2016 QCCQ 915, 2016 QCCQ 915
Opinion
Val-Mar Eau de gamme inc. c. Bassila 2016 QCCQ 915 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-217015-141 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VAL-MAR EAU DE GAMME INC. Demanderesse c.
JAY BASSILA -et- SYLVIA BASSILA Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance de la demanderesse en vertu de laquelle celle-ci réclame à la
partie défenderesse une somme de 12 512,43 $, le tout en vertu d’un contrat signé entre les parties le 5 juillet 2010. [ 2 ] Cette réclamation est contestée par les défendeurs. De plus, se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament de la demanderesse la somme de 54 387,62 $.
Cette somme de 54 387,62 $ a été réduite par les défendeurs en cours d’instance à la somme de 15 387,92, laquelle est contestée par la demanderesse principale. [ 3 ] Concurremment au présent litige, pour les fins de preuve commune a été adjoint également un second dossier portant le numéro 500-22-223142-152 en vertu duquel les défendeurs aux présentes demandent la radiation d’une inscription sur le registre foncier de leur propriété puisque la demanderesse aux présentes, en date du 22 août 2014, a fait inscrire contre leur immeuble un avis d’hypothèque légale de la construction au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 21 014 441. [ 4 ] Après avoir entendu les divers témoignages et après avoir analysé la preuve documentaire soumise, le Tribunal statue comme suit. [ 5 ] Tel que mentionné séance tenante par le Tribunal, le Tribunal ne peut retenir le témoignage du témoin principal de la demanderesse M.
Claude Wilhelmy. [ 6 ] En effet, alors que ce dernier a témoigné pendant approximativement trois heures la première journée du procès, le lendemain, à la deuxième question que le procureur des défendeurs lui a demandée, ce témoin contredit totalement et radicalement la totalité de son témoignage de la journée précédente, de sorte que le témoignage rendu par ce témoin n’est d’aucune utilité ni pour la demanderesse et encore moins pour le Tribunal. [ 7 ] Néanmoins, il existe une preuve documentaire au dossier à l’effet qu’un contrat a été signé entre la demanderesse et les défendeurs le 5 juillet 2010, contrat en vertu duquel la demanderesse s’engage à construire pour les défendeurs une piscine en gunite à leur nouvelle résidence située au 68 Summit Circle, Westmount, Québec. [ 8 ] Quoi qu’aucune date n’indique ni la date du début des travaux ni la date de la fin des travaux, les parties conviennent qu’à cette fin, une somme de 47 012,43 $ sera payable par les défendeurs à la demanderesse pour la réalisation de la piscine. [ 9 ] Les modalités de paiement sont clairement indiquées au contrat produit comme pièce P-2.
Une somme de 2 000 $ a été versée à la signature du contrat à
titre de dépôt et une somme de 32 500 $ était payable lors de la confection de la structure pré-béton en gunite. Cette deuxième somme de 32 500 $ a également été payée par les défendeurs. [ 10 ] Une troisième somme de 11 512,43 $ est payable par les défendeurs au moment où il y a l’installation mécanique et crystal ainsi qu’une somme de 1 000 $ lors de la mise en marche de l’équipement. [ 11 ] Ce sont ces deux dernières sommes de 11 512,43 $ et 1 000 $ qui n’ont pas été payées par les défendeurs et qui donnent lieu au présent litige.
[ 12 ] Au contrat, pièce P-2, il appert que la demanderesse doit fournir aux défendeurs une piscine en béton gunite tel que plans, le tout d’une dimension approximative de 280 pi2. [ 13 ] Quoique le témoin principal de la demanderesse atteste lors de son témoignage qu’il n’y avait aucun plan qui lui a été remis au moment de la signature du contrat en juillet 2010, la preuve subséquente faite devant le Tribunal démontre le contraire. [ 14 ] Au contrat P-2, il est indiqué que l’excavation et la pierre ne sont pas incluses au contrat. [ 15 ] Ce sont les deux seuls éléments mentionnés au contrat qui sont à la charge additionnelle des défendeurs. [ 16 ] Néanmoins, il y a des options incluses au contrat et incluses dans la somme de 47 012,43 $ qui doivent être fournies par la demanderesse aux défendeurs.
