2017 QCCQ 8381, 2017 QCCQ 8381
Opinion
Adoption — 17141 2017 QCCQ 8381 JS1566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 525-43-007258-169 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de membre du personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse c. A
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ Mise en garde : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer judiciairement l’enfant admissible à l’adoption. [ 2 ] Elle soutient que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, et ce, depuis au moins les six mois précédant la signification de la demande introductive d’instance à la mère. [ 3 ] Aucune filiation paternelle n’est établie à l’acte de naissance. [ 4 ] La mère est présente à l’audience et représentée par avocat.
Elle conteste la demande de la Directrice. [ 5 ] Au terme de l’audience, le Tribunal a mis le dossier en délibéré. LES FAITS [ 6 ] Le 12 novembre 2009, la mère rencontre un psychiatre en lien avec son importante ambivalence par rapport à son enfant à naître. Elle réfléchit à la possibilité de le faire adopter car elle doute avoir les capacités de s’attacher à lui. Le psychiatre l’encourage à chercher du support pour l’accompagner dans sa grossesse et à l’aider en lien avec cette ambivalence.
Une référence au Centre A est alors réalisée [1] . [ 7 ] L’enfant nait le […] 2010 à Ville A. [ 8 ] Le 26 février 2010, la mère est de nouveau rencontrée par un psychiatre qui note qu’elle est « capable de répondre aux appels du bébé, mais qu’ils étaient vécus en
partie comme de la colère envers madame [2] ». Une référence est faite au CSSS afin que la mère puisse obtenir du support. [ 9 ] Le 25 janvier 2013, la Directrice reçoit un signalement relativement à la situation de l’enfant alléguant qu’il est négligé sur le plan éducatif et qu’il est victime d’abus physique de la part de sa mère. [ 10 ] Le 7 mars 2013, la mère tient des propos suicidaires.
Elle est conduite en centre hospitalier et l’enfant est alors confié à une amie de la mère, madame B. [ 11 ] Le 8 mars, 2013, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confié à sa grand-tante, madame C. [ 12 ] Le 11 mars 2013, l’honorable Gaétan Zonato confie l’enfant à sa mère en prenant note de ses multiples engagements (fréquentation de la garderie, suivi des références médicales, participation à une évaluation de ses capacités parentales).
[ 13 ] Suite à ce jugement, la mère a effectivement participé à une évaluation de ses capacités parentales.
L’évaluatrice retient ce qui suit : (la mère) ne reconnaît aucune des problématiques identifiées chez (l’enfant), elle n’exprime pas d’inquiétude concernant son développement et ne voit point la compromission, bien qu’il ne semble pas manger ni dormir de façon à combler ses besoins et qu’il soit souvent laissé sans surveillance. (…) Il est ardu pour (la mère) d’exercer son rôle parental pertinemment, ainsi, elle n’offre pas un cadre de vie routinier prévisible et répond aux besoins de (l’enfant) en fonction de son humeur à elle et de ce qu’elle a envie.
Madame ne considère pas et ne traite pas (l’enfant) comme une entité distincte. (…) (La mère) présente d’importantes limites au niveau de ses capacités parentales, lesquelles ne lui permettant pas d’offrir à temps plein et de façon stable, à (l’enfant) un milieu de vie propice à son épanouissement personnel et facilitant son développement au mieux de ses propres capacités. Tant que (la mère) maintiendra une résistance envers les services offerts, son potentiel de changement dans un délai raisonnable du point de vue de l’enfant est faible [3] . [ 14 ] Une évaluation psychologique de la mère est également réalisée.
L’expert conclu que : (la mère) se présente comme une femme sans lacunes cognitives évidentes, mais encore visiblement aux prises avec des blessures émotionnelles importantes et douloureuses qui la rendent moins disponible aux réels besoins de son fils (…) Quant à (la mère), l’accès à celle-ci demeure éminemment difficile tant qu’elle ne reconnaît pas être aux prises avec des difficultés personnelles [4] . [ 15 ] Au terme de l’évaluation du signalement, la Directrice conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance et encadrement inapproprié) et d’un risque sérieux de négligence. [ 16 ] Le 8 octobre 2013, l’honorable Ruth Veillet préside l’audition relativement à la situation de l’enfant et prend le jugement en délibéré.
