2014 QCCA 2105, 2014 QCCA 2105
Opinion
Commission scolaire des Îles c. Syndicat des travailleurs de l'éducation et de l'Est du Québec (CSQ) 2014 QCCA 2105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008013-135 (300-17-000005-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DES ILES Me JEAN-HUGUES FORTIER (Morency, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION ET DE L’EST DU QUÉBEC (CSQ) Me LINDA LAVOIE Me ANNE-MARIE BÉCHARD (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARCEL MORIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2013 par l'honorable Claudette Tessier Couture de la Cour supérieure, district de Montmagny.
NATURE DE L'APPEL : Administratif (norme de contrôle) – Travail (convention collective) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 05 La Cour mentionne qu'elle entendra Me Lavoie en premier; Observations de Me Lavoie; Observations de la Cour; Me Lavoie poursuit; 12 h 55 Suspension; 13 h 01 Reprise; La Cour s'adresse à Me Fortier; 13 h 03 Observations de Me Fortier; Observations de la Cour; Me Fortier poursuit; 13 h 24 Réplique de Me Lavoie; 13 h 30 Suspension; 13 h 33 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montmagny (l’honorable Claudette Tessier- Couture), qui le 15 mars 2013 a fait droit à la requête en révision judiciaire de l’intimé, a cassé une sentence arbitrale du mis en cause et a retourné le dossier au greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation afin qu’un arbitre autre que le mis en cause statue de nouveau sur le grief de l’intimé. [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, il y a lieu d’intervenir, d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la requête en révision judiciaire de l’intimé. * * * * * [ 3 ] En plusieurs endroits dans sa sentence du 29 janvier 2012, l’arbitre fait écho à la première et principale prétention de l’appelante devant lui pour qualifier la question qu’il est invité à trancher de « question de compétence ».
De son côté, l’intimé a d’abord exprimé devant l’arbitre son désaccord avec cette manière de caractériser le débat. Mais, ayant vu son grief rejeté, et en apparence pour ce motif, il a fait sienne en Cour supérieure la qualification plaidée par l’appelante devant l’arbitre. Aussi a-t-il soutenu qu’en toute logique, l’arbitre s’étant prononcé sur une question touchant à sa compétence, la norme applicable en révision judiciaire était celle de la décision correcte.
La juge l’a suivi sur ce plan et elle lui a donné raison sur sa demande de révision judiciaire, estimant que la décision de l’arbitre était « incorrecte » ou, si l’on préfère, erronée, plutôt que l’une des issues possibles du débat au fond entre les parties. [ 4 ] Tout l’enjeu du pourvoi pivote autour de ces distinctions et de la notion d’arbitrabilité. * * * * * [ 5 ] Comme l’explique la juge de première instance aux paragraphes [7] à [10] de ses motifs, il existe dans le secteur de l’éducation deux paliers de négociation : une convention collective qu’on peut qualifier de convention cadre est négociée à l’échelle du Québec entier (en l’espèce, il s’agit d’une convention du 5 avril 2011, conclue entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones et la Centrale des syndicats du Québec [2] ) et des conventions collectives sont négociées à l’échelle locale (en l’espèce, il s’agit d’une convention du 24 janvier 2003 conclue entre l’intimé et trois commissions scolaires, dont l’appelante).
Les parties sont régies simultanément par ces deux documents. [ 6 ] Le grief à l’origine du litige reprochait à l’appelante d’avoir enfreint certaines dispositions contenues dans l’annexe XII de la convention cadre,
annexe qui aux termes de la clause 14-2.02 de cette même convention en fait «partie intégrante». Voici les passages pertinents de l’annexe XII : ADAPTATIONS AU NIVEAU DE L’ÉCOLE I- Objectif recherché Accorder aux écoles une marge de manœuvre qui respecte les milieux.
II- Principes et balises 1) Permettre à l’école de modifier certaines dispositions de la convention pour mieux répondre aux besoins de l’école dans une perspective de réussite des élèves. 2) Respect des ressources disponibles à l’école. 3) Aucun impact sur le niveau d’effectifs, les mouvements de personnel ou la sécurité d’emploi. 4) Projet d’une durée limitée à un an devant faire l’objet à l’échéance d’une évaluation réalisée avec diligence par les enseignantes et enseignants et la direction.
L’évaluation est transmise à la commission et au syndicat dans les meilleurs délais avant tout renouvellement. 5) Aucun précédent créé. 6) Les dispositions de la convention pouvant être modifiées au niveau de l’école sont : a. L’article 8-6.00 en ce qui concerne l’aménagement de la tâche éducative. […] 7) Lorsque les modifications concernent l’ensemble des enseignantes et enseignants d’une école, elles doivent recevoir l’assentiment des enseignantes et enseignants dans une proportion de 80 %.
