2019 QCCQ 8030, 2019 QCCQ 8030
Opinion
Kruger Trois-Rivières c. Ville de Trois-Rivières 2019 QCCQ 8030 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-002210-197 DATE : 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KRUGER TROIS-RIVIÈRES S.E.C. APPELANTE-Requérante c. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES INTIMÉE-Intimée et KRUGER TROIS-RIVIÈRES GP INC. MISE EN CAUSE-Mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC,
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES MIS EN CAUSE KRUGER WAYAGAMACK INC. APPELANTE-Requérante KRUGER WAYAGAMACK L.P. APPELANTE en reprise d’instance c. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES INTIMÉE-Intimée et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC,
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La décision du Tribunal administratif du Québec ,
section des affaires immobilières « TAQ » datée du 13 mars 2019 soulève-t- elle des questions qui justifient l'intervention de la Cour du Québec conformément à l'
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [1] « LJA »? S’agit-il de questions nouvelles, sérieuses, d’intérêt général ou controversées? [ 2 ] Telles sont les questions que soulève ce litige qui découle de l’interprétation divergente que font les parties des devoirs et obligations qui incombent aux évaluateurs municipaux et aux propriétaires engagés dans le processus préalable d’échange d’information en vue de la mise au rôle d’un immeuble à vocation unique « IVU » prévu aux articles 18.1 et suivants de la
Loi sur la fiscalité municipale « LFM » [2] . [ 3 ] Après analyse, le Tribunal fait droit à la demande de permission d’appeler des Appelantes. Voici les motifs qui expliquent cette conclusion.
Le Contexte [ 4 ] Kruger Trois-Rivières S.E.C. et Kruger Wayagamack L.P. (collectivement appelées « Les Appelantes »), deux entreprises liées à la maison mère Kruger inc.
« Kruger » sollicitent la permission de porter en appel devant la Cour du Québec une décision du TAQ rendue le 13 mars 2019 qui accueille les requêtes en irrecevabilité de l’intimée Ville de Trois-Rivières « La Ville » et rejette les recours en contestation des valeurs portées au rôle foncier triennal 2016-2017-2018 logés par elles pour les unités d’évaluation dont elles sont respectivement propriétaires et sises sur le boulevard Gene-H.- Kruger [3] et sur le chemin de l’Île-de-la-Potherie [4] à Trois-Rivières. [ 5 ] Le TAQ conclut à l’irrecevabilité des recours pour les motifs suivants : i.
Les avis de désaccord transmis par la firme d’experts Les Services Immobiliers Racine, Larochelle et Associés « SIRLA » à la Ville en date du 28 mai 2015 l’ont été en vertu de mandats rédigés en termes trop généraux, confiés par une personne qui n’était pas le propriétaire des unités d’évaluation; ii. Les informations contenues aux avis de désaccord ne respectent pas les exigences prévues aux articles 18.2 et 18.3 de la LFM et sont insuffisantes, notamment parce que les données relatives aux désuétudes fonctionnelle et économique ont été globalisées pour chacune des unités d’évaluation; iii.
La qualité du mandat et l’insuffisance des informations transmises aux avis de désaccord s’apparentent à une absence d’avis de désaccord qui justifie l’application de la sanction prévue à l’article 18.4 de la LFM, soit celle voulant que seuls les renseignements communiqués par l’évaluateur municipal soient utilisés aux fins de l’établissement de la valeur des constructions qui font
partie d’un IVU. Les prétentions
a) Les prétentions des Appelantes : [ 6 ] Les Appelantes allèguent essentiellement que la décision du TAQ contient les erreurs suivantes : • Le TAQ erre lorsqu’il conclut que les avis de désaccord transmis le 28 mai 2015 à l’évaluateur municipal ne rencontrent pas les exigences de l’article 18.3 de la LFM puisqu’ils ont été transmis par SIRLA en vertu de mandats rédigés en termes trop généraux, confiés par une personne qui n’était pas le propriétaire des unités d’évaluation; • Le TAQ erre en interprétant de manière rigoriste les obligations du propriétaire des unités d’évaluation prévues à la LFM l’amenant à conclure à l’insuffisance des informations contenues aux avis de désaccord qui pourtant établissaient globalement les renseignements prescrits par la LFM pour chacune des unités d’évaluation. [ 7 ] Elles proposent de soumettre à la Cour les questions au mérite libellées de la manière suivante : ➢ Le TAQ a-t-il erré en rejetant les requêtes introductives au motif que les avis de désaccord prévus à l’article 18.3 de la Loi sur la fiscalité municipale ont été transmis par un mandataire dont le mandant n’était pas propriétaire des unités d’évaluation? ➢ Le TAQ a-t-il erré en rejetant les requêtes introductives aux motifs que les avis de désaccord transmis par le mandataire ne ventilaient pas les renseignements requis distinctement pour chacun des bâtiments érigés sur chacune des unités d’évaluation et que, par conséquent, ces avis de désaccord ne remplissaient pas les exigences de l’article 18.3 de la LFM et que seuls les
renseignements fournis par l’évaluateur municipal devaient être considérés pour les fins de l’établissement de la valeur à inscrire au rôle foncier triennal 2016-2017-2018 pour ces unités d’évaluation? [ 8 ] Elles invitent le Tribunal à conclure qu’il s’agit là de questions nouvelles, sérieuses, controversées et d'intérêt général et justifient l'intervention de la Cour du Québec.
b) Les prétentions de l’intimée : [ 9 ] La Ville conteste la requête pour permission d'appeler et soulève les moyens suivants : i. Les questions soumises à l’appel ne sont pas nouvelles ni controversées et doivent se démarquer du simple intérêt particulier limité à une unité d’évaluation unique en son genre; ii. L’appel ne constitue pas une deuxième chance de soumettre ses arguments qui ont été rejetés par le TAQ de manière motivée et intelligible; iii.