Le 22 octobre 2013, elle rend un jugement final et déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison des motifs invoqués par la Directrice, soit la négligence au niveau de la surveillance et de l’encadrement ainsi qu’un risque sérieux de négligence. À
titre de mesures, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et ordonne des mesures de support pour la même période [5] . [ 17 ] Le 16 janvier 2014, l’honorable Veillet révise son jugement en ordonnant que les coordonnées de la famille d’accueil et de la garderie fréquentée par l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère.
Ce jugement est valide pour une période de quatre mois [6] . [ 18 ] Le 11 juin 2014, le Tribunal prolonge et révise l’ordonnance en vigueur, tout en maintenant l’enfant en famille d’accueil confidentielle pour une période d’une année [7] . [ 19 ] Le 7 juillet 2014, l’enfant intègre une famille d’accueil de banque mixte ; sa famille d’accueil actuelle. [ 20 ] Suite aux demandes de la Directrice et à l’ordonnance rendue par le Tribunal le 11 juin 2014, la mère participe à une évaluation psychiatrique.
L’expert mentionne que : madame ne présente pas de maladie mentale sérieuse ou sévère ou handicapante qui nécessite une prise en charge en psychiatrie (incluant une pharmacothérapie). Quant à sa capacité de s’occuper d’un enfant en bas âge, il nous semble que madame possède un bon niveau d’intelligence, elle possède un niveau de connaissances suffisant pour s’occuper d’un enfant ou du moins, elle a, en théorie, la capacité cognitive suffisante pour apprendre ce qui serait nécessaire.
La difficulté se situe au niveau affectif : au niveau des traits narcissiques et histrioniques qui font en sorte que madame est peu capable de voir l’enfant pour ce qu’il est, elle le voit pour ce qu’il peut être pour elle (…).
Cette difficulté, sinon cette incapacité à voir l’enfant pour ce qu’il est (ce qui inclut la capacité d’identifier ses besoins particuliers) interfère avec sa capacité à offrir à cet enfant à la fois les soins physiques requis, mais, surtout, éventuellement, interfère avec sa capacité de faciliter le développement psychoaffectif de cet enfant. (…) Madame est peu capable de s’intéresser à l’enfant pour ce qu’il est et semble peu capable de lui offrir ce dont il a besoin au niveau affectif. (…) En effet, nous sommes d’opinion que bien que madame pourrait nourrir l’enfant et l’habiller correctement, cet enfant est à haut risque de ne pas être nourri affectivement, que madame a plutôt besoin de l’enfant pour se sentir bien, complète [8] . [ 21 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère perturbent éventuellement l’enfant.
Différents aménagements ont été tentés. Le dernier contact mère-enfant prévu au calendrier régulier des visites s’est déroulé le 27 janvier 2015. [ 22 ] Le 20 avril 2015, l’honorable Veillet suspend les contacts entre l’enfant et sa mère et ordonne que des évaluations soient réalisées en lien avec le lien d’attachement mère-enfant et l’état psychologique de ce dernier. [ 23 ] Le 2 juin 2015, l’enfant revoit sa mère dans le contexte de l’expertise ordonnée par le Tribunal.
Il s’agit du dernier contact entre l’enfant et sa mère. [ 24 ] La psychologue ayant réalisé l’évaluation du lien d’attachement conclu que l’enfant semble présenter un trouble sévère de l’attachement avec sa mère et que cette dernière paraît présenter une sensibilité extrêmement limitée aux besoins de l’enfant. L’expert recommande une suspension des contacts entre l’enfant et sa mère jusqu’à sa majorité [9] .
[ 25 ] Le psychologue ayant réalisé l’évaluation de l’état de l’enfant conclu de la façon suivante : En résumé, nous soulignons la très grande fragilité qui semble sous-tendre la construction de la personnalité de (l’enfant) au moment de la présente évaluation.
