2011 QCCQ 6827, 2011 QCCQ 6827
Opinion
Robitaille c. Samson JB4289 2011 QCCQ 6827 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-002991-107 DATE : 2 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE ROBITAILLE et PIERRE-LUC SAVARD Demandeurs c.
CAROLE SAMSON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse une somme de 1,302.91$ parce qu’ils ont manqué d’eau, en raison de l’insuffisance du puits de surface de la propriété que leur a vendue la défenderesse. Question en litige [ 2 ] Le débit d’un puits de surface constitue-t-il un vice caché donnant ouverture à la réclamation des demandeurs?
Les faits [ 3 ] Le 20 mai 2010, les demandeurs ont signé une promesse d’achat quant à la propriété de la défenderesse sise au […]. [ 4 ] Le 27 juillet 2010, ils signent le contrat de vente devant le notaire Patrick Massicotte.
L’immeuble est vendu avec la garantie légale. [ 5 ] Lors de la promesse d’achat, il est précisé que : ▪ La promesse est conditionnelle à ce que la défenderesse fournisse un test de débit et de qualité de l’eau (Autres déclarations et conditions, par. 8.1); ▪ L’acheteur ne fera pas inspecter la propriété par un expert en bâtiment (Autres déclarations et conditions, par. 8.1); ▪ L’immeuble est muni d’un puits de surface (Déclarations et obligations du vendeur, par. 6.1 d). [ 6 ] Conformément à la promesse, la défenderesse a fourni aux demandeurs via la compagnie Traitements G.Bon’Eau, les résultats quant au débit et à la qualité d’eau de l’immeuble.
Notamment, on lit au rapport fourni par la défenderesse, les mentions suivantes : ▪ Genre de puits : Surface. ▪ Réserve dans le puits : 200 gallons environ. ▪ Expliquer de quelle façon le débit d’eau a été testé : « Nous avons laissé couler l’eau pendant 1 heure avant de procéder au test de débit. » ▪ Selon vous ce puits est-il adéquat pour desservir les besoins normaux en eau potable d’une famille? Oui. ▪ Le système actuel est-il adéquat?
Oui. [ 7 ] Le test a été effectué le 20 juillet 2010. [ 8 ] Le 31 juillet 2010, les demandeurs emménagent dans l’immeuble. [ 9 ] Le 4 août 2010, alors que la demanderesse, Valérie Robitaille, prend une douche, l’eau cesse de couler. [ 10 ] Le demandeur, Pierre Luc Savard, va à la cave pour faire des vérifications et constate que la pompe à eau n’a pas l’air de fonctionner adéquatement. [ 11 ] Le 5 août 2010, les demandeurs changent la pompe à eau, ce qui ne règle pas la situation. Vers la fin de la journée, ils vérifient le puits qui semble vide.
[ 12 ] Le même jour, suite à un appel de la demanderesse, monsieur Petit, de la compagnie Traitements G.Bon’Eau, vient examiner le puits et constate qu’il semble vide. [ 13 ] À la même date, la demanderesse laisse un message à la défenderesse sur sa boîte vocale l’avisant de la situation. [ 14 ] Le 6 août 2010, la demanderesse appelle le notaire Massicotte qui lui conseille d’entreprendre les travaux et d’envoyer une mise en demeure, si aucune entente n’intervient avec la défenderesse. [ 15 ] Ce qui fut le cas, d’où la mise en demeure envoyée à la défenderesse le 17 août 2010. [ 16 ] Finalement, le 11 août 2010, les demandeurs font procéder au «pipage» de leur puits ainsi qu’à un voyage d’eau le tout pour la somme totale de 1302,91$. [ 17 ] La défenderesse, quant à elle, explique qu’il est clairement indiqué à la promesse d’achat qu’ont signée les demandeurs, que l’immeuble est pourvu d’un puits de surface. [ 18 ] Elle ajoute que conformément à la promesse d’achat, elle devait fournir aux demandeurs un test d’eau valable, quant à la qualité et au débit, ce qu’elle a fait. [ 19 ] Tel qu’indiqué au rapport de la compagnie Traitements G.Bon’Eau, le puits était adéquat. [ 20 ] Quant à elle, la défenderesse estime avoir rempli ses obligations et n’est pas responsable des problèmes occasionnés par le puits. [ 21 ] Du temps qu’elle était propriétaire, elle n’a jamais manqué d’eau et faisait couler l’eau des robinets régulièrement. [ 22 ] Quant aux demandeurs, il s’agit d’un vice caché parce que le puits avait un problème de débit qui n’apparaissait pas lors des tests effectués par la compagnie Traitements G.Bon’Eau.
