2021 QCCQ 8935, 2021 QCCQ 8935
Opinion
R. c. Lecours 2021 QCCQ 8935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre CRIMINELLE ET PÉNALE » N° : 500-01-180127-182 DATE : 29 SEPTEMBRE 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
LECOURS MICHEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Lecours fait face aux accusations suivantes : 1. Entre le 17 octobre 2018 et le 13 novembre 2018, à Mascouche et/ou à Ste- Ursule et/ou à St-Donat et/ou à Lac-Supérieur, ont récolté une ou plusieurs plantes de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’ils savaient être du cannabis illicite (acte criminel prévu à l’art. 12 (4) a) (9)
a) de la
Loi sur le cannabis). 2. Pendant la même période, aux mêmes endroits et ailleurs dans la Province de Québec, ont comploté ensemble, l’un avec l’autre ou avec certains d’entre eux et/ou avec d’autres personnes afin de commettre un acte criminel, soit : la culture de cannabis (acte criminel prévu à l’ art. 465
(1) c) du Code criminel . 3. Entre le 3 octobre 2018 et le 13 novembre 2018, aux mêmes endroits, ont comploté ensemble, l’un avec l’autre ou l’un avec d’autres personnes afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic de cocaïne (acte criminel prévu à l’ art. 465
(1) c) du Code criminel ). 4. Entre le 19 avril 2018 et le 16 octobre 2018, aux mêmes endroits, ont eu en leur possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis, (acte criminel prévu à l’art. 5 (2)
(3) a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances). 5. Entre le 17 octobre 2018 et le 13 novembre 2018, aux mêmes endroits, ont cultivé une ou plusieurs plantes de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’ils savaient être du cannabis illicite (acte criminel prévu à l’art. 12 (4) a) (9)
a) de la
Loi sur le cannabis). 6. Entre le 17 octobre 2018 et le 13 novembre 2018, aux mêmes endroits ont eu du cannabis en leur possession en vue de le vendre en contravention au paragraphe 10 (1) (acte criminel prévu à l’art. 10 (2) (5)
a) de la
Loi sur le cannabis). Théorie de la poursuivante.
[ 2 ] Selon la théorie de la poursuivante, l’accusé Michel Lecours est le mariculteur du 1280 chemin du Lac Quenouille dans la municipalité de Lac-Supérieur. À l’appui de cette thèse, la poursuivante fera une preuve qui consiste entre autres deux perquisitions, l’une qui se déroule au 1280 et l’autre au 1300 chemin du Lac Quenouille.
Elle dépose une preuve d’écoute électronique, certaines admissions et fait entendre des témoins policiers. [ 3 ] Certaines de ces admissions se lisent comme suit : • Entre le 18 avril 2018 et le 13 novembre 2018, Madame Eoanna Pahis est la propriétaire du 1280 Chemin du Lac Quenouille, municipalité de Lac-Supérieur ; • Aux mêmes dates, l’accusé est propriétaire et réside au 1300 chemin du Lac Quenouille, municipalité de Lac-Supérieur ; • Entre le 11 septembre 2018 et le 11 septembre 2019, l’accusé est détenteur d’un permis de production de cannabis à des fins médicales et personnelles, permettant la culture de 390 plants de cannabis à l’intérieur du 1300 ; • Entre le 1 er janvier 2018 et le 3 novembre 2018, Gregory Torakis et John Tsibanoulis sont aperçus par la surveillance policière au 1280 soit ensemble ou séparément, et cela à plusieurs reprises.
Questions en litige. 1. La preuve en grande
partie circonstancielle, mène-t-elle à la seule inférence raisonnable qui est celle de la culpabilité de l’accusé ? 2. L’accusé a-t-il participé au complot via l’ alinéa 21 (1)
b) ou
c) C.cr ., soit en fournissant une aide ou un encouragement à la formation de l’entente ? 3. Qu’en est-il de la défense d’erreur présentée par l’accusé ? 4. La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de chacune des infractions qui sont reprochées à l’accusé ? Preuve de la Poursuivante. [ 4 ] La poursuivante a fait entendre des policiers qui ont participé aux perquisitions. Une policière a également témoigné sur certaines conversations d’écoute électronique qui ont été déposées en preuve et dont le Tribunal traitera lors de l’analyse.
La perquisition du 1 er novembre 2018 au 1280 Chemin du Lac Quenouille. [ 5 ] Le 1 er novembre 2018, le policier Vincent Di Girolamo du SPVM participe à la perquisition du 1280 en tant que responsable de ladite perquisition. Le 1280, chemin du Lac Quenouille est situé à une vingtaine de minutes de Ste-Agathe dans un secteur boisé. Les immeubles qui constituent le 1280 sont les suivants, à savoir, un bungalow attenant à un garage et au bout du chemin, deux bâtiments indépendants, soit un atelier ainsi qu’un bâtiment de ferme. Il n’y avait personne au 1280 le jour de la perquisition. [ 6 ] Un mandat en vertu de la
Loi sur le cannabis a été rédigé par la Sûreté du Québec, et un autre mandat, soit un mandat général a été rédigé pour que le SPVM puisse s’approprier la preuve qui pourrait être découverte sur les lieux et la verser dans le projet « Potion ». [ 7 ] Beaucoup d’objets divers, de plants et d’équipements qui servent à la plantation et à la production ont été trouvés au 1280 et ont même dû être laissés sur place. Ainsi 497 plants de marijuana de grandeurs variées ont été trouvés dans la maison et l’atelier.
Plusieurs photos ont été prises au cours de la perquisition. [ 8 ] Le policier mentionne qu’en descendant du véhicule, soit à la hauteur du garage attenant à la maison, il a noté une forte odeur de plants en croissance. Il précise qu’il ne s’agit pas d’une odeur de cannabis brûlé ou même consommé.
En raison de sa grande expérience dans le domaine des stupéfiants (il a participé à plus de 200 perquisitions dans ce domaine) il a conclu aussitôt qu’il y avait une plantation de marijuana sur place. [ 9 ] D’ailleurs un policier de la Sûreté du Québec lui a dit qu’il y avait à l’intérieur de la maison de petits plants de cannabis.
[ 10 ] Le Tribunal retient ce qui suit du témoignage du policier Di Girolamo : • Le bungalow n’est pas vraiment habité. Les policiers n’ont retrouvé aucun vêtement et très peu de nourriture. • Le bungalow communique avec le garage par une porte. À l’intérieur du garage, se trouve une trappe dissimulée par une bibliothèque pivotante. Lorsqu’on ouvre la trappe et qu’on descend l’escalier, on accède à un endroit qui comprend 2 pièces. Chacune de ces pièces recèle plus de 70 plants de plus de 30 pouces, soit des plants presqu’à maturité, ce qui explique l’odeur.