Une de ces options est un chauffe-eau au gaz naturel de 250000 BTU.
Également, les parties s’entendent pour dire que le revêtement intérieur de la piscine sera effectué avec un produit nommé marblelite. [ 17 ] Quoi que le contrat P-2 ait été signé le 5 juillet 2010, la preuve soumise devant le Tribunal démontre qu’il a été impossible aux défendeurs d’obtenir leur permis municipal à cette fin de la Ville de Westmount, de sorte que les travaux pour la confection de la piscine n’ont débutés qu’en juin, juillet 2011. [ 18 ] À ce moment, les défendeurs se sont acquittés auprès de la demanderesse du second versement prévu au contrat, soit 32 500 $. [ 19 ] Quant au revêtement intérieur de la piscine en marblelite, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que ce travail a été effectué en novembre 2011, aucune justification n’a été donnée au Tribunal du retard et délai entre juillet 2011 et novembre 2011 à cette fin, soit quatre mois plus tard. [ 20 ] Les défendeurs reconnaissent que ces travaux ont été effectivement exécutés par la demanderesse en novembre 2011 puisque le défendeur Jay Bassila lui-même informe la demanderesse que les installations que la demanderesse avait effectuées pour assurer la faisabilité de ces travaux qui avaient été emportés par les vents, celles-ci ayant été mal ancrées. [ 21 ] Même si le technicien de la demanderesse informe le Tribunal qu’il a alors en novembre 2011 remis au défendeur Jay Bassila une copie d’une facture pour la somme de 11 512,43 $, cette somme n’a pas été payée par les défendeurs mais la demanderesse a néanmoins procédé aux travaux de revêtement avec le produit marblelite. [ 22 ] Le technicien de la demanderesse informe le Tribunal quelque temps plus tard, soit en début décembre 2011, qu’il s’est rendu à la résidence des défendeurs pour fermer la piscine pour la période hivernale et y est retourné en avril, mai 2012 pour la mettre en opération. [ 23 ] Néanmoins, deux éléments de problématique majeurs existent entre les défendeurs et la demanderesse relativement au contrat P- 2. [ 24 ] Le premier est à l’effet que les défendeurs avaient spécifiquement requis qu’un chauffe-eau au gaz naturel soit installé, d’une capacité de 250000 BTU. [ 25 ] À cet effet, les défendeurs informent le Tribunal qu’ils ont dépensé au-delà de 10 000 $ pour permettre le raccordement de leur résidence avec Gaz Métropolitain, lequel raccordement devait servir autant pour l’intérieur de leur propriété que le chauffage de la piscine. [ 26 ] Pour des raisons qui n’ont jamais été expliquées au Tribunal, la demanderesse n’a jamais installé un chauffe-eau au gaz naturel à la résidence des défendeurs mais plutôt un chauffe-eau électrique. [ 27 ] Sur ce fait, la demanderesse soumet qu’il y a eu consentement des défendeurs. [ 28 ] Avec égard pour l’opinion contraire de la demanderesse, tel que mentionné par le Tribunal lors de l’argumentation de la procureure de la demanderesse, il s’agit nullement d’un consentement à cet effet tel que le prétend la demanderesse mais plutôt d’une acceptation forcée par les défendeurs placés devant un fait accompli pour lequel aucune responsabilité ne peut être imputée aux défendeurs. [ 29 ] Les défendeurs voulaient une piscine fonctionnelle et opérationnelle qu’ils attendent depuis juillet 2010. [ 30 ] Le second point en litige est le fait que la demanderesse n’a jamais installé un système fonctionnel de retour d’eau (backwash) afin que les défendeurs puissent, de façon périodique, effectuer le nettoyage de leur filtre à piscine et de l’eau de leur piscine. [ 31 ] Même si le technicien de la demanderesse reconnaît que le système de nettoyage et retour d’eau est essentiel pour l’opération d’une piscine, celui-ci prétend qu’il était de la responsabilité des défendeurs d’effectuer le raccordement nécessaire à cette fin. [ 32 ] Or, rien dans le contrat signé entre les parties n’indique que cette charge incombe aux défendeurs et, la demanderesse ne peut imposer aux défendeurs des conditions non prévues au contrat convenu entre les parties. [ 33 ] Finalement, il y a la question soulevée par le défendeur lors de son témoignage à l’effet que le revêtement de marblelite effectué par la demanderesse en novembre 2011 est inadéquat, défectueux, décoloré et complètement différent de l’échantillon que la demanderesse lui a proposé au moment où les défendeurs ont convenu le contrat P-2 du 5 juillet 2010. [ 34 ] Les parties s’entendent que la dernière journée de travail par les employés de la demanderesse chez le défendeur est le ou vers le 23 novembre 2011. [ 35 ] Il y a eu par la suite une multitude de communications entre le défendeur Jay Bassila et le représentant des ventes de la
demanderesse, M.