En effet, il nous apparaît que cet enfant puisse avoir recours à la dissociation dans les moments vécus comme étant très angoissants pour lui, notamment lors des contacts avec sa mère. (…) Ce faisant, le fait que (l’enfant) dissocie en présence de sa mère ainsi que dans d’autres contextes s’avère particulièrement néfaste pour la construction de sa personnalité. Nous croyons que la répétition de telles expériences puisse contribuer à le fragiliser grandement au plan psychique.
Compte tenu de l’état de (l’enfant) au sortir de la rencontre avec sa mère, nous recommandons que les contacts avec celle-ci soient suspendus jusqu’à ses 18 ans [10] . [ 26 ] Le 3 mars 2016, l’honorable Veillet ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil confidentielle, le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère ainsi que la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère jusqu’à sa majorité. [ 27 ] Dans cette décision, la juge Veillet mentionne : Le Tribunal a entendu le témoignage de la mère et est obligé de constater que celle-ci n’a aucune capacité d’introspection ni aucune reconnaissance des problèmes que vit l’enfant.
Selon sa perception, ni la Directrice ni la famille d’accueil posent les gestes qu’elle qualifie de bons pour l’enfant. Selon son témoignage, l’enfant ne veut qu’une chose : retourner auprès d’elle, et c’est tout ce qu’il lui faut. (…) La mère n’a pas la disponibilité nécessaire pour procurer à son enfant tous les soins, attention et affection dont il a besoin pour se développer positivement.
De plus, il s’agit d’un enfant très fortement handicapé sur le plan psychologique et affectif et il y a lieu de prendre tous les moyens nécessaires qui permettront de s’assurer de son bon développement, et ce, en toute sécurité. Il est très évident que cet enfant ne peut retourner auprès de sa mère [11] . [ 28 ] L’enfant évolue maintenant positivement au sein de sa famille d’accueil qui l’héberge depuis le 7 juillet 2014. Il se développe de manière positive et reçoit les soins et services de santé que requiert sa situation. Il a développé un lien significatif avec ses parents d’accueil.
Il ne réclame pas sa mère et n’a pas développé de lien avec elle. LE DROIT [ 29 ] La déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption est régie par les articles 599 et suivants du Code civil du Québec qui prévoient notamment que : 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption : 1. L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies ; 2. L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois ; 3.
L’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur ; 4. L’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur. 561. L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée. [ 30 ] La jurisprudence a établi que le Tribunal doit procéder à l’analyse de la situation de l’enfant en trois étapes [12] : 1.
La mère a-t-elle assumé dans les faits le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant dans les six mois précédents la signification de la demande ? 2. La mère a-t-elle repoussée la présomption voulant qu’il soit improbable qu’elle reprenne la garde de son enfant ou en assume le soin, l’entretien ou l’éducation à l’avenir ? 3. Si la présomption n’est pas repoussée, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’accorder la demande ?
PREMIÈRE ÉTAPE [ 31 ] La mère a-t-elle assumé dans les faits le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant dans les six mois précédents la signification de la demande ? [ 32 ] Déjà en 1992, la Cour d’appel [13] précisait l’expression « assumer le soin, l’entretien ou l’éducation » qui se trouve au deuxième alinéa de l’
article 559 du Code civil du Québec . Le juge doit apprécier la situation de façon objective, en fonction du point de vue de l’enfant et non celui des parents. Au fil des années, la Cour d’appel a repris ce cadre d’analyse à de nombreuses reprises, notamment dans Adoption – 1364 [14] où elle indiquait ceci :
Sur la première étape, au stade de l’admissibilité à l’adoption, le rôle du juge est de constater objectivement la présence ou non du parent, pas de juger ou sanctionner sa conduite. [ 33 ] Lorsque la Directrice a pris en charge la situation de l’enfant, la Cour d’appel a énoncé les principes qui doivent guider le Tribunal dans l’appréciation du premier critère de la façon suivante : Des trois étapes, la première est celle qui pose le plus de difficultés. Récemment, dans l’arrêt Lavoie c.
