2021 QCCQ 8804, 2021 QCCQ 8804
Opinion
Protection de la jeunesse — 215160 2021 QCCQ 8804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004820-193 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse et X, né le [...] 2017 En qualité d’enfant et A , domiciliée au [...], Mère et B , domicilié au [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en prolongation modifiée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par le soussigné le 15 octobre 2019.
Il soutient que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, ce que les autres parties admettent. [ 2 ] Les parents et l’avocat de l’enfant consentent aux conclusions. [ 3 ] Lors de l’audition, dès le début, le soussigné fait part de son questionnement concernant le motif de compromission allégué par le DPJ sur la nécessité de la présence du Directeur de la protection de la jeunesse au sein de cette famille et de l’intervention du Tribunal. [ 4 ] La personne autorisée par le DPJ dépose une « Étude du Directeur sur la situation sociale de l’enfant » datée du 14 décembre 2020, malgré que l’instruction de la cause a lieu le 13 mai 2021. [ 5 ] En lien avec les commentaires du Tribunal, lors de sa plaidoirie, l’avocate de la mère soumet que la sécurité ou le développement de l’enfant est également compromis en raison d’un conflit parental. [ 6 ]
Malgré l’admission du motif de compromission invoqué par le DPJ et l’ajout stratégique d’un autre motif par l’avocate de la mère, le Tribunal se doit de s’assurer du respect des dispositions législatives. [ 7 ] La brève preuve offerte par le DPJ ne permet pas au Tribunal de savoir si le risque sérieux de négligence qu’il invoque existe à l’égard d’un seul des parents et, si oui, lequel ou les deux. [ 8 ] Ni la mère ni le père n’ont témoigné pour exposer les faits qui les amènent à considérer qu’il existe un risque sérieux qu’ils ne répondent pas aux besoins fondamentaux de leur fils. [ 9 ] Leurs admissions au motif de compromission soumis par le DPJ apparaissent davantage en lien avec leur désir que le Tribunal
intervienne concernant les modalités de contacts de la mère avec l’enfant plutôt qu’avec la réalité. [ 10 ] Les parents admettent les sous-paragraphes 2
a) b),
c) et
d) de la Demande en prolongation :
a) L’enfant habite avec le père, où il évolue bien;
b) Le père répond à l’ensemble des besoins de l’enfant;
c) Il est constaté une amélioration au niveau du langage de l’enfant;
d) L'enfant fréquente une garderie en milieu familial à temps plein, où il fonctionne bien; [ 11 ] Les faits ne démontrent pas que l’enfant est négligé dans le milieu du père ni qu’il existe un risque sérieux de négligence de sa part. [ 12 ] Le [...] 2020, la Cour supérieure, suite à une demande non contestée, confie la garde légale de l’enfant au défendeur et « accorde à la demanderesse des droits d’accès à X selon entente entre les parties moyennant un avis de vingt-quatre heures. » [ 13 ] Depuis, les parents ne s’entendent pas sur les modalités des contacts, mais la mère bénéficie actuellement d’un contact d’une heure trente minutes par semaine au Centre jeunesse. [ 14 ] Alors qu’elle demeurait à Ville A, la mère n’a pas eu de contact avec l’enfant, soit d’octobre 2019 à juillet 2020.
Depuis son retour au mois de juillet 2020, elle est assidue aux contacts, ceux-ci se déroulent bien et elle répond adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 15 ] Dans l’Étude du Directeur, on peut lire « Concernant la reprise des contacts, nous remarquons une évolution dans l’aisance de X lors des contacts avec sa mère. Il est heureux de la voir et l’heure passée ensemble est un moment de jeux. Le départ et le retour avec le père se passent aussi sans encombre. » [ 16 ] Le DPJ soulève la consommation de drogue de la mère.