Wilhelmy, lequel informe le Tribunal qu’à chacune des communications écrites qu’il recevait du défendeur, il la remettait au personnel administratif de la demanderesse puisque en ce qui le concerne lui, son travail était fait. [ 36 ] Le Tribunal croit sincèrement que cette désinvolture du représentant de la demanderesse a occasionné un sentiment de frustration énorme auprès des défendeurs, frustration telle qu’à un certain moment donné le défendeur Jay Bassila a requis une rencontre avec le président de la demanderesse, rencontre qu’il a obtenue et rencontre au cours de laquelle les parties ont convenu que la demanderesse complèterait les travaux à la résidence des défendeurs, en vertu et conformément au contrat du 5 juillet 2010 et, lorsque les travaux seraient finis, le défendeur paierait à la demanderesse le solde de 12 512,43 $ qui était dû à la demanderesse en vertu du contrat P-2. [ 37 ] Le défendeur, Jay Bassila, informe le Tribunal que lui et le président de la demanderesse se sont donné la main et qu’il est sorti de cette réunion assuré que son problème était réglé. [ 38 ] Malheureusement, peu de temps après, le président de la demanderesse est décédé et les défendeurs n’ont eu aucune nouvelle de la demanderesse jusqu’au moment où la demanderesse a enregistré une hypothèque mobilière sur leur propriété le 28 août 2014, sous le numéro 22 014 441 pour la somme de 12 512,43 $. [ 39 ] Il s’agit d’une hypothèque légale contestée dans le dossier 500-22-223142-152 joint au présent dossier pour preuve commune et disposition commune. [ 40 ] Les présentes procédures en recouvrement des sommes que la demanderesse prétend lui être dues ont été instituées le 11 novembre 2014, soit au-delà de trois mois après l’enregistrement de l’avis d’hypothèque légale et, presque trois ans après les derniers travaux exécutés par la demanderesse chez les défendeurs le ou vers le 20 novembre 2011. [ 41 ] Pour les motifs énoncés oralement à l’audition, même si préalablement le défendeur allègue prescription du recours de la demanderesse, après avoir entendu ladite preuve soumise de part et d’autre, la
partie défenderesse reconnaît que le recours institué par la demanderesse pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues n’est pas prescrit. [ 42 ] Néanmoins, les défendeurs contestent le bien-fondé de cette réclamation et prétendent ne pas devoir la somme réclamée par la demanderesse, soit 12 513,43 $ puisque la demanderesse a fait défaut de leur livrer la marchandise convenue en vertu du contrat P-2. [ 43 ] Sur ce point, le Tribunal ne peut concourir avec les prétentions de la demanderesse et conclure que la demanderesse a, de fait, rempli ses obligations contractuelles envers les défendeurs et fourni le bien pour lequel les défendeurs ont accepté de lui verser une somme de 47 012,43 $ sur laquelle une somme de 34 500 $ a déjà été versée par eux. [ 44 ] La preuve soumise devant le Tribunal démontre qu’en date de ce jour le système de nettoyage et retour d’eau (backwash) est toujours non opérationnel et n’a pas été installé sur la piscine des défendeurs. [ 45 ] La demanderesse reconnaît également que le chauffe-eau à gaz qu’elle devait installer pour la piscine construite pour les défendeurs n’a pas été installé, la demanderesse ayant plutôt opté pour un chauffe-eau électrique. [ 46 ] De plus, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que depuis le 5 juillet 2010, les défendeurs