Le policier conclut que la maison est exploitée à des fins de plantation de marijuana. • À l’intérieur du bungalow il y a effectivement de petits plants de marijuana (148 plants d’une hauteur de 10 pouces) qui dégagent la forte odeur notée par le policier qui est associé à la floraison de plants de marijuana. • Dans le grenier, se trouve un dispositif pour détourner l’électricité de manière à alimenter la plantation. • Un peu plus loin sur le terrain, se trouve un atelier qui comprend une pièce électrique.
À l’intérieur de l’atelier, il y a une trappe qui mène au sous-sol du bâtiment et qui abrite 2 salles de croissance. Il s’agit de 2 pièces jumelles qui abritent chacune 100 plants d’une hauteur de 30 pouces chacun.
S’y trouve également de l’équipement. • Le policier note également qu’il y a un passage dégagé qui relie le 1280 et le 1300, passage où l’on peut apercevoir des roulières faites par des pneus. • Le Tribunal note qu’en plus des plants de marijuana qui ont été saisis de nombreux équipements l’ont été également, tel qu’il appert des photos produites en preuve. • Parmi les objets saisis se trouvent, des transformateurs de courant, des minuteries avec prise de courant, des pompes submersibles, des lampes de 1000 W, des ventilateurs, des filtres au charbon, un panneau électrique qui était situé entre la plantation et le «bypass » du réseau d’électricité, un lot de contenants d’engrais, une recette pour l’alimentation d’engrais, des ciseaux, des ballots de terre, des supports de séchage en bois, des abat-jours etc.
Témoignage du sergent-détective Martin Proulx. [ 11 ] Le 1 er novembre 2018, le sergent-détective Martin Proulx, des produits de la criminalité de la Sûreté du Québec, participe au projet «Potion » en collaboration avec le SPVM. Il est, entre autres, fouilleur dans le cadre de la perquisition du 1280 chemin du Lac Quenouille. [ 12 ] L’une de ses tâches consiste aussi à sécuriser les deux bâtisses indépendantes soient l’atelier et le bâtiment de ferme.
« Sécuriser » signifie qu’il doit s’assurer que personne ne pénètre sur les lieux. [ 13 ] Vers 7h, il se déplace au bout du terrain où se trouvent les deux bâtisses. Il note une forte odeur de cannabis. En effet une culture a été découverte au sous-sol de l’atelier dissimulée par une trappe. S’y trouve également de l’équipement. [ 14 ] Alors qu’il est en compagnie du policier Archambault, il voit l’accusé arriver de l’arrière de l’atelier et venir à leur rencontre. L’accusé semble très intéressé par ce qui se passe et se tient à l’arrière des policiers. Il dit habiter au 1300, soit à côté du 1280.
C’est la sergente-détective Kim Moquin qui l’identifie. [ 15 ] Lors de la conversation l’accusé déclare qu’il ne connaît pas ses voisins du 1280 qui n’habitent cette maison que depuis 5 ou 6 mois. Quant à lui, il élève des animaux. [ 16 ] Pour le policier, l’accusé a le comportement typique de celui « qui vient sentir ». D’ailleurs alors qu’il parle avec eux, il cherche à regarder ce qui se passe derrière eux. [ 17 ] La sergente-détective Moquin confirme au Tribunal avoir identifié l’accusé avec certains documents, dont son permis de conduire.
Selon elle, l’accusé était venu «fouiner» en ce qu’il voulait savoir ce qui se passait. L’accusé lui a donné son numéro de téléphone à savoir le 819-[...]. La perquisition du 13 novembre 2018 au 1300 Chemin du Lac Quenouille. [ 18 ] Le 13 novembre 2018, le sergent-détective Normand Vézina du SPVM participe à la perquisition du 1300 Chemin du Lac Quenouille en tant que responsable des pièces à conviction. [ 19 ] Le sergent-détective Vézina déclare que la résidence du 1300 est habitée.
Lors de la perquisition 126 plants de marijuana, de l’équipement et des documents ont été saisis. [ 20 ] Certains de ces documents sont au nom de l’accusé. Il y a également une enveloppe au nom de John Tsibanoulis ainsi que différentes factures de Rona au nom de l’accusé mais avec une note manuscrite « John » ou encore « Copie à John ». Quant aux plants, ils étaient dans une grange située sur le terrain de la résidence. [ 21 ] La sergente-détective Geneviève Trahan du SPVM mentionne au Tribunal que lorsqu’elle a participé à la perquisition au 1300,
elle a trouvé un cahier de notes rouge et blanc où il y avait une inscription « John » avec des numéros de téléphone. [ 22 ] Le jour de son arrestation, l’accusé était présent au 1300. La défense. Témoignage de l’accusé. [ 23 ] L’accusé témoigne pour sa défense. Au moment des événements, il habite et est propriétaire du 1300 Chemin du lac Quenouille. [ 24 ] Il a fait l’achat de 16 acres de terrain. Il a vendu une parcelle de terrain à un dénommé « Giovanni » et y a construit à sa demande le 1280 ainsi que l’atelier, car il était entrepreneur à son propre compte. Il savait qu’il y avait un sous-sol sous l’atelier.
D’ailleurs les plans ont été conçus par un architecte en vue de transformer l’atelier en appartement. [ 25 ] Les parties ont admis qu’entre le 18 avril et le 13 novembre 2018 Madame Eoanna Pahis était propriétaire du 1280. [ 26 ] L’accusé connaît John. John est un client qui lui a donné du travail à
titre d’entrepreneur. D’ailleurs en 2015, il a fait un contrat pour lui à Saint-Donat. L’accusé ne savait pas ce que John faisait dans la vie, mais selon lui, ce dernier semblait avoir des propriétés. [ 27 ] Quant à Greg, l’accusé le considère comme un ami, et ce, bien qu’il ne le voyait que dans le cadre du travail. L’accusé a connu Greg lors d’un contrat de rénovation d’un garage à Montréal. Ce garage appartenait à John. Greg a aidé l’accusé lors de l’installation des fenêtres. Il serait une connaissance de John.
