2021 QCCQ 9496, 2021 QCCQ 9496
Opinion
Portes Baril inc. c. 9323-9911 Québec inc. 2021 QCCQ 9496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N o : 200-32-070072-201 DATE: 28 SEPTEMBRE 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES PORTES BARIL INC. 500, boulevard Bonaventure Victoriaville (Québec) G6T 2E9 Demanderesse c. 9323-9911 QUÉBEC INC. 1025, avenue Godin Québec (Québec) G1M 2X5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ]
La société 9323-9911 Québec inc. (ci-après Gestion) a besoin de procéder au remplacement de deux portes de garage de grande dimension dans son bâtiment commercial situé au 1025 avenue Godin à Québec. Elle souhaite pouvoir contrôler l’ouverture et la fermeture de l’une d’elles à distance au moyen d’un cellulaire. [ 2 ]
La société Les Portes Baril inc. (ci-après Portes Baril) présente une soumission pour ces portes sur mesure, selon les spécifications demandées, qui est acceptée par Gestion [1] . [ 3 ] Les 31 mai et 1 er juin 2018, Portes Baril installe les deux portes de garage chez Gestion. Deux factures sont remises à Gestion, portant respectivement les numéros 00000784 et 00000785, la première de 4 311,57 $ et la seconde de 5 733,53 $ [2] . [ 4 ] Dès l’installation de ces portes, Gestion soulève son insatisfaction.
Les factures ne sont pas payées. [ 5 ] Portes Baril transmet un état de compte à Gestion en date du 29 avril 2019 [3] . [ 6 ] Le 21 juin 2019, Portes Baril, par l’intermédiaire de ses avocats, transmet une mise en demeure à Gestion lui réclamant le paiement des deux factures et des frais de 25 $ [4] . Des négociations se tiennent entre les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, mais ne se concluent pas par une entente. [ 7 ] Le 18 juillet 2019, Portes Baril dépose une demande à la Chambre civile de la Cour du Québec qui sera ultérieurement transférée à la Division des petites créances.
Elle réclame 10 045 $ à Gestion correspondant au total des prix de vente et d’installation des deux portes de garage impayés. [ 8 ] Le 21 août 2019, Gestion transmet un courriel à Portes Baril pour l’aviser que les deux portes de garage seront enlevées ainsi que la quincaillerie d’ici les deux prochaines semaines et qu’elle sera contactée pour les récupérer [5] . [ 9 ] Gestion conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • Les deux portes de garage comportent un vice majeur de fabrication et/ou d’installation; • Les portes ne ferment pas de façon étanche (il y a un jour dans le haut des deux portes); • Il manque des renforts dans le haut des portes, ce qui les empêche de fermer hermétiquement et uniformément, formant plutôt un rond laissant entrevoir un espace important; • Il est impossible d’ouvrir la porte à distance à même un téléphone intelligent; • Le moteur des portes n’est pas compatible avec la technologie devant permettre à ouvrir la porte avec un téléphone intelligent;
• Par ses représentants, elle a requis à maintes reprises auprès du représentant de Portes Baril de remédier à la situation et de faire le nécessaire afin que les portes fonctionnent correctement selon les spécifications demandées; •
Malgré les demandes répétées, Portes Baril n’a pas été en mesure de régler les problèmes; • Il y a perte de confiance. [ 10 ] Le 5 décembre 2019, Gestion dépose une demande reconventionnelle contre Portes Baril. Elle lui réclame 3 000 $ en dommages- intérêts.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Frais d’avocats 2 500 $ Enlèvement des portes 500 $ [ 11 ] Portes Baril conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • En tout temps, elle a agi de bonne foi; • Elle a pris soin de communiquer à maintes reprises avec Gestion afin de procéder à l’examen des portes et procéder au changement des ouvre-portes à ses frais, le cas échéant; • Gestion a négligé de collaborer allant jusqu’à refuser l’accès à son représentant; • Gestion devait lui offrir la possibilité de procéder à l’examen des prétendus problèmes et de proposer une solution sans frais; • Aucune mise en demeure préalable ne lui a été transmise afin de lui permettre de vérifier le bien-fondé des prétentions de Gestion et lui offrir la possibilité d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable; • Gestion a choisi de procéder unilatéralement au démantèlement de l’équipement installé, la privant de son droit de remédier elle- même aux prétendus vices; • Gestion avait l’obligation de minimiser ses frais; • Les montants réclamés par Gestion découlent de son entêtement, de son absence de collaboration et de sa mauvaise foi. [ 12 ] Gestion procède au remplacement des portes de garage par l’intermédiaire d’A.
