2021 QCCA 1134, 2021 QCCA 1134
Opinion
Campagna c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1134 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028646-198 , 500-09-028647-196 (500-17-104864-189, 500-17-104865-186) DATE : 9 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-028646-198 ROBERTO CAMPAGNA MARC READMAN DANIEL ROYER JEAN-DAMIEN PERRON APPELANTS – demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur N o : 500-09-028647-196 JEAN-PAUL RAMSAY MICHEL GUERTIN GUY DUBÉ CLAUDE LAVIGNE BERNARD PLOURDE NORMAND LABELLE BERTRAND JOYAL MICHEL LANGLOIS DEAN MOORE STÉPHANE PLOUFFE ÉRIC BOUFFARD GAÉTAN PROULX CLERMONT CARRIER SYLVAIN TÉTREAULT FRÉDÉRIC LANDRY-HÉTU APPELANTS – demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 30 septembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer), qui rejette leur demande pour faire trancher des objections de façon anticipée avant leurs interrogatoires au préalable [1] . [ 2 ] Selon eux, le juge a erré dans son application des principes relatifs à la pertinence à ce stade des procédures, dans l’identification des questions en litige et en ne concluant pas qu’il y avait chose jugée.
Ils reprochent aussi au juge de ne pas avoir limité les interrogatoires au préalable dans un objectif de proportionnalité. * * * [ 3 ] En 2009, les appelants ont tous été accusés d’avoir commis diverses infractions dont celles de complot pour meurtre, de meurtre au premier degré et de trafic de stupéfiants.
Ces accusations ont été portées à la suite de l’importante opération policière SharQc qui visait un total de 156 personnes ayant potentiellement des liens avec les Hells Angels. [ 4 ] Entre 2012 et mai 2015, les appelants ont plaidé coupables à certaines de ces infractions criminelles et un arrêt des procédures a été prononcé pour d’autres infractions dont ils étaient accusés. [ 5 ] En octobre 2015, la Cour supérieure a prononcé un arrêt des procédures contre leurs coaccusés qui n’avaient pas plaidé coupables (le « jugement Brunton ») [2] .
Cette décision est intervenue en raison de graves abus de procédures commis par la poursuivante et plus particulièrement en ce qui a trait à son obligation de communication de la preuve. [ 6 ] En se fondant sur ce jugement, Roberto Campagna, Marc Readman, Daniel Royer et Jean-Damien Perron, les appelants dans le « Dossier Campagna » (500-09-028646-198) ont requis la prorogation du délai pour interjeter appel de leurs peines respectives et la réduction de celles-ci en faisant valoir que leurs plaidoyers de culpabilité avaient été obtenus, alors qu’ils ignoraient la violation de leurs droits fondamentaux [3] .
Dans un arrêt du 31 août 2016, la Cour, en faisant droit partiellement à ces requêtes, précise [4] : [32] La mesure est en effet conforme à l'ordre public et à l'intérêt de la justice. Ainsi, les peines des requérants sont réduites, mais les plaidoyers et la reconnaissance de culpabilité qu'ils impliquent restent et ne sont pas effacés des registres, avec les conséquences qui s'ensuivent. En outre la réduction de la peine reflète les circonstances particulières du dossier ainsi que la situation du délinquant.
Cette réduction ne transforme pas les peines reçues en des peines déraisonnables ou contre-indiquées, qui ne respecteraient pas les règles et principes des articles 718 et s.
C.cr . ou la jurisprudence en semblable matière, d’autant que la durée de la détention présentencielle influe sur le résultat. [33] Le remède de la réduction de la peine est par ailleurs logiquement rattaché aux circonstances de la conclusion du plaidoyer de culpabilité (alors que les requérants n'avaient pas toute l'information requise) et, parallèlement, à celles de la négociation d'une suggestion commune qui fut retenue par le juge de première instance dans chaque cas. Cette négociation et son résultat tenaient compte des forces et des faiblesses de la position de chacune des parties au regard de la preuve.