Cette disposition peut être modifiée après entente entre la commission et le syndicat. 8) Lorsque les modifications ne concernent qu’une
partie des enseignantes et enseignants de l’école, elles doivent recevoir l’assentiment de l’ensemble des enseignantes et enseignants concernés au moment de l’adoption du projet. III- Modalités de fonctionnement 1) Élaboration du projet au niveau de l’école par la direction et les enseignantes et enseignants suivant la procédure qu’ils jugent appropriée ; le projet est transmis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de l’école. 2) Adoption du projet au niveau de l’école en respectant les points 7 ou 8 de la
section II. 3) Obligation pour l’école de soumettre le projet de modifications à la commission et au syndicat.
4) La commission et le syndicat peuvent, avant leur décision, émettre leurs commentaires à l’école. La commission et le syndicat décident de la conformité ou non des modifications avec les principes et balises énoncés ci-dessus et, s’il y a conformité, les modifications sont approuvées. S’il y a non-conformité, les motifs sont fournis par écrit.
IV- Stipulations négociées et agréées à l’échelle locale 1) Les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale peuvent également être modifiées au niveau de l’école avec l’accord de la commission et du syndicat conformément à la procédure suivante : a. une demande de modification des conditions de travail agréée par la directrice ou le directeur de l’école et l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de l’école déterminé dans le cadre du
chapitre 4-0.00 est transmise à la commission et au syndicat; b. la commission et le syndicat disposent d’une période de 30 jours à compter de la réception de la demande pour l’étudier, en discuter avec la directrice ou le directeur de l’école et les enseignantes et enseignants visés et soumettre, le cas échéant, toute recommandation jugée appropriée à la directrice ou au directeur et à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de l’école; c. par la suite, la commission et le syndicat conviennent, s’il y a lieu, de la modification ou du remplacement des dispositions visées, après avoir pris en considération la demande de modification et les commentaires reçus; d. la commission et le syndicat peuvent convenir d’une autre procédure. 2) Si le projet au niveau de l’école nécessitant une modification à une stipulation négociée et agréée à l’échelle locale n’a pas reçu l’accord de la commission et du syndicat, les motifs sont fournis par écrit. [ 7 ] Entre 2004 et 2011, se prévalant de ces dispositions ou de dispositions antérieures et identiques, l’appelante et l’intimé s’entendirent chaque année pour modifier les temps d’enseignement.
Ce faisant, ils obéissaient à un objectif précis. En prolongeant d’un certain nombre de minutes la durée normale et quotidienne des cours, les membres du personnel enseignant pouvaient intégrer au calendrier de l’année scolaire 18 demi-journées pédagogiques servant à des fins de concertation en l’absence des élèves [3] . Or, en mars 2011, la directrice générale de l’appelante informait par lettre le personnel enseignant qu’il serait mis fin à cet ajustement des horaires pour l’année 2011-12 car selon elle il dérogeait à la grille horaire établie par la convention cadre.
Des avis juridiques des conseillers de l’appelante et de ceux de l’intimé furent ultérieurement échangés sur ce point. L’appelante ayant persisté dans sa décision de procéder comme l’annonçait sa directrice générale, l’intimé a déposé le 30 juin 2011 le grief que la juge de première instance reproduit au paragraphe [1] de ses motifs. [ 8 ] Il convient à ce stade de revenir sur la sentence arbitrale. Reproduisons d’abord l’
article 102 du Code du travail [4] , car il fournit l’une des assises au raisonnement de l’arbitre. 102. Pendant la durée d'une convention collective, toute mésentente autre qu'un grief au sens de l'article 1 ou autre qu'un différend pouvant résulter de l'application de l'article 107, ne peut être réglée que de la façon prévue dans la convention et dans la mesure où elle y pourvoit. Si une telle mésentente est soumise à l'arbitrage, les articles 100 à 101.10 s'appliquent. 102. During the period of a collective agreement, any disagreement other than a grievance within the meaning of
section 1 or other than a dispute that may result from the application of
section 107, shall not be settled except in the manner provided in the agree-ment and to the extent that the agree-ment so provides. If such a disagree-ment is submitted to arbitration, sections 100 to 101.10 apply. Citons ensuite quelques passages de la sentence arbitrale qui permettent de mieux saisir son fondement. L’arbitre écrit : [52] Le litige est-il un grief au sens de l’article 100 ou une mésentente au sens de l’
article 102 du Code du travail ? Telle est la question que ce tribunal doit décider. Il s’agit d’une question de compétence puisqu’il ne fait pas de doute que l’entente nationale ne confère aucune compétence à un tribunal d’arbitrage en cas de mésentente au sens de l’article 102 du Code du travail. La
partie syndicale a plaidé que l’annexe XII ne pouvait faire l’objet d’un arbitrage de différend. Ce n’est pas l’argument que défend la Commission scolaire. Les deux parties sont d’accord à ce sujet.