L’accusé n’a revu Greg qu’au printemps 2018. [ 28 ] Au printemps 2018, Greg lui propose d’obtenir un permis pour faire pousser du cannabis. À cette époque, l’accusé souffre d’un problème à l’oreille. Greg lui suggère qu’il peut se frotter avec de l’huile de cannabis. Greg lui trouve un médecin qui peut lui prescrire du cannabis à des fins médicales. En septembre 2018, l’accusé obtient un permis de Santé Canada pour faire pousser du cannabis. Greg a payé pour le permis et l’accusé l’a remboursé en lui donnant un bœuf.
Il a appelé Greg pour le remercier. [ 29 ] Tel que les parties l’ont admis, l’accusé était détenteur d’un permis de production de cannabis à des fins médicales personnelles pour la période s’échelonnant entre le 11 septembre 2018 et le 11 septembre 2019. En vertu de ce permis il pouvait cultiver 390 plants de cannabis à l’intérieur de la propriété du 1300. [ 30 ] Le lendemain, John et Greg viennent le voir chez lui. John lui déclare qu’il fait pousser du cannabis au sous-sol de l’atelier et du garage du 1280.
Selon l’accusé John aurait acquis la propriété de « Giovanni ». [ 31 ] Greg lui montre les plants de cannabis en question ainsi que l’installation électrique. Selon l’accusé, John et Greg allaient au 1280 tous les 2 jours. Quant à l’accusé, il voulait apprendre à nourrir ses plants de cannabis car il ne connaissait pas les recettes. Il voulait produire de l’huile de cannabis, n’y connaissait rien et se fiait entièrement sur Greg pour y parvenir. [ 32 ] C’est dans ce but qu’il a arrosé les plants de cannabis du 1280, ce qu’il a fait 3 ou 4 fois. Il n’était pas rémunéré pour ce service.
Il admet avoir installé des valves dans l’immeuble afin de brancher des tuyaux d’arrosage et ce pour un une somme de 155 $ qui ne lui a pas été remboursée. [ 33 ] Le jour de la perquisition du 1280, l’accusé nettoie ses bœufs à 350 pieds de l’immeuble. Il traverse le champ et voit des policiers sur place. Il croyait que John avait deux permis pour cultiver du cannabis. C’est ce que ce dernier lui a dit. L’accusé n’a pas vu les permis, ni demandé à les voir car il s’est fié uniquement sur la parole de John qui ne lui avait jamais menti.
Il savait qu’il était illégal de faire pousser du cannabis sans détenir un permis. [ 34 ] S’il a appelé Greg le même jour c’est pour le protéger. Si John leur avait menti, ce n’était pas à eux de payer pour lui. [ 35 ] Il explique au Tribunal qu’il a compris que John lui avait menti lorsque ce dernier l’a appelé pour lui parler d’un gars de l’Ontario qui selon la version qu’il devait donner aux policiers, était celui qui habitait le 1280 depuis 3 ou 4ans. De plus John lui a mentionné de ne pas parler de Martin. En réalisant que John lui avait menti, l’accusé s’est dit« qu’il était peut-être dans le trouble ».
L’accusé craignait John car ce dernier l’avait déjà menacé en 2015 avec un couteau sur la gorge. Cependant il n’a pas porté plainte. [ 36 ] Contre-interrogé sur son implication dans la plantation de cannabis du 1280, l’accusé réitère qu’il ne faisait que rendre service à Greg. Il ne s’occupait pas de l’éclairage, de l’électricité, du séchage ou encore de la récolte des plants il admet avoir préparé certains pots et mis des produits chimiques dans l’eau. [ 37 ] Contre-interrogé sur les conversations d’écoute électronique, l’accusé dit ce qui suit : • 9 octobre 2018 : L’accusé parle à Greg.
Il déclare que c’est la première fois qu’il aide Greg à cette date. • 16 octobre 2018 : Greg appelle l’accusé/John se joint à la conversation : John et Greg lui demandent de mettre du Blossom dans les plants. Contre interrogé, l’accusé répond qu’entre le 9 octobre et le 1 er novembre 2018, il est allé au 1280 5 ou 6 fois à raison d’une heure ou deux. • 24 octobre 2018 : Greg appelle l’accusé. L’accusé a fait des courses pour réparer la tuyauterie de la plantation.
[ 38 ] Contre-interrogé sur certains documents, l’accusé dit ce qui suit : • Quant aux factures de quincaillerie qui ont été trouvées chez lui et qui portent la mention manuscrite « John », l’accusé déclare avoir fait ces achats et qu’ils étaient destinés à John. En effet, à l’été 2018 l’accusé travaillait pour John. [ 39 ] Contre-interrogé sur certaines photographies, l’accusé dit ce qui suit : • En septembre 2018, la bibliothèque pivotante qui sert à dissimuler l’entrée de la plantation dans le garage était là. L’accusé a accédé à la plantation qui s’y trouvait.
Bien que cette bibliothèque cache la plantation, l’accusé ne s’est pas posé de questions. Dans son permis, il était mentionné de garder secrète la plantation afin de ne pas se faire voler. • Quant au garage indépendant du 1280, l’accusé savait qu’il y avait un sous-sol dans ce garage, sous-sol qui avait été conçu pour entreposer du bois. C’est d’ailleurs lui qui a fabriqué la trappe qui y donne accès. [ 40 ] Bien que quatre plantations fussent cachées au 1280, l’accusé ne trouvait pas la situation louche. Il ne faisait qu’aider. Position des parties. Défense. [ 41 ] Pour la défense, la preuve qui est en
partie circonstancielle ne démontre pas hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. Au surplus, la défense plaide que l’accusé croyait sincèrement et honnêtement que John avait les permis requis pour opérer une plantation de cannabis. La poursuivante. [ 42 ] La poursuivante plaide que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé était le mariculteur des plantations et qu’il existait un lien hiérarchique entre lui et John.
Bien qu’il plaide qu’il ne faisait qu’aider Greg, la preuve démontre que son implication était autre. [ 43 ] Selon la poursuivante, l’accusé en disant qu’il croyait que John détenait un permis soulève une erreur très irréaliste car il n’a fait aucune démarche pour s’assurer de ce fait. Le droit applicable. [ 44 ] L’accusé fait face à diverses accusations en vertu de la
Loi sur le cannabis et du Code criminel . La preuve présentée par la poursuivante est en
partie circonstancielle. [ 45 ] La poursuivante assume le fardeau de faire la preuve de chacun des éléments essentiels de toutes les accusations qui sont reprochées à l’accusé. L’accusé est présumé innocent et n’a rien à prouver. L’existence d’un doute raisonnable bénéficie à l’accusé et a comme conséquence d’emporter son acquittement.
