2023 QCCQ 962, 2023 QCCQ 962
Opinion
Kabagema c. Provigo Michel Lefebvre 2023 QCCQ 962 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712907-205 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL KABAGEMA Demandeur c.
PROVIGO MICHEL LEFEBVRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 000,00 $ de la défenderesse Provigo Michel Lefebvre. [ 2 ] Le demandeur prétend ce qui suit : 1. Le ou vers le 18 avril 2020, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Le miroir côté passager a été complètement briser et la porte du côté passager a été endommager. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Les dommages ont été causé par le gardien de sécurité de Provigo dans la tentative de capturer et maitriser quelqu'un qui essayait de quitter Provigo sans payer son épicerie. Mon auto était stationnée à la sortie de Provigo et donc le gardien de sécurité de Provigo et la personne qu'il poursuivait se sont frappé fort sur mon auto ce qui a brisé complètement le miroir et la porte du côté passager. […] 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 6 000,00 $, pour les raisons suivantes : Réparation et préjudice relié aux dommages causés à mon véhicule. 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Le rapport d'estimation des dommages par le garage est évaluée à 1683.23$ et préjudice relié aux dommages causés à mon véhicule a cause que depuis le 18 Avril, je ne peux plus me servir de mon véhiculé comme avant. (demande du 9 septembre 2020) [ 3 ] Dans sa contestation, la défenderesse allègue ce qui suit : - La défenderesse ne nie pas que, lors d'une tentative d'arrestation d'un criminel ayant fait un méfait chez lui, le véhicule de la
demanderesse a été endommagé. Dans les faits, les dommages ont été fait par le criminel qui a pris la fuite.
Le garde engagé par la défenderesse pourra témoigner à la cour des faits. - La défenderesse, en bon citoyen, a laissé une note sur la pare-brise de la demanderesse pour le prévenir des faits qui ont causés des dommages a son véhicule. - La demanderesse nous envoie un estimé incluant le phare avant, l'aile avant et une poignée alors que, seulement, le rétroviseur de la demanderesse a été endommagé. - L'assureur responsabilité civile de la défenderesse a tenté d'obtenir de la demanderesse deux estimés qui concernent seulement les dommages causés lors de l'événement, mais a reçu de la demanderesse une réponse méprisante. - L'assureur responsabilité civile de la demanderesse a tenté de régler le dossier avec la demanderesse en valeur dépréciée selon les documents qu'il avait en main, mais cette dernière a refusé. (contestation du 9 octobre 2020) [ 4 ] Or, le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve (arts. 2803 et 2804 du Code civil du Québec ), a fait défaut de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que la défenderesse aurait engagé sa responsabilité à
titre de commettant du détective de plancher Hicham Alami Ouali, qui d’ailleurs était employé de la compagnie « Garda » et non de la défenderesse. [ 5 ] La preuve a plutôt démontré que ce n’est pas Alami Ouali, mais bien la personne qu’il pourchassait car soupçonnée de vol, qui a trébuché et arraché le rétroviseur de l’automobile du demandeur. [ 6 ] Quant aux dommages allégués à la portière de l’auto, la version du demandeur n’est pas crédible. [ 7 ] Premièrement, Alami Ouali, qui a témoigné de façon franche et crédible, a déclaré qu’il n’a aucunement frappé la portière de l’auto, et deuxièmement, le dommage allégué n’est même pas mentionné dans le rapport d’événement de la SPVM, pièce P-8, qui mentionne uniquement ce qui suit, « Le miroir du vr se brise. », dans la
section « Déroulement Chronologique De L’incident ». [ 8 ] De surcroit, selon le demandeur, il ne se serait aperçu dudit dommage que le 29 mai 2020, soit plus d’un mois après l’incident, ce qui rend le fait improbable. [ 9 ] Vu l’absence de faute de la part de la défenderesse, il n’y a pas lieu de discuter du quantum réclamé.
Néanmoins, le Tribunal tient à souligner la nature exagérée de la réclamation. [ 10 ] Alors que selon la preuve (témoignage crédible de Jean-François Filion, expert en sinistre, et « estimation préliminaire » de Fix Auto Plateau Mont-Royal, pièce P-3, p. 2), il coûterait au plus 230,00 $ pour réparer un rétroviseur d’auto (ceci tenant compte de l’âge avancé du véhicule, un Toyota Rav 4 de l’année 2008, et tenant compte de la dépréciation du bien), le demandeur réclame 1 683,23 $ pour réparer le véhicule et 4 316,77 $ pour « préjudice relié aux dommages causés à (son) véhicule à cause que depuis le 18 avril, (il) ne (peut) plus (se) servir de (son) véhicule comme avant. » (demande, par. 6), lequel préjudice il n’a pu ni expliquer ni justifier. [ 11 ] Bref, la demande est sans fondement et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec les frais de justice de 261.00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 30 janvier 2023
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