Dans la mesure où le rapport entre forces et faiblesses se trouve modifié par la communication d'éléments de preuve importants et jusque-là inconnus, les discussions des parties sur les suggestions communes auraient eu une autre tournure. […] [36] En définitive, le remède proposé constitue une solution d'équilibre, d’autant que les requérants renoncent à contester le verdict de culpabilité et à demander le retrait de leur plaidoyer de culpabilité, de sorte qu’ils concèdent que leur appel doit être rejeté à cet égard. [ 7 ] Ainsi, ce sont pour ces motifs que les quatre appelants dans le Dossier Campagna ont vu leurs peines réduites. [ 8 ] Les appelants, dans le « Dossier Ramsay » (500-09-028647-196), n’ont pas entrepris une telle démarche, puisqu’ils avaient déjà purgé l’entièreté de leurs peines au moment où le jugement Brunton a été rendu. [ 9 ] En septembre 2018, les appelants intentent les recours dans les Dossiers Campagna et Ramsay pour réclamer collectivement 65,5 M$ en dommages-intérêts compensatoires et 1 M$ chacun en dommages punitifs en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») [5] .
Ils reprochent au Procureur général du Québec (« l’intimé »), en sa qualité de représentant de l’État et de commettant des procureurs substituts du DPCP et de la Sûreté du Québec, la violation de leurs droits fondamentaux lors des poursuites criminelles intentées contre eux. [ 10 ] En mai 2019, les appelants demandent que soient tranchées des objections qu’ils anticipent faire lors de leur interrogatoire au préalable. Ils souhaitent ainsi écarter toutes questions en lien avec la preuve et les faits relatifs au dossier SharQc . * * * [ 11 ] Le juge rejette ces objections anticipées.
Il est d’avis qu’à ce stade du dossier, il doit favoriser la divulgation la plus complète possible de la preuve et qu’en cas de doute il doit faire confiance à la
partie qui désire présenter un élément de preuve et ainsi laisser au juge saisi du fond de l’affaire le soin d’en évaluer la pertinence. Selon lui, il n’y a pas lieu de restreindre le débat à un stade aussi préliminaire du procès d’autant plus que le juge du fond dispose d’une large discrétion pour établir la gravité de la faute, le lien de
causalité entre le préjudice allégué et les dommages réclamés, en tenant compte de toutes les circonstances appropriées. [ 12 ] Quant au principe de proportionnalité invoqué par les appelants, le juge note que malgré l’importance des dommages réclamés, les parties devront s’assurer d’appliquer ce principe dans l’administration de la preuve.
ANALYSE [ 13 ] Dans leur déclaration d’appel, les appelants demandent d’infirmer le jugement de première instance et d’accueillir de façon anticipée leurs objections qu’ils formulent ainsi : - Toutes preuves, incluant tous faits relatifs au dossier SharQc , y inclus tous les projets visés dans l’enquête SharQc ; - Toutes questions de droit, incluant toutes questions sur l’interprétation du droit ou de la preuve relative au dossier SharQc , y inclus tous les projets visés; [ 14 ] Dans leur exposé, les appelants limitent leurs moyens à la première objection, l’intimé leur ayant assuré ne pas avoir l’intention de poser des questions de droit aux témoins, ce que les parties confirment à l’audience. [ 15 ] Les appelants reprochent principalement au juge de ne pas avoir accordé une importance suffisante au jugement Brunton, de même qu’aux arrêts de la Cour ayant accordé des réductions de peines à certains des appelants. [ 16 ] Selon eux, le juge aurait dû constater la chose jugée à l’égard de nombreuses questions, particulièrement en ce qui a trait à la faute commise par l’intimé relativement à la violation de leurs droits constitutionnels découlant des omissions dans la divulgation de la preuve.
Le juge aurait aussi erré dans son analyse de la pertinence, dans sa détermination des questions en litige et dans l’application du principe de proportionnalité. Si le juge avait apprécié correctement l’effet de ces décisions, son analyse des autres questions aurait été différente et leurs objections auraient été accueillies. [ 17 ] La demande des appelants pour trancher des objections lors des interrogatoires au préalable à venir est fondée sur l’article 228 C.p.c. : 228 .
Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire . Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction , à moins qu’elles ne puissent être soumises au tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. Le jugement qui tranche une objection peut être rendu sur le vu du dossier. 228. Before a pre-trial examination is held, the parties may submit the objections they anticipate to a judge for a decision or for directives as to the conduct of the examination.
If the objections raised during the examination pertain to the fact that the person examined cannot be compelled, to fundamental rights or to an issue raising a substantial and legitimate interest, the person may refrain from answering. Such objections must be presented before the court within five days for a decision. Other objections raised during the examination, including objections based on relevance, do not prevent it from continuing, the witness being required to answer. Such objections are recorded for a decision by the court at trial unless they can be submitted to the court for an immediate decision.
The judgment on an objection may be rendered on the face of the record. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Il est acquis qu’une interprétation large de la notion de pertinence doit être appliquée au stade de l’interrogatoire au préalable et que les objectifs de cet interrogatoire visent à favoriser la divulgation la plus complète de la preuve dans le respect du principe directeur de la proportionnalité [6] . Le concept de pertinence défini par la Cour suprême dans l’arrêt Glegg c. Smith & Nephew Inc. demeure par ailleurs pertinent [7] :
23 À l’occasion d’un interrogatoire préalable ou de la communication de la preuve au cours de la mise en état du dossier, ce concept de pertinence s’apprécie largement.
Il correspond à une notion d’utilité pour la conduite de l’instance comme le soulignait le juge Proulx à l’occasion d’un débat sur la communication d’un écrit : . . . le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la communication de l’écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu’il cherche à atteindre dans le dossier, que l’écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige . . . 24 Ce cadre juridique demeure valable. […] [Soulignement ajouté] [ 19 ] Pour les appelants, le litige se limite à la détermination du quantum et des questions de droit.
Ainsi, les questions sur les faits et la preuve à charge contenue dans le dossier SharQc relativement à chacun des accusés ne seraient d’aucune utilité et auraient comme conséquence de prolonger et d’alourdir inutilement le dossier, en plus d’y ajouter une preuve si peu pertinente qu’elle en serait abusive. [ 20 ] Le juge n’a pas retenu ces arguments, il écrit [8] : [14] Avec respect pour l’opinion contraire, il apparaît à première vue à la Cour que la preuve des éléments de faits constituée par la PGQ en rapport avec les accusations portées contre les demandeurs sont des éléments pertinents et importants.
Ces éléments de preuve façonneront la trame factuelle sur laquelle le juge saisi du fond devra fonder sa décision, entre autre, sur la causalité et les dommages appropriés dans les circonstances. […] [18] Également, il apparaît à la Cour que l’on ne peut pas restreindre le débat à ce stade-ci du procès.
Il est important que le juge saisi du fond dispose d’une large discrétion pour établir, entre autre, la gravité de la faute, considérant les circonstances propres à cette affaire, quel est le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, c’est-à-dire quel est le préjudice qui est la suite directe et immédiate de cette faute.
Aussi, les dommages punitifs doivent être fixés en tenant compte de toutes les circonstances appropriées à ce dossier, incluant la trame factuelle qui a mené à l’arrestation des demandeurs et leurs plaidoyers de culpabilité. [19] C’est seulement après avoir entendu la preuve complète que la Cour saisie du fond du litige sera en position d’apprécier si elle est utile pour déterminer la causalité et le quantum des dommages selon les circonstances. [20] La causalité à être établie et le préjudice à être chiffré par le juge saisi du fond du litige sont des questions de droit et de fait qui nécessitent un examen de toutes les circonstances et autres considérations présentées par la preuve. [21] La Cour estime que, si on ne permet pas à la PGQ de revisiter les faits du dossier SharQc , on lui retirerait son droit à une défense pleine et entière. [Transcription textuelle] [ 21 ] Le recours des appelants est fondé sur le paragraphe 24(1) de la Charte : 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. » 24.
(1) Any person, victim of violation or denial of the rights or freedoms guaranteed to him by this charter, may apply to a competent court to obtain the compensation that the court considers appropriate and just in view of the circumstances .