La preuve circonstancielle. [ 46 ] Dans Dubourg [1] notre Cour d’appel énonce que des considérations particulières s’appliquent lorsqu’il s’agit d’évaluer une preuve circonstancielle : [19] Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent. La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé.
Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté.
Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve. [20] En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé. En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la
conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables ? [21] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent. Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur le plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible [2] . [ 47 ] Ainsi conformément aux enseignements de la Cour suprême pour qu’une preuve circonstancielle soit hors de tout doute raisonnable la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé.
Le complot. [ 48 ] L’accusé fait face à une accusation d’avoir comploté avec d’autres personnes pour faire la culture de cannabis. La Cour suprême dans J.F. [3] a adopté une approche restrictive pour définir la participation à un complot selon l’ alinéa 21 (1)
b) ou
c) C. cr. À ce propos la Cour d’appel dans Deblois [4] écrit ce qui suit : [51] L’ arrêt R. c. J.F. sur lequel les appelants s’appuient porte spécifiquement sur la participation à un complot. Dans cet arrêt, la Cour suprême reconnaît l’existence de deux courants jurisprudentiels afférents à la participation à l’infraction de complot. Selon l’approche restrictive, pour être participant à un complot par le biais des alinéas 21 (1)
b) ou
c) C.cr ., l’accusé doit fournir une aide ou un encouragement à la formation de l’entente. Selon l’approche large, pour être participant à un complot, l’accusé doit fournir une aide ou un encouragement à la poursuite de la fin illégale visée par le complot. La Cour suprême tranche en faveur de l’approche restrictive puisque l’actus reus de l’infraction de complot comporte la conclusion d’une entente. [ 49 ] Ainsi selon l’approche retenue par la Cour suprême, pour être participant à un complot l’accusé doit fournir une aide ou un encouragement à la formation de l’entente. L’aide selon l’ alinéa 21
(1) b) C.cr . [ 50 ] L’accusé fait face à des accusations d’avoir récolté, cultivé, eu en sa possession en vue de le vendre du cannabis en vertu de la
Loi sur le cannabis. Il fait aussi face à une accusation de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. Selon la preuve présentée par la poursuivante, l’accusé aurait aidé John et Greg via l’ alinéa 21
(1) b) du Code criminel . [ 51 ] Dans Deblois la Cour d’appel rappelle aux appelants ce qu’est l’aide selon l’ alinéa 21
(1) b) du Code criminel : [54] L’aide, au sens de l’ alinéa 21
(1) b) C.cr ., consiste à accomplir ou à omettre d’accomplir quelque chose pour aider l’auteur principal à commettre l’infraction. L’aide, dans ce contexte, « signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main ». L’acte doit « avoir pour effet réel d’aider » la perpétration de l’infraction en contribuant matériellement ou moralement à sa commission. [55] Il n’est pas pour autant nécessaire que l’accusé sache dans quelle mesure son aide pouvait être efficace. Il doit exister un lien entre l’action ou l’omission de l’accusé et la commission de l’infraction par l’auteur principal.
Cela exclut, comme le soulignent les appelants, l’acte ou l’omission n’entretenant qu’une relation lointaine ou hypothétique avec l’infraction commise. Ce lien ne doit pas pour autant être de nature causale. La mens rea de l’aide. [ 52 ] La mens rea de l’aide selon l’ alinéa 21
(1) b) C.cr ., comporte deux éléments soient l’intention d’aider et la connaissance. La connaissance peut être démontrée directement ou indirectement par l’aveuglement volontaire. [ 53 ] Toujours dans Deblois , la Cour d’appel explique la différence qui existe entre les deux.
[67] La mens rea de l’aide, au sens de l’alinéa 21
(1) b) C.cr., comporte deux éléments : l’intention d’aider et la connaissance. Cedernier élément peut être démontré directement par la preuve de la connaissance réelle de l’accusé ou indirectement par sonaveuglement volontaire. R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, paragr. 16; R. v. Huard, 2013 ONCA 650, paragr. 63, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprêmerejetée, 3 avril 2014, n° 35687; R. v. Dooley, 2009 ONCA 910, paragr. 118, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 30 septembre 2010, nos 33600 et 33701; R. v.
Maciel, 2007 ONCA 196, paragr. 87, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprêmerejetée, 6 septembre 2007, n° 32050. [68] La différence entre la preuve de l’un et de l’autre « est que la première est la connaissance d’un fait tandis que la seconde est laconnaissance de circonstances qui impliquent inexorablement l’existence d’un fait que l’acteur choisit délibérément d’ignorer ». Dans cedernier cas, l’accusé « a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais […] choisit délibérément de ne pas le faire ».
Ilest possible de conclure à l’aveuglement volontaire (ou l’ignorance volontaire, selon le terme utilisé) « lorsqu’on peut presque dire quele défendeur connaissait réellement le fait ». L’aveuglement volontaire repose donc sur une probabilité. R. c. Morrison, 2019 CSC 15, paragr. 97-98; R. c. Pickton, 2010 CSC 32, paragr. 76 (motifs concordants du j. LeBel); R. c.Briscoe, 2010 CSC 13, paragr. 21 et 23; R. v. Burnett, 2018 ONCA 790, paragr. 142.
La preuve de l’aveuglement volontaire. [54] La Cour d’appel écrit que la preuve de l’aveuglement volontaire se fait de la façon suivante : [69] Les éléments constitutifs de l’aveuglement volontaire doivent être évalués de manière subjective, c’est-à-dire selon le comportementde l’accusé à la lumière de la preuve circonstancielle. Le seul défaut de se renseigner n’est pas suffisant pour prouver qu’il y aaveuglement volontaire : « [t]he issue is not whether the accused should have been suspicious but whether she in fact was suspicious ». R. c.
Bissonnette, 2018 QCCA 2165, paragr. 31 demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 23 mai 2019, n° 38522. [70] Le seuil de preuve nécessaire pour conclure à l’aveuglement volontaire peut être atteint par le témoignage de l’accusé : « [a]s forexample, where his or her testimony discloses inherently suspicious events characterized by unclear details and at odds with commonsense and human experience ». L’aveuglement volontaire peut également être démontré par l’effet cumulatif de plusieurs éléments depreuve circonstancielle[5]. R. c.
