2014 QCCQ 9093, 2014 QCCQ 9093
Opinion
Allard c. Allard 2014 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012577-149 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ALLARD et JOSÉE GAGNON, Demandeurs c.
RAYNALD ALLARD, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ le 30 septembre 2014 pour corriger une erreur matérielle ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a commis des gestes d’intimidation, de menaces et de harcèlement à leur endroit, les demandeurs lui réclament chacun 7 000 $ à
titre de dommages psychologiques, ennuis et inconvénients. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et en demande le rejet.
LES FAITS [ 3 ] Daniel et Raynald Allard sont frères. [ 4 ] Josée Gagnon est la conjointe de Daniel Allard. [ 5 ] Josée Gagnon et Raynald Allard travaillent à l’usine A.B.I. à Bécancour. [ 6 ] Selon la preuve, les relations entre les deux frères sont tumultueuses depuis de nombreuses années et expliqueraient les gestes reprochés au défendeur. [ 7 ] Les demandeurs ont produit une preuve documentaire relatant les gestes et paroles qu’ils reprochent au défendeur, en plus de leurs témoignages. [ 8 ] Certains des faits sont survenus les 17, 18 et 19 mai 2013 lorsque le défendeur a suivi les demandeurs, parfois accompagnés de leur fils Alex, lorsqu’ils se rendaient à la halte routière de Bécancour.
Ils lui reprochent du chantage, du harcèlement, de l’intimidation et des menaces (P-1). [ 9 ] Le dossier obtenu de la Sûreté du Québec (P-9) indique qu’à ces dates, Daniel Allard a fait des appels à ce corps policier pour se plaindre du comportement du défendeur. Ainsi, le 18 mai le défendeur aurait fait des menaces au fils des demandeurs de briser son cyclomoteur. [ 10 ] Le document de la Sûreté du Québec révèle également que le défendeur a posé des gestes semblables le 3 mai 2013. [ 11 ] Un autre événement est survenu le matin du 23 mai 2013.
Le demandeur conduisait sa camionnette et il devait passer devant la résidence de son frère qui est voisine. Tout de suite, le défendeur est sorti de chez lui, est monté dans son véhicule de marque Dodge, modèle Charger et il a suivi le véhicule du demandeur. Il l’a suivi de près, a fait des dépassements pour ensuite freiner, a klaxonné et a fait des gestes injurieux au demandeur et à sa conjointe. Il a posé ces gestes de chez lui jusqu’à l’aréna de Bécancour.
Il a fait le même manège lorsque le demandeur est reparti de l’aréna (P-9). [ 12 ] Tous ces faits ont fait l’objet de plaintes des demandeurs auprès de la Sûreté du Québec. Les déclarations prises par un agent ont été produites en preuve.
[ 13 ] Selon la pièce P-2 qui est un rapport d’événement de monsieur Sébastien Blanchet de l’usine A.B.I. du 17 janvier 2014, madame Gagnon s’est plainte de gestes de harcèlement posés par le défendeur à son endroit lorsqu’elle entre au travail sur l’équipe de nuit alors que le défendeur sort de l’usine, soit entre 16 h et 16 h 30. Selon ce document, madame Gagnon s’est plainte de harcèlement verbal et de gestes déplacés de la part du défendeur du type « va chier, salope, chienne, doigt d’honneur ».
Il lui aurait également coupé le chemin avec son véhicule de marque Dodge lorsqu’elle se cherchait un emplacement pour garer sa voiture ou lorsqu’elle se rendait à pied de sa voiture au poste de garde. De plus, il l’attend dans le stationnement pour s’assurer de la croiser lorsqu’il quitte le terrain de l’usine et pour l’ennuyer.