(2) Where, in a proceeding referred to in subsection (1), the court has concluded that evidence has been obtained under conditions which infringe the rights or freedoms guaranteed by this charter, such evidence shall be excluded. 'it is established, having regard to the circumstances, that their use is likely to bring the administration of justice into disrepute.
" [Soulignements ajoutés] [ 22 ] La Cour suprême confirme que l’octroi de dommages-intérêts peut constituer une réparation convenable et juste au sens du paragraphe 24(1) de la Charte lorsqu’il remplit au moins une de trois conditions suivantes : l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion contre toute nouvelle violation [9] . Cette analyse se fait de la façon suivante [10] :
[4] Je conclus que des dommages-intérêts pour violation de la Charte peuvent être accordés en vertu du par. 24(1) lorsqu’ils constituent une réparation convenable et juste. À la première étape de l’analyse, il doit être établi qu’un droit garanti par la Charte a été enfreint. À la deuxième, il faut démontrer pourquoi les dommages-intérêts constituent une réparation convenable et juste, selon qu’ils peuvent remplir au moins une des fonctions interreliées suivantes : l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion contre toute nouvelle violation.
À la troisième, l’État a la possibilité de démontrer, le cas échéant, que des facteurs faisant contrepoids l’emportent sur les considérations fonctionnelles favorables à l’octroi de dommages-intérêts, de sorte que ces derniers ne seraient ni convenables, ni justes.
La dernière étape consiste à fixer le montant des dommages-intérêts . [Soulignements ajoutés] [ 23 ] Dans le cas particulier d’une allégation de faute de la part des poursuivants de communiquer des éléments de preuve pertinents, la Cour suprême identifie les conditions requises pour réclamer des dommages-intérêts [11] : ➢ le poursuivant a retenu délibérément des renseignements; ➢ le poursuivant savait, ou il aurait raisonnablement dû savoir, que ces renseignements étaient importants pour la défense du demandeur et que le fait de ne pas les communiquer porterait vraisemblablement atteinte à la possibilité de présenter une défense pleine et entière; ➢ la rétention de ces renseignements a porté atteinte aux droits garantis par la Charte au demandeur; et ➢ le demandeur a subi un préjudice en conséquence. [ 24 ] Ainsi, il ne peut être exclu que le juge du fond doive se pencher sur la non-divulgation de la preuve et le lien avec les plaidoyers de culpabilité des appelants pour déterminer si ceux-ci se déchargent du fardeau de preuve établi par la Cour suprême.
La responsabilité de l’intimé ne sera engagée que si la faute qui lui est reprochée, c’est-à-dire l’omission intentionnelle de divulgation de la preuve, constitue la cause du préjudice subi par les appelants. Cela est d’autant plus vrai dans le cas des appelants dans le Dossier Ramsay, alors que l’existence d’un préjudice n’a pas été constatée par les instances criminelles et qu’il n’y a pas eu de réduction de peines. Ainsi, les faits établis dans le cadre du dossier SharQc pourraient, pour une certaine
partie à tout le moins, être pertinents pour établir le lien de causalité et le préjudice subi par les appelants, de même que le caractère juste et convenable des dommages réclamés. [ 25 ] Considérant les éléments requis pour permettre l’octroi de dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte , le juge ne commet pas d’erreur en concluant que la preuve des faits relatifs au dossier SharQc peut être pertinente en l’espèce et particulièrement au stade des interrogatoires au préalable.
D’ailleurs, il faut souligner le caractère général de l’objection des appelants qui vise à écarter, de quelque façon que ce soit, toutes preuves relatives au dossier SharQc . [ 26 ] Les appelants affirment aussi que le juge a erré en n’abordant pas la question de la proportionnalité des interrogatoires au préalable si leurs objections étaient rejetées.
Ils font valoir que le juge aurait dû, à tout le moins, fixer des balises pour en limiter leur portée. [ 27 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 28 ] Tel que déjà mentionné, l’objection telle qu’elle est formulée par les appelants est non seulement très générale, mais elle vise à exclure tout ce qui peut avoir trait au dossier SharQc sans qu’aucune question précise de l’intimé ne soit alléguée par les appelants ni que ceux-ci exposent clairement ce à quoi ils anticipent s’objecter. Dans ces circonstances, le juge pouvait difficilement limiter les interrogatoires.