Briscoe, 2010 CSC 13, paragr. 21 [caractères italiques dans l’original]. Voir aussi R. c. Morrison, 2019 CSC 15, paragr. 98; R. c.Jorgensen, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 55, paragr. 102; Sansregret c. La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570,paragr. 32; Narinesingh c. R., 2021 QCCA 396; McClelland c. R., 2020 QCCA 324, paragr. 85; R. v. Stewart, 2020 ABCA 252,paragr. 55, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 25 février 2021, n° 39335; R. v. Burnett, 2018 ONCA 790,paragr. 142; R. c. Hayes, [1995] J.Q. no 882, , paragr. 31 (C.A.); R. c. Rathod, J.E. 94-382, (C.A.).
Les éléments de la possession. [55] La connaissance, le contrôle et le consentement sont les éléments essentiels de la possession. À cet égard le paragraphe 4 (3)C.cr. doit être souligné. 4 […] Possession
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’uneautre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde oupossession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. [56] Tel que l’établit la jurisprudence de la Cour suprême, la possession définie au paragraphe 4 (3) s’entend de la possessionpersonnelle, de la possession imputée et de la possession commune.
La connaissance, le contrôle et le consentement sont des élémentsessentiels de ces types de possession. [57] Quant à la possession personnelle, la Cour suprême écrit ce qui suit dans Morelli[6] : [16] Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants :l’accusé doit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que cesdeux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas du devoir civique) : Beaver c.
The Queen,(SCC), [1957] R.C.S. 531, p. 541-542. [58] Quant à la possession commune qui est prévue à l’article 4
(3) b) la Cour suprême dans l’arrêt Terrence[7] précise que laconnaissance et le consentement requis ne peuvent exister sans qu’il y ait un certain contrôle du bien en cause. La défense d’erreur. [59] Les différents extraits sont tirés d’un texte des auteurs Damien Lahiton et Nicholas Léger-Riopel[8]. Selon la common law, une croyance sincère mais erronée de l’accusé quant à l’existence de certaines circonstances peut établir ladéfense d’erreur.
Afin de faire valoir la défense avec succès, il faut que l’erreur en question rende l’acte de l’accusé innocent. […] La défense d’erreur n’est pas une défense proprement dite. Elle vise à soulever un doute raisonnable quant à l’existence de la mens rea.L’inculpé qui est acquitté en vertu de la défense d’erreur est acquitté parce qu’il n’a jamais eu de mens rea et que sans mens rea, il n’y apas de crime. Afin d’établir la culpabilité, la mens rea doit toucher à tous les faits qui établissent le crime.
Par conséquent une erreur de l’inculpé surun des facteurs nécessaires pour commettre le crime peut soulever un doute raisonnable quant à l’existence de la mens rea et donc de laculpabilité de l’inculpé. [...] Afin d’établir la perpétration des crimes qui comprennent une mens rea de connaissance, il incombe à la poursuite de prouver quel’accusé a agi en connaissant les circonstances qui rendaient son acte criminel. Par contre, si l’accusé se trompe à propos de cescirconstances, la mens rea est douteuse et l’accusé peut se disculper avec la défense d’erreur […] Les fardeaux de preuve et la défense erreur.
La poursuite peut se décharger de son fardeau de présentation avec une preuve prima facie d’actus reus et de mens rea. Elle n’est pasobligée de présenter une preuve négative touchant la défense erreur. Par la suite, la défense doit se décharger d’un fardeau de présentation en établissant un cas prima facie de la défense d’erreur. Cefaisant l’inculpé tente de démontrer l’existence d’un doute raisonnable quant à l’existence de la mens rea.
Ensuite, la poursuite doit réfuter la défense et démontrer au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait la mens rea nécessaire. Sià la lumière de toute la preuve, il existe un doute raisonnable de mens rea, l’accusé est acquitté […] Le caractère raisonnable de l’erreur. Afin de faire valoir la défense d’erreur, il n’est pas nécessaire pour l’inculpé d’établir que son erreur était raisonnable. Il suffit dedémontrer que l’accusé y croyait sincèrement et honnêtement. Le caractère raisonnable de l’erreur peut néanmoins jouer au niveau dela crédibilité de l’accusé.
L’accusé qui soulève une erreur très irréaliste peut éprouver de la difficulté lorsqu’il essaie de convaincre laCour qu’il y croyait sincèrement. Dans l’affaire Beaver c. R, (SCC), [1957] R.C.S. 531, l’inculpé a été accusé de trafic de stupéfiants alors qu’il a venduun sac de stupéfiants à un agent de la paix en civil. Au procès, l’accusé a témoigné qu’il croyait que le sac contenait du sucre en poudre. La Cour suprême a affirmé ce qui suit au sujet de la défense d’erreur : 1. La défense d’erreur doit se fonder sur une croyance honnête, mais erronée de l’accusé. 2.
Le fait qu’il était raisonnable pour l’accusé d’avoir cette croyance erronée n’est qu’un facteur à considérer pour déterminer si lacroyance de l’accusé était honnête. Donc, s’il est très irréaliste pour le prévenu d’avoir une croyance erronée, il existe peut-être un doute quant à la sincérité de lacroyance et donc quant à la validité de la défense. […] (Nos soulignements) Analyse [60] Il s’agit maintenant d’appliquer le droit aux faits de la présente cause en examinant d’abord la version de l’accusé dans lecontexte de l’ensemble de la preuve car cela ne saurait se faire en vase clos.
Ensuite le Tribunal procèdera à l’analyse de l’ensemble de lapreuve présentée par la poursuivante ce qui inclut les témoignages des policiers. [61] Rappelons-le, l’appréciation d’un témoignage n’est pas une science exacte et il demeure toujours un exercice délicat. Lorsque leTribunal examine un témoignage il doit en apprécier la crédibilité et la fiabilité. Le Tribunal peut croire tout, ou une
partie seulement dutémoignage d’un individu. Il peut également accorder un poids différent à certaines parties d’un témoignage qu’il accepte[9]. [62] En résumé, l’accusé croyait que John détenait des permis pour les plantations qui se trouvaient au 1280.
Il n’a fourni qu’uneaide gratuite et très limitée à la plantation, et ce uniquement pour aider son ami Greg et apprendre à s’occuper de plants de cannabis,puisqu’il en possédait certains à des fins médicales à son domicile du 1300. [63] Pour l’accusé, John n’est qu’« un donneur d’ouvrage », il en a même un peu peur depuis que ce dernier l’a menacé en 2015.Pour l’accusé, bien que les plantations fussent dissimulées à divers endroits au 1280, il n’y avait rien de louche puisqu’il faut, selon lui,dissimuler les plantations de cannabis pour prévenir le vol.
