2023 QCCQ 7556, 2023 QCCQ 7556
Opinion
R. c. Poulin 2023 QCCQ 7556 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-038911-214 DATE : 24 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
DANIEL POULIN Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 février 2023, j’ai déclaré Daniel Poulin coupable de s’être livré à des voies de fait contre sa fille, Emmy Desrosiers- Poulin, le 23 avril 2021 après la tenue de son procès. [ 2 ] Les faits sont décrits dans le jugement de février 2023 et je ne les reprendrai pas.
Je me contenterai de répéter que la victime était une jeune femme de 22 ans à l’époque qui travaillait comme camionneuse pour une entreprise opérée par ses parents. [ 3 ] Selon la preuve faite au procès et que je retiens, en effet, c’est plutôt la mère de Emmy Desrosiers-Poulin qui gérait les opérations de la compagnie de transport, alors que l’accusé vaquait quant à lui à compléter différents manques dans l’entreprise, tels que faire des réparations ponctuelles sur les véhicules, ou à l’occasion conduire un camion, par exemple, en cas de maladie ou d’absence d’un chauffeur régulier. [ 4 ] Cette preuve indiquait de plus des relations tendues entre Emmy Desrosiers-Poulin et son père, l’accusé.
Il semble qu’en général Emmy Desrosiers-Poulin blâmait son père pour une consommation exagérée et constante d’alcool, laissant à sa mère la charge de cette entreprise ou encore en général des entreprises que la famille opérait. [ 5 ] Alors que le père et la fille sont dans un garage de l’entreprise familiale avec un mécanicien à l’emploi de la compagnie, un dénommé Adney Norris, une dispute éclate.
La victime veut que le camion qu’elle conduit soit réparé d’une certaine façon alors que l’accusé souhaite une réparation moins dispendieuse. [ 6 ] Emmy Desrosiers-Poulin ne veut pas faire une scène devant le mécanicien et sort à l’extérieur, suivie de l’accusé Poulin. Des propos sont échangés et l’accusé, dans un accès de colère, prend sa fille à la gorge. Elle indique avoir des difficultés à respirer.
Elle se défait de son emprise et une bousculade survient au terme de laquelle les deux se retrouvent par terre, dont particulièrement la victime, dont les vêtements sont mouillés et salis. [ 7 ] Elle se réfugie auprès de sa mère par la suite. [ 8 ] Je retiens que cet événement a été le point culminant qui a provoqué la séparation de la famille, la mère prenant entièrement le parti de sa fille. Je comprends aussi que depuis, Emmy Desrosiers-Poulin aurait changé de domaine d’emploi.
Elle fournit de plus une déclaration de victime dans laquelle elle fait état de craintes pour sa sécurité et celle de sa mère. [ 9 ] La défense n’a pas demandé la préparation d’un rapport présentenciel et l’accusé n’a pas témoigné au moment des observations sur la peine. [ 10 ] L’accusé a aujourd’hui 62 ans. Il aurait continué l’entreprise de transport, dont le nombre d’employés serait entre 1 et 5 selon SD-1, un état des renseignements sur l’entreprise de transport incorporée. [ 11 ] Je comprends que cette entreprise de transport aurait des activités qui l’amènent aux États-Unis.
À ce sujet, la défense produit un document lié aux taxes payées sur le carburant [1] , qui couvre la période du 1 er juillet 2022 au 30 septembre 2022. On y voit que des camions de l’entreprise se seraient rendus dans six états américains pendant cette période.
[ 12 ] Sont aussi déposées deux fiches journalières de conducteur, l’une du 26 août 2022 et l’autre du 16 septembre 2022 établissant que l’accusé, à ces deux occasions, se serait rendu aux États-Unis. À une occasion il se rend au Vermont et à l’autre au New Hampshire. Il s’agirait dans chacun des cas de déplacements d’environ sept heures. Il est établi que Daniel Poulin ne s’est pas rendu aux États-Unis depuis ce moment. Des courtes explications données, je comprends que l’accusé peut, à l’occasion et donc environ une fois par mois, s’y rendre.
Il le ferait dans le cadre de l’absence ou de la maladie d’un chauffeur régulier. Je comprends enfin que l’accusé n’a pas d’antécédent judiciaire. [ 13 ] Sur cette base, la poursuite réclame que le prononcé de la peine soit suspendu à l’endroit de l’accusé, qu’il soit placé en probation et qu’il s’abstienne de communiquer avec la victime et sa mère, tout comme il accomplisse un certain nombre d’heures de travaux communautaires.
Pour le ministère public, une absolution conditionnelle ou non serait contraire à l’intérêt public, compte tenu notamment du fait qu’il s’agit d’un acte de violence contre son enfant, même si celle-ci est majeure. [ 14 ] En défense, on demande une absolution inconditionnelle ou, si j’ai bien compris, subsidiairement, une absolution conditionnelle au respect d’une probation. On allègue le peu de gravité de l’infraction puisqu’il n’y aurait pas de lésion corporelle et qu’il s’agissait d’un événement unique et véritablement non représentatif de l’accusé et de la personne qu’il est.