T…, le juge Dalphond, s’exprimant pour la Cour, analyse la première étape en la décortiquant en deux parties : la définition des paramètres juridiques et l’évaluation de la preuve en fonction de ces paramètres. Il réfère, pour définir les paramètres juridiques dans les cas où, comme en l’espèce, la situation de l’enfant est prise en charge par le D.P.J., à deux études doctrinales : la première écrite par les auteurs Archambault et Boisclair, la seconde par le professeur Goubau.
Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation : - Les parents ont participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant. - Les parents ont continué de s’intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu’ils portent une attention véritable à l’enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l’enfant.
Ce dernier critère n’étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond [15] . [ 34 ] La Cour d’appel nous indique aussi que lorsqu’un enfant est hébergé : […] il faut se demander si (le parent) a continué par tous les moyens possibles de veiller sur (l’enfant). En d’autres mots, a-t-(il) fait le maximum dans le cadre des paramètres découlant du placement pour assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant [16] ? Application du droit aux faits [ 35 ] Le 17 octobre 2016, la Directrice dépose une demande introductive d’instance pour déclarer l’enfant admissible à l’adoption.
Le 20 octobre 2016, la demande est notifiée à la mère en mains propres. La période de référence se situe donc du 20 avril 2016 au 20 octobre 2016. [ 36 ] Durant son témoignage, la mère rapporte avoir entrepris des démarches, auprès de l’organisme B, afin de traiter son problème de toxicomanie. [ 37 ] La mère rapporte que de 2010 à 2013, elle consomme de la bière mais que ce n’est pas problématique. Elle explique qu’à la suite du placement de son fils en octobre 2013, elle commence à consommer de façon plus importante.
Cette consommation évoluera jusqu’au point où, au début de l’année 2016, elle consommera quotidiennement. Elle rapporte qu’elle « allait se geler ses peines, ses tristesses ». La mère mentionne avoir consommé de la marijuana, de la cocaïne, du MDMA, de l’ecstasy, de l’acide, de l’héroïne et de l’alcool. [ 38 ] Ce n’est qu’au mois de mai 2016, que la mère se confie à l’intervenante sociale responsable du dossier de l’enfant en lien avec ses problèmes de toxicomanie.
Elle mentionne ne pas s’être livrée à l’intervenante auparavant car elle avait honte. [ 39 ] Lorsqu’elle a rencontré le psychologue, Daniel Fortier, en juillet, août et septembre 2013, la mère n’a rien rapporté en lien avec sa consommation [17] . [ 40 ] Au niveau de la toxicomanie de la mère, le psychiatre, Louis Morissette retiendra ceci de sa rencontre avec la mère le 6 janvier 2015 : Madame affirme qu’elle boit de l’alcool de façon sociale, qu’elle ne consomme pas en excès. Elle reconnaît l’usage occasionnel de cannabis et affirme qu’elle n’a jamais pris de drogue par voie intraveineuse.
Dans le passé, elle a fait l’essai de quelques drogues chimiques, mais jamais de façon continue et n’en a pas consommé dans les dernières années [18] . [ 41 ] Durant son témoignage, la mère explique qu’elle ne considère pas avoir menti au psychiatre mais que sa vision du monde à l’époque était altérée. [ 42 ] Le 26 juillet 2016, la mère intègre donc le Centre B à Ville B. Elle explique qu’au début, le processus était difficile; elle faisait beaucoup de fuite et elle argumentait. Elle complète, avec succès, la phase résidentielle ainsi que la phase de transition le 16 mars 2017 [19] .
Depuis son départ du centre B, elle participe à un suivi en externe. Elle participe au programme d’aide à l’emploi de L’organisme C depuis le 8 mai 2017 [20] . Elle souhaite se trouver un emploi et éventuellement terminer son secondaire.
