2016 QCCQ 7066, 2016 QCCQ 7066
Opinion
Protection de la jeunesse — 163031 2016 QCCQ 7066 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002496-152 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 & 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation concernant X, une fillette âgée de 7 ans. [ 2 ] X est connue des services de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années. [ 3 ] Par le passé, X a été placée en famille d’accueil par le Tribunal jusqu’à sa majorité à la suite de son abandon par ses parents biologiques.
Un jugement de déchéance d’autorité parentale a d’ailleurs été prononcé. [ 4 ] L’enfant a donc été confiée à une famille d’accueil souhaitant s’investir à long terme auprès d’elle, cette famille ayant même mis en route un projet d’adoption qui devait s’actualiser. X a été déclarée admissible à l’adoption le 29 mai 2014.
Le 28 août 2014, une ordonnance de placement en vue de son adoption a été accordée en faveur des parents de la famille d’accueil. [ 5 ] Cependant, compte tenu des difficultés d’attachement de X, la famille qui devait l’adopter s’est désistée de son engagement en janvier 2015. [ 6 ] En date du 21 avril 2015, un jugement sur une requête en révocation d’ordonnance de placement a été rendu, laissant la fillette sans détenteur de l’autorité parentale. [ 7 ] Le 5 mai 2015, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a notamment ordonné que X soit hébergée en famille d’accueil pour une période de douze mois.
Au moment de cette audition, la jeune fille avait déjà intégré une nouvelle famille d’accueil, soit celle de madame A et de monsieur B. [ 8 ] Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que l’enfant évolue bien dans ce milieu de vie où elle demeure depuis mars 2015. Cette famille répond aux besoins de l’enfant et présente de belles capacités parentales. [ 9 ]
Malgré son passé de négligence et de rejet affectif, X développe des liens significatifs avec sa nouvelle famille d’accueil.
[ 10 ] Présents à l’audition, les parents de la famille d’accueil indiquent au Tribunal qu’ils désirent s’investir à long terme auprès de X et que, de ce fait, un projet d’adoption est immuable. Toutefois, ils considèrent que ce projet devra se faire graduellement, sans précipiter les choses, et que l’adoption sera actualisée en temps opportun.
Madame A et monsieur B la considèrent d’ailleurs déjà comme leur propre fille. [ 11 ] Le procureur de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à ordonner l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à majorité. Le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse soit accueillie selon ses conclusions et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à majorité; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; [ 18 ] DÉSIGNE madame A et monsieur B pour exercer les pouvoirs de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimée Me Lyne Monger, pour la requérante Date d'audition : 4 mai 2016
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