Bien que madame Gagnon cherche à éviter le défendeur, ce dernier persiste dans ses gestes. [ 14 ] Le 28 janvier 2014, les demandeurs ont envoyé une mise en demeure au défendeur lui rappelant les gestes posés au mois de mai 2013 et lui intimant de les cesser (P-3). [ 15 ] Le 31 janvier 2014, Josée Gagnon a fait une plainte à la Sûreté du Québec relativement aux menaces du défendeur. Cette plainte concerne les événements survenus au mois de mai 2013 avec plusieurs détails. La plainte fait état notamment des injures vulgaires faites verbalement par le défendeur à madame Gagnon.
Il lui a dit qu’il persisterait dans ses gestes malgré les plaintes (P-5). [ 16 ] La demanderesse s’est adressée à nouveau aux policiers le 15 avril 2014 (P-10) parce que le comportement du défendeur n’avait pas changé. [ 17 ] Madame Gagnon a dû consulter un médecin (P-7) en février 2014 à cause du harcèlement et des menaces du défendeur.
Le document médical fait état d’insomnies, d’anxiété, de stress et de tensions musculaires. [ 18 ] Les demandeurs ont finalement porté plainte à la chambre criminelle de la Cour du Québec [1] pour harcèlement et menaces. [ 19 ] Alain Lévesque qui est le conjoint de la grand-tante du défendeur a aussi fait état de harcèlement du défendeur à leur endroit. [ 20 ] Sylvie De Chantal, qui fait parfois du covoiturage avec madame Gagnon, a confirmé en
partie le témoignage de cette dernière. Elle a aussi fait état de gestes de harcèlement et d’arrogance du défendeur à son endroit. [ 21 ] Le défendeur a produit sous la cote D-1 un document signé par Guy Dumas du poste de garde à l’usine A.B.I. du 31 janvier 2014. Monsieur Dumas mentionne qu’en visionnant la caméra vidéo, il n’a rien constaté de particulier lorsque madame Gagnon entre travailler et que le défendeur quitte l’usine. Il n’a rien noté de concluant.
Madame Gagnon a répondu à cela que les gestes posés par le défendeur l’ont été une fois dépassé le poste de garde où il n’y a plus de caméras. [ 22 ] Le défendeur a nié les faits. [ 23 ] Sylvain Mercier, qui est un ami du défendeur et qui est un collègue d’usine, a témoigné que ce dernier n’avait pas posé de gestes d’intimidation. ANALYSE [ 24 ] Les demandeurs devaient convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le défendeur a commis une faute et que cette faute a causé les dommages réclamés, et ce, en vertu des dispositions suivantes du Code civil du Québec : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] L’
article 976 C.c.Q. est particulier puisqu’il traite des troubles anormaux de voisinage. Selon la jurisprudence des tribunaux supérieurs, dont la Cour suprême du Canada, cette disposition n’exige pas la preuve d’une faute. Il suffit qu’une preuve de troubles anormaux de voisinage soit faite. [ 26 ] Pour sa part, l’
article 1457 C.c.Q. exige la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec les dommages. En l’instance, cette disposition peut s’appliquer pour les gestes qui n’ont pas été posés dans le contexte visé par l’
article 976 C.c.Q.. [ 27 ] La preuve prépondérante révèle que les allégations des demandeurs sont bien fondées. Le défendeur est l’auteur des actes reprochés bien qu’il se soit contenté de les nier en bloc. [ 28 ] Les demandeurs n’auraient certes pas pris la peine de faire des démarches auprès de la Sûreté du Québec et de faire porter une
plainte à la Cour criminelle si leurs allégations n’avaient aucun fondement. Leurs témoignages rendus à l’audience sont sincères et crédibles. [ 29 ] La preuve révèle que la demanderesse a souffert de façon plus sérieuse des gestes d’intimidation et de harcèlement du défendeur puisqu’elle doit le croiser lorsqu’elle entre à l’usine. [ 30 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal accorde à la demanderesse Josée Gagnon 3 500 $ à
titre de dommages. [ 31 ] Le Tribunal accorde au demandeur Daniel Allard la somme de 2 000 $ à
titre de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse Josée Gagnon la somme de 3 500 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 janvier 2014; [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur Daniel Allard la somme de 2 000 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 janvier 2014; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2014
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