Le tribunal n’est mandaté d’aucune manière par l’entente nationale ou même par l’entente locale pour établir une condition de travail à la place des parties. […] [56] À mon avis, la Commission scolaire et le Syndicat, signataires de l’entente nationale, ont délégué à la direction de chaque école et aux enseignantes et enseignants un certain nombre de pouvoirs dans l’élaboration d’un projet permettant «de modifier certaines dispositions de la Convention pour mieux répondre aux besoins de l’école dans une perspective de réussite des élèves ».
Ces pouvoirs, les parties les ont étroitement encadrés et pouvaient finalement décider de la conformité ou non du projet élaboré aux principes et balises énoncés dans l’annexe. Comme il s’agit d’un pouvoir délégué, les parties ou l’une d’elles pouvaient ne plus vouloir qu’il soit exercé au niveau de l’école. [57] La Commission scolaire aurait pu, au regard de l’année scolaire 2011-2012, laisser les directions d’écoles ( sic ) et les enseignantes et enseignants se livrer à l’exercice prévu et le désavouer lorsque le projet d’entente leur aurait été remis pour décision.
La Commission scolaire a décidé d’aviser les enseignantes et les enseignants qu’elle ne permettrait pas à ses directions d’école de se livrer à cet exercice et a motivé sa décision. Pour des motifs qui sont les siens, la Commission scolaire considérait qu’il n’était pas normal que
les élèves soient renvoyés à la maison pendant 18 demi-journées ou 9 journées en plus des journées pédagogiques. […] [60] L’annexe XII est totalement muette sur les pouvoirs de l’arbitre lorsque l’une ou l’autre des parties décide de ne pas [se prévaloir de la procédure d’évaluation prévue à la clause II. 4) de l’annexe XII]. La Commission scolaire a dans ses droits de gérance toute l’autorité voulue pour interdire à ses directions d’école de participer au processus d’élaboration de projets en vertu de cette annexe. En somme, selon l’arbitre, la controverse que recouvre la demande de l’intimé, et qui fut présentée sous forme de grief, vise en réalité une mésentente au sens de l’
article 102 du Code du travail . [ 9 ] Il paraît assez clair que l’annexe XII a pour but de permettre des aménagements locaux (« [a]ccorder aux écoles une marge de manœuvre qui respecte les milieux ») qui peuvent déroger au régime instauré par la convention cadre ([p]ermettre à l’école de modifier certaines dispositions de la convention ») dans le but, certes louable, d’autoriser une marge de flexibilité dans la gestion périodique des relations de travail.
Mais ces aménagements ne peuvent se faire que d’un commun accord des parties, et l’on prend la peine de préciser que, sans doute parce qu’ils modifient la convention ou y dérogent, de tels aménagements ne peuvent avoir valeur de précédent.
Il est vrai que, pour ce qui concerne les horaires pour l’année scolaire 2011-2012, la procédure de la clause II 4) a été en quelque sorte inversée, mais la lettre transmise en mars 2011 par la directrice générale de l’appelante, de même qu’une correspondance ultérieure, pouvaient certainement avoir valeur de « motifs » au sens des clauses III 4) et IV 2) de l’annexe XII. [ 10 ] En concluant comme il le fait, l’arbitre statue que ce dont il est saisi ne se qualifie pas comme grief au sens du Code du travail .
Le Code , on le sait, définit un grief comme « toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective » [5] . L’arbitre écrit : [61] … La
partie syndicale n’a soulevé aucune difficulté d’interprétation ou d’application de sorte que ce tribunal est sans compétence pour forcer la Commission scolaire à demander à ses directions d’école de participer à l’élaboration de projets en vertu de l’annexe XII. … * * * * * [ 11 ] La juge de première instance reproduit dans ses motifs un passage de l’arrêt (unanime) de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals [6] . Cet extrait est un bon point de départ pour analyser le problème que pose le pourvoi.