Gignac 2013 inc. (ci-après A. Gignac), à sa satisfaction, au coût de 12 994,78 $ [6] . Elle en paie la facture sans délai. LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Portes Baril a-t-elle délivré les portes de garage vendues et Gestion doit-elle en payer leur prix de vente? [ 13 ] Le Tribunal conclut que non et résout les contrats de vente intervenus entre les parties. 2 de question : Gestion a-t-elle droit au remboursement des frais d’avocats encourus dans le cadre du présent litige et d’enlèvement des portes? [ 14 ] Le Tribunal conclut que non. [ 15 ] Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 16 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [7] . [ 17 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile contractuelle, chaque
partie doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de l’autre, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 18 ] Les deux parties fondent leur réclamation respective sur l’
article 1458 du Code civil du Québec traitant ainsi de leurs obligations contractuelles mutuelles : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1 re question : Portes Baril a-t-elle délivré les portes de garage vendues et Gestion doit-elle en payer leur prix de vente? [ 19 ] Portes Baril a vendu à Gestion deux portes de garage, selon les spécifications demandées et convenues entre elles, qui incluait notamment une commande à distance de l’une des portes par téléphone intelligent.
Elle devait, de façon accessoire, procéder à leur installation [8] .
[ 20 ] Ce sont les règles relatives à la vente établies au Code civil du Québec qui doivent s’appliquer en l’instance, notamment au sujet de la délivrance. [ 21 ] Portes Baril devait délivrer les portes de garage achetées selon les spécifications convenues en vertu des articles 1716 , 1717 et 1718 du Code civil du Québec qui énoncent : 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1717.
L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. 1718. Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires. [ 22 ] Portes Baril avait une obligation de résultat à l’égard de Gestion.
Elle devait livrer et installer des portes de garage conformes à la soumission acceptée. [ 23 ] Portes Baril, par le témoignage de son président, admet que les portes installées n’étaient pas hermétiques et que la commande à distance par téléphone intelligent ne pouvait être fonctionnelle en raison de restrictions imposées par le fabricant [9] . [ 24 ] L’inexécution des obligations de Portes Baril lui est imputable.
Le Tribunal ne peut conclure qu’elle s’est déchargée de ses obligations : elle ne s’est pas trouvée dans une situation de force majeure ou d’empêchement provoqué par Gestion. [ 25 ] La preuve est en effet contradictoire au sujet de l’ampleur des efforts déployés par Portes Baril pour tenter de corriger la situation et la présence de collaboration ou non de Gestion afin de lui faciliter la tâche. [ 26 ] L’enjeu ne soulève toutefois pas de doute quant à la bonne foi de chacune des parties. [ 27 ]
Malgré sa bonne volonté, Portes Baril n’a pu exécuter les obligations auxquelles elle s’était engagée, de délivrer des portes de garage fonctionnelles dont l’une avec une commande à distance opérationnelle. [ 28 ] Quoi qu’il en soit, la preuve prépondérante révèle que depuis la date d’installation des portes de garage du 31 mai 2018, près d’un an s’est écoulé sans que les portes deviennent fonctionnelles selon toutes les spécifications convenues.
