2014 QCCQ 8110, 2014 QCCQ 8110
Opinion
Chacon c. Soungie 2014 QCCQ 8110 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026628-139 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCISCO CHACON Demandeur c.
DAVID SOUNGIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement d’une somme de 3 000,00$ qu’il a avancée au défendeur pour l’engagement d’un artiste. Le défendeur prétend ne rien devoir puisqu’il agissait à
titre de mandataire pour l’entreprise Focus Night Club. [ 2 ] Deux versions légèrement contradictoires sont offertes par les parties. D’une part, le demandeur affirme avoir été référé au défendeur concernant l’organisation d’un spectacle de T.O.K., un groupe de danse jamaïquaine, au Focus Night Club. L’entente que rapporte le demandeur est confirmée par un écrit signé par les parties, tel que le corrobore le défendeur lui-même. Il est prévu que T.O.K. se produirait en spectacle le 15 novembre 2013. L’artiste devait recevoir 12 000,00$ plus le coût des chambres d’hôtel.
Les parties devaient se partager ces frais ainsi que les bénéfices. [ 3 ] Le demandeur dit que le défendeur devait s’occuper instamment de faire la promotion de cette soirée d’une part et de retenir les services de l’artiste d’autre part. Il s’attendait à des actions immédiates, dès le lendemain. Dans les jours qui suivent la remise d’une somme de 3 000,00$ au défendeur, le demandeur tente de communiquer avec lui à plusieurs reprises. Non seulement il n’y a pas rien de spécifique qui semble se passer, mais de plus, il ne peut plus le rejoindre.
Il réussit à communiquer avec l’un des propriétaires du Focus Night Club. [ 4 ] Finalement, le spectacle n’a jamais eu lieu et le demandeur demande d’être remboursé puisque c’était le défendeur qui devait se charger de toute l’organisation. [ 5 ] Le défendeur prétend qu’il n’agissait qu’à
titre de mandataire du Focus Night Club où il était propriétaire à 25% de cette entreprise. Il dépose un contrat qui devait être signé avec The Edge Agency. Il explique qu’un montant supérieur à 12 000,00$ était prévu à ce contrat, soit 22 000,00$, parce qu’il engageait T.O.K. pour une autre performance. Cependant, ce contrat n’a jamais été signé, mais il dit avoir donné le dépôt entendu de 6 000,00$ à l’agence, laquelle ne le lui a pas remboursé. [ 6 ] Ce contrat non signé avec l’agence était lui aussi établi seulement au nom du défendeur.
De l’ensemble des faits et des écrits, il est clair pour le Tribunal que le défendeur n’a pas dévoilé son mandat, s’il en avait un, et qu’il encourt donc une responsabilité personnelle ( art. 2157 C.c.Q. ). S’il est vrai qu’il a donné le 3 000,00$ fourni par le demandeur à l’agence et que celle-ci ne lui a pas remboursé, il lui appartiendra de prendre le recours approprié contre celle-ci. Le demandeur n’avait aucune relation contractuelle avec l’agence et il ne pourrait rien lui réclamer.
Son seul contrat était avec le défendeur. [ 7 ] Comme ce qui avait été convenu n’a jamais été réalisé par le défendeur, celui-ci est responsable du remboursement de la somme avancée. Le demandeur réclamait de plus une somme de 1 500,00$, prétendant que son argent avait servi à engager d’autres artistes. C'est possible, mais ce n’est pas le calcul à faire. En fait, le demandeur aura plutôt droit à des intérêts au taux légal et à l’indemnité additionnelle pour le compenser à partir du moment où il devait retirer des bénéfices, soit le 15 novembre 2013.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demander la somme de 3 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 15 novembre 2013.
[ 9 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 136,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
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