Toutefois, madame ne consomme plus d’amphétamines depuis juillet 2020 et a cessé de prendre du cannabis depuis quelques semaines. [ 17 ] Dans ses conclusions, le Directeur de la protection de la jeunesse demandait au Tribunal de « recommander à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec sa toxicomanie », mais lors de l’instruction du 13 mai 2021, il raye cette mesure, fort probablement parce que celle-ci n’a plus sa raison d’être. [ 18 ] Ainsi, le père a la garde légale de l’enfant et il répond adéquatement à ses besoins et la mère a des droits d’accès selon le jugement de la Cour supérieure et ceux-ci se déroulent bien. [ 19 ] La preuve présentée ne convainc pas le Tribunal qu’il existe un risque « sérieux » que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant. [ 20 ] S’il existe un risque de négligence, la preuve offerte ne démontre pas le degré de gravité requis pour qu’il soit considéré comme « sérieux ». [ 21 ] Concernant le conflit parental invoqué par l’avocate de la mère lors de sa plaidoirie, la preuve a démontré que la communication entre les parents est difficile, car le père est réticent à offrir davantage de contacts à la mère. [ 22 ] Cette situation peut être incluse à l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse comme motif de compromission si la preuve démontre qu’elle génère des mauvais traitements psychologiques pour l’enfant. [ 23 ] Toutefois, cette situation doit néanmoins affecter l’enfant de façon grave et continue pour être considérée comme un motif de compromission. [ 24 ] Un enfant ne subit pas inéluctablement des mauvais traitements psychologiques de façon grave et continue parce qu’il existe un conflit parental.
Les comportements des parents doivent avoir un impact sur lui et lui causer un préjudice afin de pouvoir considérer qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques. [ 25 ] L’enfant évolue positivement chez son père et les contacts avec sa mère vont bien. La preuve ne démontre aucun impact sur l’état psychologique de cet enfant de trois ans. [ 26 ] Depuis environ juillet 2020, la mère n’obtient pas les modalités de contact désirées.
Le Tribunal peut inférer qu’une augmentation des contacts ne constitue pas une priorité pour elle, puisque la preuve ne révèle aucun élément l’empêchant d’agir pour l’obtenir par la voie judiciaire. [ 27 ] D’ailleurs, son absence auprès de son garçon pendant plusieurs mois confirme que les contacts avec lui n’étaient pas une priorité. [ 28 ] Si cela était une priorité, madame aurait entrepris, comme il se doit, une démarche à la Cour supérieure pour que le Tribunal modifie le jugement du [...] 2020 et fixe les modalités de contacts.
Son avocate déclare qu’elle va entreprendre sous peu des démarches à la Cour supérieure en ce sens. [ 29 ] Rien dans la preuve ne démontre que l’enfant est conscient des conflits entre ses parents et qu’il en soit affecté.
[ 30 ] Peut-être qu’il ne bénéficie pas d’autant de contacts avec sa mère que celle-ci souhaite avoir, mais la preuve ne révèle pas que, d’ici à ce que la Cour supérieure se prononce sur les modalités de contact, l’enfant subit un réel préjudice. [ 31 ] Pour ce jeune enfant de trois ans qui a actuellement réponse à ses besoins tant dans le milieu familial paternel que lors des contacts avec sa mère, la preuve offerte ne démontre pas qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques de façon grave ou continue en raison de la mésentente entre ses parents concernant les modalités de contact avec sa mère. [ 32 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse et la Direction de la protection de la jeunesse n’existent pas pour régler des problèmes qui relèvent d’une autre instance lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant n'est pas compromis. [ 33 ] La direction de la protection de la jeunesse est une ressource de dernier ressort et non un organisme gouvernemental ayant comme objectif d’offrir une facilité aux parents qui ne se mobilisent pas pour réclamer leur droit à la Cour supérieure. [ 34 ] Puisque le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, il ne peut intervenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant n’est plus compromis. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. Me Simon Gélinas , pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me David Guévin, pour l'enfant Me Isabelle Gélinas, pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 mai 2021 Dernière pièce déposée : D-6 /ls
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