La recherche d’informations par Portes Baril pour comprendre la cause du non-fonctionnement de la commande à distance et le changement du moteur tenté n’ont pas permis de trouver une solution efficace. Un tel délai devenait intolérable pour Gestion. Elle a légitimement perdu confiance envers Portes Baril. [ 29 ] Portes Baril n’a pas exécuté substantiellement ses obligations et Gestion pouvait ainsi refuser de procéder au paiement des deux factures [10] . Gestion pouvait également, dans un tel contexte, procéder au remplacement des portes de garage. [ 30 ] Que les portes de garage de remplacement installées par A.
Gignac soient d’une couleur différente que celles initialement installées par Portes Baril ne permet pas de conclure que les problèmes soulevés n’étaient pas sérieux ni qu’ils représentaient un inconvénient mineur pour Gestion. Il s’agit d’un changement de choix sans influence quant à la pertinence ou à la nécessité d’un remplacement.
Le remplacement des portes et le paiement de la facture démontrent le sérieux de la démarche de Gestion et le fait que Portes Baril aurait été payée si elle avait réussi à exécuter pleinement ses obligations. [ 31 ] Portes Baril n’a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui était imposé. Sa demande est rejetée et le Tribunal résout les contrats de vente des portes de garage. [ 32 ] Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est tenue de restituer à l’autre les prestations reçues [11] . [ 33 ] Portes Baril a récupéré ses portes de garage, retirées par A. Gignac.
Le Tribunal est conscient du fait que ces portes faites sur mesure risquent de ne pouvoir être réutilisées à d’autres fins. Cette possible perte ne peut toutefois être de la responsabilité de Gestion dans les circonstances. 2 de question : Gestion a-t-elle droit au remboursement des frais d’avocats encourus dans le cadre du présent litige et d’enlèvement des portes? Les frais d’avocats [ 34 ] Portes Baril ne peut être tenue que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où les contrats de vente ont été conclus [12] .
Rien dans la soumission ou les discussions préalables à ces contrats ne révèle un choix des parties de prévoir une obligation d’une
partie d’assumer les frais d’avocats de l’autre advenant un litige. [ 35 ] De plus, Gestion n’aurait eu droit à des dommages-intérêts qu’en réparation du préjudice subi que lui cause le défaut de Portes Baril et qui en est une suite immédiate et directe [13] . Les frais d’avocat ne peuvent satisfaire à la dernière condition. [ 36 ] La règle usuelle veut qu’en matière d’honoraires extrajudiciaires, chaque
partie paie ses propres frais en l’absence d’abus de la part de l’autre partie. Il n’y a pas lieu de les accorder en l’espèce, en l’absence de pièces justificatives par surcroît. Les frais d’enlèvement des portes [ 37 ] Gestion a avisé préalablement Portes Baril de son choix de procéder à l’enlèvement des portes de garage, par le courriel
suivant [14] : Bonjour Stéphane, La présente est pour vous informer que vos 2 portes seront enlevés ainsi que la quincaillerie d’ici les 2 prochaines semaines. Nous vous contacterons pour récupérer celle-ci. Après plusieurs tentatives de réparation de votre part et la non résolution de problèmes d’ouverture à distance nous avons solliciter un autre compagnie pour effectuer le travail.
Merci [Citation intégrale] [ 38 ] À sa lecture, Gestion a fait le choix de ne pas laisser l’occasion à Portes Baril d’aller retirer elle-même ses portes de garage, à ses propres frais. [ 39 ] De plus, il va de soi que la facture d’A. Gignac aurait inclus les frais d’enlèvement des portes de garage déjà en place si Gestion avait fait affaire avec cette dernière en tout premier lieu. Le Tribunal ne peut ordonner à Portes Baril de rembourser à Gestion les frais d’enlèvement des portes facturés par A. Gignac dans de telles circonstances.
Les frais de justice [ 40 ] Étant donné les circonstances propres au présent dossier et le résultat mitigé, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile de façon à faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande de Les Portes Baril inc.; [ 42 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande reconventionnelle de 9323-9911 Québec inc.; [ 43 ] RÉSOUT les contrats de vente des portes de garage dont les factures portent les n os 00000784 et 00000785; [ 44 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 31 mai 2021
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