Le juge Rothstein, auteur des motifs, écrivait ceci [7] : [35] La décision d'un tribunal administratif est assujettie à la norme de la décision correcte si elle soulève une question constitutionnelle; une question de "droit générale "à la fois, d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre""; une "question touchant véritablement à la compétence"; ou une question portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents ( Dunsmuir , par. 58-61 ; Smith , par. 26 ; Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 , 2003 CSC 63 , [2003] 3 R.C.S. 77 (" Toronto (Ville) "), par. 62, le juge LeBel). [36] En revanche, la norme de la raisonnabilité l'emporte généralement lorsque la décision du tribunal administratif touche aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique; lorsque les faits et le droit s'entrelacent et ne peuvent être facilement dissociés; ou lorsque le tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une "loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie" ( Dunsmuir , par. 51 et 53-54 ; Smith , par. 26 . … L’arrêt Dunsmuir [8] aura probablement eu en matière de révision judiciaire des retombées comparables à celles de l’arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick [9] , soit un impact considérable. [ 12 ] C’est sans doute ce à quoi le juge Rothstein faisait allusion lorsque, rendant jugement avec cinq de ses collègues à l’occasion de l’arrêt (Alberta) Information and Privacy Commissioner c. Alberta Teachers’ Asssociation [10] , il observait ce qui suit : [34] La consigne voulant que la catégorie des véritables questions de compétence appelle une interprétation restrictive revêt une importance particulière lorsque le tribunal administratif interprète sa loi constitutive.
En un sens, tout acte du tribunal qui requiert l'interprétation de sa loi constitutive soulève la question du pouvoir ou de la compétence du tribunal d'accomplir cet acte. Or, depuis Dunsmuir , la Cour s'est écartée de cette définition de la compétence. En effet, au vu de la jurisprudence récente, le temps est peut-être venu de se demander si, aux fins du contrôle judiciaire, la catégorie des véritables questions de compétence existe et si elle est nécessaire pour arrêter la norme de contrôle applicable.
Cependant, faute de plaidoirie sur ce point en l'espèce, je me contente d'affirmer que, sauf situation exceptionnelle - et aucune ne s'est présentée depuis Dunsmuir -, il convient de présumer que l'interprétation par un tribunal administratif de "sa propre loi constitutive ou [d']une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie" est une question d'interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire. Et il ajoutait un peu plus loin : [39] … Les véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement.
Il convient de présumer que la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision d’un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive ou qui l’applique est celle de la décision raisonnable. Tant que subsiste la catégorie des véritables questions de compétence, la
partie qui prétend soulever une question qui y appartient doit établir les raisons pour lesquelles le contrôle visant l'interprétation de sa loi constitutive par le tribunal administratif ne devrait pas s'effectuer au regard de la norme déférente de la décision raisonnable [ 13 ] Or, qu’en est-il ici? [ 14 ] Interprétant une
annexe à une convention collective et quelques dispositions du Code du travail fréquemment abordées dans la jurisprudence arbitrale, l’arbitre se prononçait sur l’arbitrabilité [11] de la demande de réparation présentée par le syndicat. Ce dernier sollicitait entre autres redressements de la part de l’arbitre une ordonnance faite à l’appelante d’aménager les horaires d’enseignement
postérieurs à 2010-2011 comme l’avaient été ceux établis à compter de 2004, ainsi qu’une ordonnance faite à l’appelante de « verser un montant significatif au Syndicat afin de compenser les enseignants qu’il représente pour les dommages [subis en raison du] comportement fautif dont ils ont été victime ». [ 15 ] On ne quitte pas ici le périmètre bien circonscrit des rapports collectifs du travail. L’arbitre se prononce sur la portée d’une
annexe d’une convention collective et il constate qu’un processus a été prévu pour que des dérogations consensuelles à la convention cadre, dérogations donc acceptées de part et d’autre, soient possibles dans certains cas. Il ne s’agit pas d’une procédure soumise à un mode de décision quasi-judiciaire mais d’un processus d’aménagement de gré à gré entre les parties. Rien ici ne permet de discerner une volonté, conformément à l’
article 102 du Code du travail , que toute « mésentente autre qu'un grief au sens de l'
article 1 [soit] réglée de la façon prévue dans la convention et dans la mesure où elle y pourvoit ». [ 16 ] Par ailleurs, paraphrasant le juge Rothstein dans l’arrêt Nor-Man Regional Health Authority Inc. précité, on ne saurait prétendre que le débat porte ici sur une question constitutionnelle ou une question de droit générale à la fois, d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre.
Rien non plus ne permet de déceler ici une question portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents ou rivaux. [ 17 ] En somme, on est en présence ici d’une sentence arbitrale tranchant une question d’arbitrabilité, dans des conditions où la compétence de l’arbitre pour se prononcer sur la question ainsi soulevée ne peut faire de doute. Il est admis, en effet, qu’une question d’arbitrabilité peut, au même
titre que bien d’autres questions découlant du libellé d’une convention collective et du Code du travail , être assujettie en révision judiciaire à la norme de la décision ou de l’interprétation raisonnable : voir par exemple Provigo Québec inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Provigo, entrepôt Armand-Viau [12] . C’était le cas en l’espèce et il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête de l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 19 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 20 ] REJETTE la requête en révision judiciaire de l’intimé, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Loading document…