L’écoute électronique [64] Le Tribunal estime que l’écoute électronique démontre que la participation de l’accusé à la plantation va au-delà d’une aidesporadique, limitée qui n’est faite que pour aider Greg et apprendre à s’occuper de plants de cannabis.
L’écoute est claire, facile àcomprendre et met à mal la version de l’accusé. [65] Dans la conversation du 9 octobre 2018[10], l’accusé avise Greg de ce qui suit : • Ils ont manqué d’électricité • Il n’est pas capable de remettre « le système » à l’heure • Il n’y a plus rien qui allume • Cela fait 3 semaines qu’il n’y a pas de lumières ; il manque sept lumières dans une chambre • « Je sortirai pas de miracle avec tout dans le noir »
[ 66 ] Le Tribunal conclut de cette conversation que l’accusé s’occupe de l’éclairage des plantations et ce depuis au moins trois semaines et qu’il travaille aussi à obtenir certains résultats. [ 67 ] Le Tribunal comprend de la conversation du 16 octobre 2018 [11] que l’accusé a essayé de rejoindre Greg pour connaître la procédure à suivre afin de fabriquer du Blossom Blood. Le Blossom Blood est un additif pour la floraison [12] . Une fois Greg rejoint, John intervient dans la conversation en disant à l’accusé : « Hey salut mon ami ».
La conversation se poursuit et on apprend ce qui suit : • John demande à l’accusé s’il est capable de faire le Blossom Blood aujourd’hui? L’accusé acquiesce et John lui donne la recette à suivre pour faire le produit. • À un moment donné John dit : « Non! Ben et non parce que chaque pot, ça prend maximum un 500, c’est pas comme, tu peux arroser comme tu arroses euh d’habitude O.K ? • Durant toute la conversation, l’accusé acquiesce aux directives de John. [ 68 ] Durant la conversation, du 22 octobre 2018 [13] , Greg demande à l’accusé s’il lui reste de la nourriture, soit du Flora Nova.
L’accusé lui demande d’en rapporter et Greg lui répond qu’il en a une bouteille, mais qu’il a oublié de la lui donner. [ 69 ] Dans la conversation du 24 octobre 2018 [14] , Greg appelle l’accusé pour lui demander s’il a trouvé des pots, soit des 10 pouces.
L’accusé lui répond qu’il les a tous faits et lui demande de faire un message à John, à savoir qu’il va avoir une facture de 155 $, car il a posé des valves et acheter de «hoses » (tuyaux d’arrosage). [ 70 ] Le Tribunal comprend de cette conversation que John assume certaines dépenses de la plantation. [ 71 ] Dans la conversation du 30 octobre 2018 [15] , l’accusé demande à Greg : « la date à laquelle ils vont tailler ? » Greg lui répond : « on vient de parler de ça nous autres pis je pense que c’est la semaine prochaine ». Puis Greg demande : « est-ce qu’ils ont l’air d’être prêts dans une semaine ? »
L’accusé répond : « oui, parce qu’ils ont commencé à changer de couleur à (la) maison. » Greg lui donne alors ses instructions et lui demande de commencer le «flush », d’arrêter la nourriture avant cela, de mettre le pH à 6.0 et de mettre aussi le peroxyde. [ 72 ] Le 10 étant la date prévue, l’accusé avise Greg du décès de son frère et du fait que le service doit se tenir à la même date. Greg comprend que l’accusé ne pourra pas être là et lui répond : « ah c’est correct, on va s’en occuper, t’inquiète pas man !
Conclusion. [ 73 ] Le Tribunal conclut de ces conversations que l’accusé pose divers gestes à l’égard de la plantation par exemple en préparant et mettant de l’additif pour la floraison, en arrosant les plants, en s’occupant de l’éclairage, de certaines réparations (valves et tuyaux d’arrosage) et en s’informant du moment où il faut tailler les plants. Ces gestes vont bien au-delà de ceux décrits par l’accusé. [ 74 ] Il fait tous ces gestes en suivant les directives de Greg et de John. Rien dans ces conversations ne suggère que l’accusé le fait à
titre amical. Au contraire, ces conversations suggèrent, et de l’avis du Tribunal certaines autres conversations le démontrent, que l’accusé agit dans le cadre d’un lien hiérarchique avec Greg et John. [ 75 ] Entre autres il avise Greg qu’il ne pourra pas être présent le 10 à cause du service de son frère qui est décédé, comme le ferait un employé.
De plus, John assume certaines dépenses relatives à la plantation. [ 76 ] D’autres conversations démontrent ce lien hiérarchique et l’implication véritable de l’accusé. [ 77 ] Ainsi le 1 er novembre 2018 à 7h48, soit le jour de la perquisition au 1280 l’accusé laisse un message dans la boîte vocale du cellulaire de Greg [16] . Ce message est le suivant : « Oui eh Greg eh, ils sont en train de tout ramasser eh l’autre côté fait que… comme montez pas. C’est pas l’ temps. OK.
Bye-bye ! » [ 78 ] La preuve présentée par la poursuivante démontre que les policiers se sont rendus le matin du 1 er novembre au 1280 pour procéder à une perquisition et que l’accusé a interagi avec certains d’entre eux. [ 79 ] Dans une autre conversation du 1 er novembre 2018 qui survient 3 minutes après la précédente, Greg communique avec l’accusé [17] . C’est alors que l’accusé l’avise « qu’ils sont en train de tout ramasser » et ajoute « Sont là, là. » Greg demande : «Qui ? »
Et John intervient en disant : « (LA PO, LA POLICE?) L’accusé répond « oui » et John le remercie. [ 80 ] Près de 2 heures plus tard, le même jour, John appelle l’accusé et lui demande s’il est seul ? [18] Dans cette conversation John explique à l’accusé ce qu’il doit dire si on le questionne.
Sans reprendre ici toute la conversation, l’accusé devra répondre que: « c’était un gars de l’Ontario qui restait là, les derniers 3 ou 4 ans ; qu’il ne connaît pas le gars mais que c’est un gars de l’Ontario. » [ 81 ] C’est alors que l’accusé révèle à John qu’il a vu les policiers et qu’il leur a parlé. [ 82 ] Le Tribunal comprend de la conversation et le témoignage des policiers lors de la preuve de la poursuivante le confirme, que l’accusé a rencontré des policiers et qu’il leur a parlé.