De plus, suite au «pipage» du puits, tout est rentré dans l’ordre. Ce n’est pas la qualité de l’eau qui est en litige mais bien son débit. Analyse et décision [ 23 ] La clause de garantie légale incluse au contrat de vente du 27 juillet 2010, protège les demandeurs des vices cachés que pourrait receler l’immeuble qu’ils ont acheté. [ 24 ] L’
article 1726 du Code Civil du Québec se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 25 ] L’insuffisance du débit d’eau d’un puits peut dans certains cas constituer un vice caché, dans d’autres non. [ 26 ] Dans la présente affaire, rien dans la preuve n’indique que les demandeurs se seraient préoccupés voire renseignés, quant aux particularités d’un puits de surface, et ce, avant l’achat de leur immeuble. [ 27 ] Or la jurisprudence requiert d’un acheteur prudent de bien se renseigner à ce sujet. [1] [ 28 ] Dans Gauthier c. Marcali [2] , le juge Longtin cite la décision de Placement Jacpar Inc. c .
Benzakour , dans laquelle le juge Louis Lebel, mentionne ce qu’est la norme de l’acheteur raisonnable. « "Le régime juridique des garanties légales du vendeur ne constitue pas un système de protection de l'acheteur imprudent ou incompétent. Il impose un standard de conduite à l'acquéreur d'un bien meuble ou immeuble. C'est à la définition de cette norme que se relie le problème de l'expertise. On ne saurait en effet toujours considérer comme caché ce qui n'a pas été constaté ou ce qui a été mal compris. " Et plus loin: " En achetant un bien, l'acquéreur est tenu à une obligation de prudence et de diligence.
Cette dernière exige qu'il prête une attention suffisante à l'objet qu'il examine. Il faut évaluer le comportement de l'acquéreur par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent. " » [3] [ 29 ] Rien dans la preuve n’indique que les demandeurs étaient conscients des limites inhérentes à un puits de surface puisqu’ils ne s’étaient pas renseignés.
Pourtant, ils devaient savoir qu’ils achetaient un tel puits parce qu’il en était fait clairement mention, tant à la promesse d’achat, qu’au rapport de la compagnie Traitements G.Bon’Eau. [ 30 ] Aucun témoin, tel un plombier ou un spécialiste en matière de puits n’a été appelé par les demandeurs pour établir quel était le débit d’eau du puits à l’origine. Le Tribunal n’a aucune preuve que le débit était inférieur à ce qui est normalement requis pour l’alimentation d’une résidence.
Au contraire, ce qui est indiqué au rapport de la compagnie Traitements G.Bon’Eau, c’est que « le puits est adéquat pour desservir les besoins normaux en eau potable d’une famille » . [ 31 ] Il ressort également de la preuve, que suite au «pipage» du puits, tout est rentré dans l’ordre. Quelle était la véritable raison pour laquelle l’alimentation d’eau s’est soudainement arrêtée ce 4 août 2010?
La preuve est muette à ce sujet. [ 32 ] Au surplus, le Tribunal ne peut écarter le témoignage de la défenderesse qui dit qu’elle n’a jamais manqué d’eau et qu’elle prenait soin de faire couler l’eau du robinet régulièrement. Le Tribunal n’a pas de motif de ne pas croire la défenderesse. [ 33 ] Finalement, il est toujours bon de rappeler que c’est à « celui qui vient faire valoir un droit, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention » (
article 2803 , 1 er alinéa Code Civil du Québec ). Or, dans la présente affaire, les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de preuve. Pour ces motifs, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Le tout avec les dépens.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2011
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