2022 QCCQ 8057, 2022 QCCQ 8057
Opinion
Protection de la jeunesse — 222468 2022 QCCQ 8057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003229-215 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...] Demanderesse Et X, née le [...] 2015 Enfant Et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par laquelle l’enfant, maintenant âgée de sept ans, est confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée.
D’autres mesures de protection sont aussi mises en place afin de corriger la compromission (risques sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques), et ce, jusqu’au 29 juin 2022. [ 2 ] Spécifions que cette enfant est en garde partagée depuis la séparation de ses parents. Elle présente beaucoup d’anxiété en situation de changement ou de transition. Elle souffre d’un TDAH et de difficultés de langage pour lesquels elle est suivie. [ 3 ] Le père travaille, mais est affligé de différents maux en raison d’un accident d’automobile.
Il collabore bien avec l’intervention de la Directrice, tout comme la mère, bien qu’elle celle-ci peine à maintenir ses acquis. [ 4 ] La mère est sans emploi et demeure à côté des grands-parents maternels qui lui apportent un grand support. Elle vit des problèmes financiers et de santé.
Son anxiété et ses difficultés organisationnelles sont observables. [ 5 ] Un conflit parental demeure présent entre les parents et nécessite un support pour en diminuer les effets sur l’enfant. [ 6 ] Le Tribunal la confie ainsi à ses parents en garde partagée le 28 septembre 2021, concluant que sa sécurité et son développement sont compromis pour mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence. [ 7 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants :
7.1. L’enfant est confiée en garde partagée en vertu de l’ordonnance précitée et sa situation se dégrade plus particulièrement lorsqu’elle est chez sa mère; 7.2. En effet, l’enfant fait des crises, se désorganise lorsqu’elle n’a pas ce qu’elle veut et la mère a énormément de difficulté à l’encadrer; 7.3. La routine chez la mère est difficile, et ce, malgré l’aide éducative mise en place depuis plus d’un an, celle-ci ne met pas en application les conseils de l’éducatrice; 7.4.
L’état de santé mentale de la mère présentait de l’instabilité, il lui est arrivé de pleurer devant sa fille; l’arrivée du conjoint a créé une énorme insécurité chez l’enfant; 7.5. En milieu scolaire, l’enfant a constamment besoin d’être rassurée en lien avec la situation de sa mère; 7.6. Les intervenants en milieu scolaire sont incapables de joindre la mère et sa collaboration avec eux est difficile; 7.7. Le 20 janvier dernier, un signalement est retenu à l’effet que la mère a donné un coup au visage de l’enfant lors d’une désorganisation de celle-ci; 7.8.
Ce même jour, l’enfant a été confiée à son père de manière volontaire; 7.9. L’évaluation du signalement conclut que les faits sont fondés en regard d’abus physiques de la part de la mère sur son enfant; 7.10. La mère ne reconnaît pas avoir frappé l’enfant, mais reconnaît qu’elle est dépassée par les crises de sa fille et qu’elle l’embarre dans sa chambre; 7.11. La mère minimise les méthodes éducatives utilisées auprès de sa fille, ne reconnaît pas que son état de santé mentale a un impact sur le fonctionnement de son enfant; 7.12.
Le père collabore avec les services et est en mesure de répondre au besoin d’encadrement de l’enfant; 7.13.
Il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle continue d’être confiée à son père tout en prévoyant des contacts sécuritaires avec sa mère. [ 8 ] Tous ces faits sont consignés dans les rapports des intervenantes de la Directrice, rapports admis par les parties ayant signé l’entente et déposés au dossier de la cour pour valoir le témoignage de leurs auteures. [ 9 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 10 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour risques sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques; [ 13 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 décembre 2022, les mesures suivantes : 13.1. QU ’elle soit confiée à son père; 13.2. QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis; 13.3.
QUE l’enfant et sa famille bénéficient d’un service d’aide éducative et que soient respectées les recommandations de l’éducateur désigné; 13.4. QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés et rendent compte à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 13.5. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 13.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses différents suivis personnels (psychiatre, travailleuse sociale du CLSC, médecin de famille) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 11 avril 2022 M e Pascale F. Tremblay (DPJ) M e Mélanie Décoste (enfant) M e Caroline Simard (mère) Me Patrice Gobeil (père) Date d’audience : 28 mars 2022
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