[ 43 ] La mère mentionne ne pas avoir pris de drogue depuis juillet 2016. Elle mentionne qu’il lui est arrivé de prendre un peu d’alcool depuis. Ses efforts pour se reprendre en main au niveau de sa toxicomanie sont certainement fort louables. Le Tribunal doit cependant rappeler que la toxicomanie de la mère n’est pas la source de la situation de compromission et du placement de l’enfant en octobre 2013. [ 44 ] La mère a payé la totalité de ses contributions parentales. [ 45 ] La mère a maintenu une stabilité résidentielle.
Elle habite seule un appartement avec deux chambres. [ 46 ] Tel que le prévoyait l’ordonnance rendue le 3 mars 2016 par la juge Veillet, il n’y a pas eu de contact entre l’enfant et sa mère. [ 47 ] De mars à juillet 2016, la mère rencontre l’intervenante à raison d’une fois par deux mois. Suite à son intégration dans l’organisme B en juillet 2016, la mère a téléphoné à l’intervenante à deux reprises (les 12 août et 9 septembre 2016).
La mère et l’intervenante sociale se sont ensuite rencontrées au centre B le 20 octobre 2016. [ 48 ] Lors de ses contacts avec l’intervenante sociale, la mère pose certaines questions en lien avec l’évolution de l’enfant. Cependant, plusieurs informations sont perçues négativement par la mère. La discussion revient sur elle et sur son vécu personnel. Lorsque l’intervenante mentionnera à la mère que le vécu scolaire est difficile pour l’enfant, la mère répondra qu’elle a vécu la même chose. [ 49 ] La mère collabore avec l’intervenante sociale dans la mesure où elle participe aux rencontres lorsqu’on lui demande.
Il lui est cependant difficile de garder le focus de la discussion sur l’enfant. La mère démontre peu d’écoute. [ 50 ] Au cours des années, la mère a été incapable d’intégrer véritablement et de mettre en pratique les recommandations des nombreux intervenants qui ont tenté de lui offrir du support. Elle ne reconnaît pas ses limites et se montre défensive face à toute personne qui tente de lui prodiguer des conseils.
Lorsqu’elle a participé à des ateliers ou à des processus thérapeutiques, ce n’était qu’en surface, pour « gagner des points » et récupérer la garde de l’enfant. [ 51 ] Le Tribunal peut certes constater les efforts réalisés par la mère afin de traiter son problème personnel de toxicomanie, cependant en analysant la preuve du point de vue de l’enfant, le Tribunal conclut que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis plus de six mois précédant la signification de la demande introductive d’instance pour déclarer l’enfant admissible à l’adoption.
DEUXIÈME ÉTAPE [ 52 ] La mère a-t-elle repoussée la présomption voulant qu’il soit improbable qu’elle reprenne la garde de son enfant ou en assume le soin, l’entretien ou l’éducation à l’avenir ? [ 53 ] La Cour d’appel réaffirme, dans Adoption – 1364, qu’il appartient au parent de renverser la présomption : C’est au parent qu’incombe le fardeau de repousser cette présomption.
Pour ce faire, le parent doit présenter un projet réel, réalisable et complet de reprise en charge de la garde de l’enfant, et ce, à court terme. [ 54 ] Dans l’arrêt Adoption – 0791, la Cour résume les critères qui doivent guider le Tribunal à cette étape : En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l’enfant dont il s’agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l’enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir.
Cela suppose la possibilité d’établir un lien affectif avec l’enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents. En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier. Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l’
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l’angle de l’enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers. Application du droit aux faits [ 55 ] L’intervenante sociale a témoigné des nombreuses difficultés qui demeurent présentes au quotidien pour l’enfant. Lorsqu’il est à l’extérieur du cadre de sa famille d’accueil, il agit énormément. Il fait difficilement confiance aux adultes qu’il ne connaît pas. Il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et d’un suivi psychologique. Il reçoit une médication pour son hyperactivité et pour diminuer son impulsivité.
Des services en ergothérapie ont été offerts et les parents d’accueil sont maintenant mieux outillés, tant au niveau des techniques que des instruments, pour offrir support à l’enfant. Son trouble d’attachement est encore présent et une hypothèse de TDAH est avancée. [ 56 ] Depuis son intégration auprès de sa famille d’accueil actuelle, l’enfant a repris ses retards au niveau du langage. Il se sent en sécurité au sein de cette famille où il est le seul enfant.