On réfère à l’arrêt Harbour [2] et à l’arrêt Allen [3] pour justifier l’octroi de l’absolution. [ 15 ] À
titre de facteurs aggravants, je note le fait que le crime a été commis contre sa fille et que la violence de l’accusé s’est déclenchée de manière tout à fait extraordinaire et dans un contexte autrement banal qui ne justifie aucunement l’explosion de violence démontrée. Il s’agit en soi d’un fait inquiétant. [ 16 ] À
titre de facteurs atténuants, je note l’absence d’antécédent judiciaire de l’accusé. Cependant, « l’absence de lésion corporelle » n’est, bien sûr, pas un facteur atténuant : l’accusation contre Daniel Poulin n’est justement pas d’avoir agressé sa fille en lui causant des lésions corporelles. [ 17 ] Par ailleurs, la défense s’est opposée à ce que soient reconnues certaines conséquences des crimes sur la victime, sans que celle- ci témoigne, ce qu’elle ne désirait pas. Si cette approche est peut-être légale, cela ne me semble pas s’harmoniser très facilement avec l'
article 15 de la Charte canadienne des droits des victimes [4] . [ 18 ] Par ailleurs, et contrairement à la position de la défense, le fait qu’il se soit agi d’un seul événement prouvé hors de tout doute raisonnable ne fait aucune preuve du bon caractère, du bon comportement ou de la bonne conduite en général de l’accusé envers sa fille.
Cette absence de preuve ne montre justement pas quelle était la conduite de l’accusé, autrement que par la preuve faite au procès. [ 19 ] Il demeure que j’ai considéré prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé, dans un accès de colère incompréhensible, compte tenu de l’absence de motif raisonnable de s’emporter de cette manière, a saisi fortement et à deux mains la gorge de sa fille, qui a eu momentanément de la difficulté à respirer. Cet événement, qui est loin d’être banal, a provoqué la rupture des liens entre le père et sa fille, mais aussi entre l’épouse de l’accusé et celui-ci.
La preuve révélait que la famille opérait jusque-là, une entreprise de camionnage, mais aussi une ferme et une entreprise de couture, minimalement. Ce seul enchaînement de conséquences, la séparation de la famille, emporte nécessairement un grand bouleversement pour toutes les parties concernées. [ 20 ] On voit souvent, en appui à une demande d’absolution, surtout dans le contexte décrit au procès, qu’un accusé qui demande une telle mesure va prendre la parole et présenter une lettre d’excuses, un témoignage de regrets, une quelconque preuve d’empathie pour la victime, quelques fois une main tendue vers elle.
Lorsque, comme ici, des allégations d’alcoolisme sont faites, souvent, la personne visée, sans qu’il n’existe d’exigence d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable, va indiquer à la cour avoir volontairement consulté une aide professionnelle, avoir joint un groupe d’entraide ou, encore une fois, minimalement, assurera de son intention de changer, de s’améliorer, de ne plus se retrouver dans la même situation. [ 21 ] À
titre de situation comparable, j’attire l’attention sur une décision que j’ai rendue cet été concernant un accusé du nom de Claude Forgues [5] . Dans cette affaire, personne ne suggérait qu’une absolution soit prononcée. La question était plutôt de savoir si l’accusé devait aller en prison ou pourrait avoir droit à un sursis au prononcé de sa peine. [ 22 ] Bien que cet accusé avait des antécédents judiciaires très sérieux, ceux-ci dataient de près de 30 ans. Des reproches de voies de fait touchaient sa fille et sa conjointe, mais le même événement était en cause.
Les faits qui concernaient sa fille étaient, en pratique, très semblables à ceux étudiés ici. L’accusé et sa fille avaient environ le même âge que Daniel Poulin et sa fille, une composante liée à l’alcool était alléguée, mais dans ce cas, l’accusé Forgues avait agi. [ 23 ] Il avait rencontré un psychologue, présenté une lettre d’excuses très senties, témoigné sur son cheminement et exposé une volonté de s’amender. Il n’y a rien de tel ici. [ 24 ] L’absolution est vraisemblablement dans l’intérêt de l’accusé, puisqu’il en va pratiquement toujours ainsi.
Je signale cependant qu’il m’apparaît des documents qu’il dépose, de même que des paroles de son procureur, que les activités de l’entreprise de transport se sont poursuivies malgré que l’accusé ne se soit pas rendu aux États-Unis depuis plus d’une année. [ 25 ] Les mêmes documents présentés font aussi état que l’entreprise fait du transport au Québec, et que l’accusé peut se limiter, quant aux occasions où il doit conduire, à le faire sans sortir du pays . [ 26 ] L’événement survenu est grave et inquiétant.
Absoudre l’accusé m’apparaîtrait nuisible à l’intérêt public en montrant une certaine désinvolture face à des gestes d’une telle violence contre son enfant. [ 27 ] En conséquence et pour ces motifs , le Tribunal SURSEOIT AU PRONONCÉ DE LA PEINE et place l’accusé sous PROBATION pour une période de 2 ANS aux conditions présentes au dossier.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Sabrina Gesualdi-Gilbert Procureure du poursuivant Me Alexandre Caissie Procureur de l’accusé Date d’audience : 5 septembre 2023
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