Il leur a parlé et il leur a dit qu’il ne connaissait pas le propriétaire ; que le propriétaire change souvent ; qu’il n’a pas revu le nouveau et qu’il ne connaissait pas les anciens. La preuve démontre que ce que l’accusé leur dit est faux.
[ 83 ] Durant cette conversation John dit à l’accusé : « de ne pas parler de Martin, de ne parler de personne » et l’accusé acquiesce. À la fin de la conversation John remercie l’accusé. [ 84 ] Finalement dans la conversation qui a eu lieu le même jour mais à 17h14 [19] , Greg appelle l’accusé pour s’informer du départ de «ses amis ». L’accusé lui répond qu’ils sont partis vers 2 heures et qu’il a parlé à Martin. Le Tribunal comprend de la conversation que les amis en question, sont les policiers.
Conclusion. [ 85 ] L’accusé lors de son témoignage dit au Tribunal qu’il a réalisé lors de la conversation où John lui parle « du gars de l’Ontario » que John lui a menti. Jusqu’à cette date, il croyait que John avait deux permis pour cultiver le cannabis, c’est ce qu’il lui avait dit et l’accusé s’était fié sur sa parole uniquement, car John ne lui avait jamais menti. [ 86 ] Or ce que le Tribunal conclut de cette conversation c’est que l’accusé a menti aux policiers avant que John ne lui parle du « gars de l’Ontario ».
De plus l’accusé se rapporte à John afin qu’il sache ce qu’il a dit aux policiers, comme le ferait un employé qui travaille dans une hiérarchie. [ 87 ] De plus, les conversations du 1 er novembre démontrent que l’accusé veille aux intérêts de Greg et John pour qui il travaille et que c’est pour cette raison qu’il les avise de ne pas se présenter au 1280, le jour où les policiers perquisitionnent.
Ces conversations démontrent aussi que l’accusé sait que les plantations du 1280 sont illégales, car c’est pour cette raison, qu’il a menti aux policiers quant à l’identité des propriétaires qu’il connaissait et qu’il a dit à John et Greg de ne pas se présenter sur les lieux. [ 88 ] De plus le Tribunal note, que selon ces conversations, les relations semblent cordiales entre l’accusé et John, car ce dernier prend la peine de le remercier à chaque fois.
Le Tribunal est d’avis que l’accusé reçoit ces remerciements, car il aide John et Greg. [ 89 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé quand il lui dit qu’il a compris ce jour-là que John lui avait menti et qu’il a appelé Greg uniquement pour le protéger. Le Tribunal reviendra sur la croyance de l’accusé selon laquelle John détenait des permis.
Qu’en est-il de la défense d’erreur que l’accusé soumet au Tribunal ? [ 90 ] L’accusé a déclaré au Tribunal qu’il croyait que John détenait deux permis pour les plantations, qu’il n’a pas demandé à voir ces permis, ni fait de vérifications car John ne lui avait jamais menti auparavant.
Selon sa défense, l’accusé croyait sincèrement mais erronément que les plantations du 1280 étaient légales. [ 91 ] Tel que l’établit la Cour suprême dans Beaver [20] , pour faire valoir la défense d’erreur il n’est pas nécessaire que l’accusé démontre que son erreur était raisonnable, cependant cette défense doit se fonder sur une croyance honnête mais erronée. [ 92 ] Qu’en est-il ici ? [ 93 ] Selon les fardeaux de preuve qui s’appliquent à cette défense, le Tribunal conclut ce qui suit : • La poursuivante s’est déchargée de son fardeau de présentation en déposant, entre autres, la preuve d’écoute électronique ainsi que la preuve relative aux perquisitions.
Cette preuve démontre, entre autres, que le bungalow du 1280 est inhabité, que les plantations sont dissimulées, que l’accusé avise Greg et John de ne pas se présenter sur les lieux parce que les policiers sont là et qu’il ment aux policiers lorsqu’il les rencontre. • L’accusé déclare au Tribunal qu’il croyait que John avait deux permis, qu’il l’a cru sur parole, sans demander à voir les permis et qu’il n’a procédé à aucune vérification.
Ce faisant l’accusé tente de démontrer l’existence d’un doute raisonnable quant à l’existence de la mens rea. • La poursuivante a réfuté la défense de l’accusé et a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait la mens rea nécessaire. En aidant Greg et John dans la plantation, l’accusé avait la mens rea. Il avait l’intention de les aider, les a aidés et savait qu’il s’occupait d’une plantation illégale. Il ne pouvait ignorer le caractère illégal des plantations qui étaient dissimulées, soit par une bibliothèque pivotante ou encore par une trappe qui menait à un sous-sol.
D’ailleurs l’accusé connaissait bien les lieux puisqu’il les avait construits. Cette plantation était dans un bungalow inhabité, qui de l’avis du Tribunal et selon l’ensemble de la preuve, n’avait pour seule fonction que d’abriter des plantations illégales. • L’emplacement des plantations, les mensonges que l’accusé fait aux policiers, ainsi que les gestes qu’il pose selon l’écoute électronique du 1 er novembre 2018, sont incompatibles avec une croyance honnête et sincère quant à l’existence d’un permis pour le 1280. Au contraire, ces éléments de preuve indiquent clairement que les plantations sont illégales.
• Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il lui dit qu’il ne trouvait rien de louche dans le fait que ces plantations soient dissimulées puisqu’il avait su qu’il fallait les cacher pour prévenir le vol. Cette affirmation est incompatible avec le fait que ses propres plants de cannabis qu’il détenait légalement n’étaient pas dissimulés. • À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à la mens rea de l’accusé.
Pour tous ces motifs, le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il lui dit qu’il croyait sincèrement que John détenait des permis. [ 94 ] Le Tribunal conclut qu’il ne croit pas l’accusé et que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable, et ceci, compte tenu de l’ensemble de la preuve ce qui inclut une preuve d’écoute électronique qui lui est fatale. La preuve de la poursuivante. [ 95 ] Il est opportun à cette étape-ci du jugement d’examiner la preuve présentée par la poursuivante. La poursuivante a déposé des photos et des documents afférents aux perquisitions du 1280 et du 1300.
Des policiers ont témoigné sur les perquisitions, l’obtention de l’écoute électronique. Deux d’entre eux ont témoigné également sur leur rencontre avec l’accusé qui s’est présenté à eux le 1 er novembre 2018 alors qu’une perquisition a lieu au 1280. Plusieurs admissions ont également été déposées par les parties. [ 96 ] Le Tribunal retient entièrement le témoignage des policiers qui lui sont apparus crédibles et dont les témoignages sont dignes de foi.