Lorsqu’on lui parle de sa mère, il reconnaît qui elle est, toutefois un sentiment de peur s’installe en lui. [ 57 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle ne souhaite pas que son fils soit adopté. Elle désire plutôt reprendre sa garde immédiatement. Elle ne témoigne d’aucun plan précis, réaliste et concret afin de réaliser ce retour de l’enfant auprès d’elle. Elle se contente de partager sa perspective : « I can bounce back ». Elle pourra s’adapter et ira reconduire l’enfant à l’école. Elle mentionne que si l’enfant a des
besoins, elle les respectera. [ 58 ] Confrontée sur ce que pourrait vivre son fils lors d’une telle réintégration hypothétique, la mère n’est pas en mesure d’identifier quelque impact que ce soit pour lui. Quoiqu’elle fût présente durant le témoignage de l’intervenante sociale et qu’elle ait pu entendre parler des nombreuses difficultés de l’enfant, la mère n’est pas en mesure de reconnaître aucun besoin spécifique à l’enfant. [ 59 ] Force est de constater que la perception de la mère au sujet de son enfant a peu évoluée depuis le début de l’intervention de la Directrice.
Elle n’est toujours pas en mesure de reconnaître à l’enfant des besoins qui lui sont propres. [ 60 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la mère n’a pas repoussé la présomption d’improbabilité de reprise en charge selon l’
article 561 du Code civil du Québec . TROISIÈME ÉTAPE [ 61 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré admissible à l’adoption. [ 62 ] L’
article 33 du Code civil du Québec mentionne : Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 63 ] La Cour d’appel dans Adoption – 151 précisait l’étude de ce critère de la façon suivante : Cette analyse est objective et s’appuie principalement sur deux facteurs : (
i) l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et (ii) les liens significatifs qu’il a pu développer avec sa famille d’accueil. On reconnait que ces deux facteurs ne sont pas exclusifs. Application du droit aux faits [ 64 ] Les motifs invoqués par la mère pour s’opposer à la demande de la Directrice sont essentiellement basés sur ses propres besoins et non sur la réponse aux besoins de l’enfant. [ 65 ] L’enfant est aujourd’hui âgé de 7 ans et est hébergé dans sa famille d’accueil depuis le 7 juillet 2014.
Il s’y est bien intégré et fréquente maintenant l’école en première année dans une classe de soutien affectif. Dès son intégration dans la famille d’accueil, un apaisement de ses comportements est observé. Il se développe positivement et reçoit tous les soins requis par son état. Il a rattrapé tous ses retards tant au niveau du langage que de sa motricité. L’enfant a développé un lien d’appartenance avec ses parents d’accueil qu’il nomme ses papas. En parlant de sa maison, il dit « c’est la maison à nous trois ». Il souhaite porter le nom de ses papas.
La famille d’accueil est prête à s’investir à long terme auprès de l’enfant et à l’adopter. [ 66 ] L’enfant n’a pas établi de lien significatif avec sa mère. Il ne demande aucun contact ni aucune nouvelle de sa mère. Il a fait son nid au sein de sa famille d’accueil. [ 67 ]
Malgré le souhait de la mère de vouloir reprendre la charge de l’enfant, la preuve n’a pas démontré que cela était dans l’intérêt de celui-ci. Le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de prononcer son adoptabilité. Du point de vue de l’enfant, ce dernier doit pouvoir stabiliser sa situation de façon permanente avec la famille qui répond à tous ses besoins. [ 68 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 70 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X né le […] 2010 ; [ 71 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ; [ 72 ] AUTORISE la demanderesse à recevoir une copie du présent jugement ; [ 73 ] AUTORISE le greffier à transmettre à l’intention de la demanderesse, l’original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la présente demande. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q. Signé le 27 juin 2017
Me Sonia Boisclair Procureure de la
partie demanderesse Me Marc Morin Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 16 mai 2017
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