De plus, il s’agit ici d’une question de gestion d’instance et vu la raisonnabilité de l’exercice discrétionnaire du juge, sa décision mérite déférence [12] . [ 29 ] Le juge traite de la proportionnalité des interrogatoires au préalable des appelants et en discute dans son jugement [13] : [11] Il est vrai que la doctrine et la jurisprudence démontrent qu’un élément de preuve peut être déclaré irrecevable s’il exige un temps excessivement long et sans aucune mesure avec sa valeur probante. Effectivement, l’exigence de proportionnalité dans les procédures et la preuve soumise sont codifiées.
Une preuve qui exige un temps excessivement long et sans aucune mesure avec sa valeur probante peut être mise de côté. [12] Ce facteur d’exclusion doit toutefois être manipulé judicieusement avec soin et souplesse puisque la recherche de la vérité est le principe cardinal de notre système de justice. […] [15] Quant à la proportionnalité de cette preuve dans le débat judiciaire, il faut rappeler que les montants des dommages réclamés sont importants.
Les parties sont les maîtres de la preuve qu’ils veulent administrer pour faire avancer le débat. [16] L’émergence de la proportionnalité codifiée aux articles 18 et 19 C.p.c. n’est pas négligeable. Les parties doivent veiller au respect du principe de la proportionnalité. Il incombera donc aux parties et à leurs avocats d’appliquer ce principe dans l’administration de leur preuve. Ils doivent s’assurer de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige. [ 30 ] À l’audience, l’intimé précise ses intentions en ce qui concerne les interrogatoires au préalable.
Il souhaite interroger tous les appelants. Il prévoit que ces interrogatoires auront une durée maximale de cinq heures conformément à l’article 229 C.p.c. et qu’ils ne viseront que les questions particulières à chacun des appelants. [ 31 ] Comme le souligne le juge de première instance [14] , il reviendra aux parties de veiller à l’application des principes de la proportionnalité lors des interrogatoires au préalable et le Code de procédure civile prévoit des mesures permettant aux parties de s’en assurer, notamment aux articles 226 à 230 C.p.c., en plus des principes directeurs des articles 18, 19 et 20 C.p.c.
* * * [ 32 ] Enfin, une grande
partie de l’argumentation des appelants concerne l’erreur qu’aurait commise le juge en ne tenant pas compte du jugement Brunton et des arrêts de la Cour accordant des réductions de peines à certains des appelants. Pour eux, ces jugements ont l’effet de la chose jugée, sinon de la préclusion ou encore de la contestation indirecte. [ 33 ] Le juge a noté ce moyen des appelants, mais n’en a pas traité spécifiquement [15] .
On comprend de ses motifs, qu’il considère qu’il n’y a pas de chose jugée en ce qui concerne la gravité de la faute, un des éléments essentiels pour l’octroi des dommages, de même qu’en ce qui concerne le lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués.
Il rappelle aussi que les dommages punitifs devront être fixés en tenant compte de toutes les circonstances appropriées à ce dossier « incluant la trame factuelle qui a mené à l’arrestation des demandeurs et leurs plaidoyers de culpabilité » [16] . [ 34 ] Même si les appelants pouvaient prétendre à la chose jugée quant à la faute commise par l’intimé, un argument dont la Cour ne dispose pas ici, l’objet des deux instances n’est pas identique et tant le jugement Brunton que les arrêts de la Cour ne traitent pas des éléments évoqués par le juge, sans compter que les appelants dans le Dossier Ramsay n’étaient pas
partie à ces procédures. Puisqu’au stade des questions anticipées lors des interrogatoires au préalable, la pertinence est interprétée de façon large, il n’y a pas lieu d’élaborer davantage sur ce dernier moyen des appelants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-028646-198 : [ 35 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; Dans le dossier 500-09-028647-196 : [ 36 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Mélany Renaud AVOCATS LAVAL Pour les appelants Me Lizann Demers Me Julien Bernard BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé Date d’audience : 1 er juin 2021
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