Bien que contre-interrogés, aucune contradiction n’apparaît de leurs témoignages. [ 97 ] Le policier Vincent Di Girolamo a participé à la perquisition du 1280 en tant que responsable de ladite perquisition. Il a décrit ce qu’il a vu et plusieurs photos ont été déposées.
Le témoignage du policier ainsi que les photos démontrent : • Que le bungalow n’est pas vraiment habité • Qu’à l’intérieur du garage se trouve une trappe dissimulée par une bibliothèque pivotante qui donne accès à deux pièces où se trouvent 70 plants de cannabis de plus de 30 pouces. • Qu’il y a une forte odeur de cannabis qui est compatible avec la période de floraison des plants. • Qu’il y a un dispositif pour détourner l’électricité au grenier. • Qu’à l’intérieur de l’atelier indépendant, il y a une pièce électrique ainsi qu’une trappe qui mène au sous-sol et qui abrite deux salles de croissance où se trouvent dans chacune, 100 plants d’une hauteur de 30 pouces chacun avec de l’équipement. • Beaucoup d’équipement compatible avec l’exploitation d’une plantation de cannabis a été saisi. [ 98 ] Le policier Normand Vézina a quant à lui participé à la perquisition du 1300, soit le domicile de l’accusé en tant que responsable des pièces à conviction.
Les policiers ont découvert, entre autres, lors de la perquisition 126 plants de marijuana non dissimulés que l’accusé possédait légalement en vertu d’un permis délivré par Santé Canada. [ 99 ] Quant aux policiers Proulx et Moquin qui ont rencontré l’accusé sur le terrain du 1280 lors de la perquisition, ils disent tous les deux qu’il avait le comportement typique de quelqu’un « qui vient sentir ». Le policier Proulx confirme que l’accusé lui a déclaré qu’il ne connaissait pas ses voisins du 1280. La poursuite a-t-elle fait une preuve hors de tout doute raisonnable des accusations qui sont reprochées à l’accusé ?
La possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic. [ 100 ] Tel qu’on peut le lire dans la jurisprudence, l’actus reus de cette infraction comporte deux éléments essentiels, à savoir : • la possession de la substance et sa désignation en vertu de cette loi. [ 101 ] Quant à la mens rea, elle exige la preuve que l’accusé connaît la nature de la substance et qu’il a l’intention d’en faire le trafic. La quantité de substance n’est pas un élément essentiel même si la quantité peut, en certaines circonstances, fournir un élément qui permette d’inférer l’intention de l’accusé [21] .
L’aide et la possession. [ 102 ] L’accusation de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic a été portée contre l’accusé par le biais de l’ art. 21
(1) b) C.cr ., soit en aidant Greg et John dans la plantation. [ 103 ] L’ensemble de la preuve démontre que l’accusé a effectivement posé des gestes à l’égard de la plantation pour la faire fructifier. Le Tribunal est d’avis, que ces gestes ont eu pour effet réel d’aider John et Greg dans leur entreprise. [ 104 ] L’accusé avait l’intention de les aider et la connaissance nécessaire. La preuve démontre non seulement qu’il a posé des gestes pour aider la plantation, mais aussi qu’il se rapportait à Greg ou John pour diverses raisons reliées à la plantation.
Il savait qu’il participait à une plantation illégale. [ 105 ] De même la preuve démontre que l’accusé était en possession du cannabis en vue d’en faire le trafic. Les trois éléments essentiels à la possession sont démontrés, soit la connaissance, le contrôle et le consentement. [ 106 ] En effet, l’accusé a accédé au 1280 et aux plantations réparties sur les lieux.
Vu l’aménagement des lieux dédiés uniquement à la plantation, l’équipement, le fait que l’électricité était détournée, la dissimulation des plants et leur nombre important, font en sorte qu’il ne pouvait ignorer l’activité illégale qui se déroulait à cet endroit. De plus il a participé volontairement à ces activités et connaissait les lieux pour les avoir construits. [ 107 ] Il était en possession desdits plants et connaissait la substance désignée, surtout qu’il en possédait légalement chez lui.
Le nombre de plants, les 4 plantations, l’équipement ne laissaient aucun doute quant au fait que ces plants étaient cultivés pour des fins de trafic. [ 108 ] Le Tribunal conclut selon l’ensemble de la preuve, que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé était en possession en vue d’en faire le trafic du cannabis (chef 4). [ 109 ] Le Tribunal conclut également que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé a cultivé des plants de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il savait être du cannabis illicite. [ 110 ] Les gestes posés par l’accusé, sont de l’avis du Tribunal, des gestes de culture en ce que la preuve démontre que l’accusé, par exemple, veillait à l’arrosage des plants, mettait des additifs etc.
La preuve démontre également qu’il savait que le cannabis était illégal (chef 5). [ 111 ] Le Tribunal conclut que l’ensemble de la preuve mène à la seule inférence raisonnable qui est celle de la culpabilité de l’accusé sur les chefs 4 et 5. Quant aux chefs 1, 2, 3 et 6. [ 112 ] Quant au chef 1 : il s’agit d’un chef de récolte de cannabis. Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé aurait récolté du cannabis. Rien dans la preuve n’indique qu’il y ait eu récolte. [ 113 ] Quant au chef 2 : il s’agit du chef de complot.
Conformément à l’approche restrictive qui a été adoptée par la Cour suprême dans R. c. J.F. la poursuivante doit faire la preuve que pour participer à un complot par le biais des alinéas 21 (1)
b) ou
c) C.cr ., l’accusé doit fournir une aide ou un encouragement à la formation de l’entente. Le Tribunal est d’avis que la poursuivante n’a pas fait cette preuve et que l’ensemble de la preuve suggère plutôt que l’entente était déjà en place au moment de la participation de l’accusé. [ 114 ] Quant au chef 3 : il s’agit d’un complot relatif au trafic de cocaïne : La poursuivante n’a offert aucune preuve sur ce chef. [ 115 ] Quant au chef 6 : il s’agit d’avoir eu du cannabis en sa possession en vue de le vendre. La poursuivante n’a offert aucune preuve quant au but de vendre le cannabis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE L’ACCUSÉ COUPABLE SUR LES CHEFS 4 ET 5
ACQUITTE L’ACCUSÉ SUR LES CHEFS 1,2, 3 ET 6. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. Me Jean-Christophe Ardenéus Directeur de Poursuites Criminelles et Pénales Me Yann Trignac Procureur de l’accusé Date d’audience : 27/4 et 20/6 2021
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