
Opinion
CMAT Marketing inc. c. Gars de Saucisses inc. 2019 QCCQ 7976 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019578-186 DATE : 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CMAT MARKETING INC. , 12 Au pied de la Côte, St-Sauveur (Québec), J0R 1R6, Demanderesse c.
LES GARS DE SAUCISSES INC. , 9 rue Bridge, Richmond (Québec), J0B 2H0, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, CMAT Marketing Inc., représentée par M. Rénald Thivierge, réclame à la défenderesse, Les Gars de Saucisses Inc., représentée par M.
Bryle Patriquin, la somme de 15 000 $ à la suite de la résiliation d'un contrat intervenu le 19 juin 2015. [ 2 ] Outre ses moyens de contestation au fond, la défenderesse présente une demande de renvoi à l'arbitrage, de même qu'une demande de rejet vu la clause d'arbitrage contenue au contrat. [ 3 ] Par jugement du 17 octobre 2018, la juge Sophie Lapierre, J.C.Q., rejette la demande de renvoi et défère la demande de rejet au Tribunal. [ 4 ] À l'issue de l'audition tenue le 28 octobre 2019 sur cette question, il s'agit maintenant de déterminer si la clause d'arbitrage en litige lie les parties et si le litige qui les oppose doit obligatoirement être tranché par un arbitre plutôt que par la Cour. [ 5 ] La clause en litige est libellée ainsi : 1.7 Arbitrage Advenant tout litige en rapport avec l'interprétation ou l'application des présentes, celui-ci sera référé à l'arbitrage à l'exclusion des tribunaux.
Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre, elles conviennent de s'en remettre au Centre d'Arbitrage Commercial National et International du Québec dont le choix sera final. [ 6 ] L'
article 2638 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) définit la convention d'arbitrage en ces termes : 2638. La convention d’arbitrage est le contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux. [ 7 ] Quant au processus d'arbitrage, il est décrit à l'article 620 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ) : 620. L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et, s’il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts.
L’arbitre peut agir en qualité d’amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables. Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue.
[ 8 ] La clause 1.7 oblige-t-elle les parties à soumettre leur litige à l'arbitrage ou est-elle purement facultative? [ 9 ] Une clause d'arbitrage obligatoire est généralement qualifiée de clause compromissoire parfaite. Par une telle clause, les parties s'obligent à l'avance à soumettre à l'arbitrage les litiges pouvant naître de leur contrat.
Elles y reconnaissent que la sentence rendue par l'arbitre sera finale et les liera [1] . [ 10 ] En l'espèce, les parties ont convenu à l'avance de soumettre leur litige à l'arbitrage, « à l'exclusion des tribunaux » . [ 11 ] L'omission d'avoir mentionné que la sentence sera finale et obligatoire ne fait pas échec à la portée de leur convention [2] . Comme pour toute stipulation contractuelle, il faut rechercher l'intention des parties [3] . [ 12 ] Dans le cas présent, le contrat a été conclu par l'acceptation de l'offre de convention soumise par la demanderesse.
C'est donc elle qui a stipulé la clause d'arbitrage, telle qu'acceptée par la défenderesse. [ 13 ] Il ressort que la demanderesse, par les mises en demeure de ses procureurs datées des 4 mai et 28 juin 2016 [4] , réclamait initialement le paiement d'une somme de 78 000 $.
À défaut de paiement, elle indique qu'elle recourra à l'arbitrage en s'adressant directement au Centre Canadien d'Arbitrage Commercial (CCAC) conformément à la clause 1.7 reproduite plus haut. [ 14 ] Deux ans plus tard, soit le 9 août 2018, sans avoir entamé les démarches annoncées pour soumettre son litige à l'arbitrage, la demanderesse réduit sa réclamation à 15 000 $ et dépose une demande introductive à la Division des petites créances, d'où la présente demande de rejet.
La défenderesse insiste pour que le litige fasse l'objet d'un arbitrage. [ 15 ] À l'analyse, le Tribunal conclut que les parties ont conclu une clause d'arbitrage impérative [5] . Elles ont décidé à l'avance que tout litige en lien avec leur contrat devra être soumis à l'arbitrage afin qu'une décision définitive en dispose, à l'exclusion d'un recours aux tribunaux. Elles sont donc tenues d'exécuter les termes de leur convention. [ 16 ] Conséquemment, la Cour du Québec, Division des petites créances, n'a pas la compétence matérielle pour statuer sur cette affaire.
Les parties sont renvoyées à l'arbitrage, comme elles l'ont convenu. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 18 ] ACCUEILLE la demande de rejet présentée par la
partie défenderesse; [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] Avec les frais de justice de TROIS CENT DEUX DOLLARS (302 $) en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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