n’ont pas bénéficié d’une seule journée de leur piscine, celle-ci n’ayant jamais été fonctionnelle contrairement aux prétentions de la demanderesse. [ 47 ] De plus, le Tribunal constate qu’il n’y a aucune preuve contraire à l’effet que le marblelite posé par la demanderesse est conforme, au contraire, la seule preuve que le Tribunal a sur ce point est le témoignage du demandeur qui atteste catégoriquement le contraire. [ 48 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse est mal fondée et doit être rejetée. [ 49 ] Quant à la demande reconventionnelle des défendeurs, le Tribunal ne peut concevoir la réclamation de la somme de 387,62 $ des défendeurs pour des réparations au chauffe-eau électrique alors que le défendeur lui-même indique au Tribunal n’avoir jamais mis en marche leur piscine et n’avoir jamais utilisé la piscine. [ 50 ] Ainsi donc, cette
partie de la réclamation des défendeurs/demandeurs reconventionnels doit être rejetée. [ 51 ] Quant à la réclamation pour la somme de 15 000 $ pour troubles, inconvénients, stress, perte de temps et autres, celle-ci est pleinement et amplement justifiée et la quantité de courriers électroniques du défendeur, Jay Bassdila, aux divers représentants de la demanderesse démontre clairement au Tribunal l’état d’angoisse, de frustration et de désarroi que les défendeurs ont subi dû au fait que la demanderesse n’a jamais complété ni réalisé son entente avec les défendeurs et n’a jamais livré aux défendeurs une piscine en bonne et due forme selon les termes du contrat P-2. [ 52 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle est recevable pour cette somme de 15 000 $. [ 53 ] Ceci étant, le Tribunal conclut également que l’hypothèque légale inscrite sous le numéro 21 014 441 le 28 août 2014 est irrégulière, sinon illégale, puisque les défendeurs ne sont pas redevables de la somme réclamée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de 12 512,43 $ ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle des défendeurs; CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 15 000 $ le tout avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date d’assignation;
LE TOUT, avec dépens contre la
partie demanderesse tant sur l’action principale que la demande reconventionnelle. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. Me Maude-Forget Dagenais DUNTON RAINVILLEProcureure de la demanderesse Me Shahrooz MahmoudianMOGHRABI & MOGHRABIProcureur des défendeurs Date d’audience : 20, 21 et 22 janvier 2016 Autorités fournies par les parties Mador c. Malouin, (C.S.) AZ-50263252; 9057-9541 Québec inc. c. Roussel, (C.Q.) AZ-50164151; Banque Nationale du Canada c. 3093-0036 Québec inc., 2006 QCCQ 719; Logothetis c.
Construction Thathion inc., 2011 QCCQ 4960 ; Prelco inc. c. 9155-4972 Québec inc. , 2015 QCCQ 4661 ; Lessard, Beaucage, Lemieux et Associés inc. c. Prévoyants du Canada, (C.S.) AZ-86021317; Leblanc c. Sœurs de l’Espérance, (CSC); Deschênes c. Construction Rouillard enr., (QC CQ); Granulab inc. c. Versants d’Orford inc., 2010 QCCQ 7380 (Can LII); Le Groupe Commerce, compagnie d’assurances c. Ventilabec inc., (C.Q.) AZ-98036569; Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Éditions Yvon Blais, 2013; Collection électronique de Wilson et Lafleur,
Titre troisième, Des Hypothèques, 2011 Wilson et Lalfeur; Abbruzzese c. Matériaux J.C. Brunet inc., 2011 QCCS 3771.
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