2023 QCCQ 8259, 2023 QCCQ 8259
Opinion
Remax Vision (1990) inc. c. Bewick 2023 QCCQ 8259 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-020062-202 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REMAX VISION
(1990) INC Demanderesse c.
JENNIFER BEWICK Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introduite par Remax Vision (1990) inc; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame de Mme Jennifer Bewick la somme totale, en capital, de 63 236,25$; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire soumise au soutien de la Demande ainsi que la Déclaration sous serment de Mme Édith Gagnon, dirigeante de la demanderesse, datée du 24 octobre 2023; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’absence de la défenderesse bien que dûment appelée, ainsi que son défaut de produire quelconque moyen de contestation au dossier de la Cour; [ 5 ] CONSIDÉRANT la Demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une Défense datée du 21 juillet 2022; [ 6 ] CONSIDÉRANT le jugement du Tribunal accueillant, en date du 7 novembre 2023, l’Avis de gestion présenté par la demanderesse, prenant ainsi le présent dossier en délibéré; [ 7 ] CONSIDÉRANT le contrat de courtage [1] conclu par la demanderesse quant à la vente de l’immeuble sis au [...], à Montebello; [ 8 ] CONSIDÉRANT la promesse d’achat [2] dûment signée par la défenderesse quant à l’achat de l’immeuble; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve soumise établit que l’ensemble des conditions liées à la promesse d’achat furent relevées [3] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la date pour la conclusion de la transaction fut reportée à la demande de la défenderesse [4] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve non contredite établit que la défenderesse a refusé, sans fournir d’explications, de conclure la transaction malgré la réalisation de l’ensemble des conditions prévues à la promesse d’achat; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’article 7.6 de la Promesse d’achat qui stipule ce qui suit : 7.6 DAMAGES – In the event that no deed of sale is signed for the IMMOVABLE through the BUYER’S fault, the BUYER undertakes to compensate directly the agency or the broker, bound to the SELLER by brokerage contract, in accordance with the ordinary rules of law, by paying damages equal to the remuneration that the SELLER would otherwise have had to pay. [ 13 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante, non contredite de surcroît, établit que la défenderesse a commis une faute la rendant redevable du préjudice subi par la demanderesse; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le contrat de courtage prévoyait le versement d’une commission de 5% [5] du prix de vente; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le prix de vente avait été agréé pour une somme de 1 100 000$ [6] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le préjudice subi se chiffre donc à la somme de 55 000$; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la somme ainsi allouée se qualifie de dommages-intérêts;
[ 18 ] CONSIDÉRANT que la jurisprudence a réitéré, à diverses reprises [7] , que les taxes ne doivent pas être ajoutées au montant d’une telle condamnation découlant d’une faute extracontractuelle causant préjudice à une agence de courtage immobilier; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la Demande sera ainsi accueillie partiellement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande introductive d’instance; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 55 000$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 octobre 2020 [8] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Jean-Charles Phillips Mantha Phillips Avocat de la demanderesse Mme Jennifer Bewick Absente et non représentée Date d’audience : 7 novembre 2023
Loading document…