Les dispositions législatives de la LFM encadrant le processus d’échange d’information préalable au dépôt d’un rôle d’évaluation pour des immeubles à vocation unique (IVU) sont claires et limpides ne laissant place à aucune interprétation. L’interprétation des dispositions législatives prônée par Kruger et énoncée à ses moyens d’appel a pour effet pratique de rendre ce processus d’échange d’information inefficace et inutile.
Le cadre juridique de la demande pour permission d’appeler [ 10 ] Au stade de la permission d'appeler, le Tribunal procède à une analyse de la demande qui permet de faire le tri des appels qui soulèvent des questions d'intérêt pour la Cour du Québec au sens de l'article 159 de la LJA de ceux qui sont dilatoires ou futiles. [ 11 ] Cet
article énonce : « 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. » [ 12 ] Tel que le rappelle l'honorable Gilles Lareau dans l'affaire Windsor (Ville de) c. Domtar inc. : « [9] Ainsi, la question sera d'intérêt si elle soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général.
L'utilisation de la conjonction de coordination «ou» marque bien le caractère alternatif et non supplétif de ces critères. » [10] Parmi les exemples retenus par la jurisprudence, on retrouve les cas suivants : Une question sérieuse – Une faiblesse apparente de la décision attaquée ; – Une erreur de fait déterminante ;
– L'omission d'analyser des éléments fondamentaux de preuve ; – Une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d'en comprendre le fondement factuel et juridique ; – L'incidence de la décision sur le sort du justiciable ; – L'importance du montant en jeu. Une question controversée – Une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques ; – Une décision isolée allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi. Une question nouvelle – Une question n'ayant jamais été soumise à la Cour du Québec.
Une question d'intérêt général – La violation d'une règle de justice naturelle ; – Une question visant les intérêts supérieurs de la justice ; – Une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties ; – Une violation patente d'une règle de droit. [11] Dans son analyse sur la permission d'appeler, le Tribunal jouit d'une large discrétion. Cette discrétion s'inscrit non seulement dans l'appréciation des questions soumises, mais également dans l'identification et le libellé des questions permises.
Cet exercice comporte inéluctablement le devoir de rejeter celles qui sont à leur face même futiles ou abusives, qui ne sont pas soutenues par des arguments cohérents et défendables et qui ne font que traduire l'expression d'un désaccord sur le fond de la décision en appel. [12] L'appel sur permission ne vise pas à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le TAQ de façon motivée et intelligible. » [ 13 ] Le Tribunal tranche les questions que soulève le litige en fonction des paramètres susmentionnés.
Analyse et décision [ 14 ] Le litige découle de l’interprétation divergente que font les parties des devoirs et obligations qui incombent aux évaluateurs municipaux et aux propriétaires engagés dans le processus préalable d’échange d’information en vue de la mise au rôle d’un IVU prévu aux articles 18.1 et suivants de la LFM. [ 15 ] Le processus d’échange d’information est plus précisément énoncé aux articles 18 à 18.6 de la LFM. Ces articles sont ainsi libellés : « 18.
Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen d’un questionnaire ou autrement, ou de les rendre disponibles.
Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire doit, de la même façon, lorsqu’il s’y trouve un bien devant être porté au rôle au nom de son propriétaire en vertu du
chapitre V, fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses fonctions et qui sont relatifs au propriétaire de ce bien.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire qui, sans excuse légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon la demande de l’évaluateur ou de son représentant, les renseignements visés aux premier et deuxième alinéas, ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements. 18.1 Avant le 1 er septembre du deuxième exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit aviser par poste recommandée le propriétaire d’un immeuble visé par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262: 1° du fait que l’immeuble désigné dans l’avis est visé par le règlement; 2° de la méthode d’évaluation prévue par le règlement; 3° de la teneur des articles 18.2 à 18.6.
En cas de défaut, la méthode d’évaluation prévue par le règlement n’est pas obligatoire. 18.2 Avant le 15 février du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit communiquer par poste recommandée au propriétaire qu’il a avisé conformément à l’article 18.1: 1° le coût neuf des constructions faisant
partie de l’immeuble, qu’il établit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262; 2° la dépréciation qu’il soustrait de ce coût neuf. L’avis doit ventiler la dépréciation en précisant, le cas échéant, le montant qui découle de la détérioration physique, de la désuétude fonctionnelle et de la désuétude économique. Il doit également indiquer la méthode de quantification dont résulte chacun de ces montants. 18.3
En cas de désaccord avec l’un des renseignements que l’évaluateur lui a communiqués conformément à l’article 18.2, le propriétaire doit, avant le 1 er juin du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, communiquer par poste recommandée à l’évaluateur les renseignements qui sont exigés en vertu de l’article 18.2 et qu’il entend faire reconnaître. 18.4 À moins que le propriétaire n’ait notifié son désaccord conformément à l’article 18.3, seuls les renseignements communiqués par l’évaluateur conformément à l’article 18.2 doivent être utilisés aux fins de l’établissement de la valeur des constructions qui font
partie d’un immeuble à l’égard duquel la méthode d’évaluation prévue par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262 est obligatoire. Dans le cas où le propriétaire a notifié son désaccord conformément à l’article 18.3, les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’établissement de la valeur de ces constructions:
1° l’évaluateur ne peut établir un coût neuf supérieur à celui qu’il a communiqué ni soustraire un montant inférieur à celui qu’il a indiqué dans la ventilation prévue à l’article 18.2; 2° le propriétaire ne peut faire reconnaître un coût neuf inférieur à celui qu’il a communiqué ni un montant supérieur à celui qu’il a indiqué dans sa ventilation.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, après la communication prévue à l’article 18.2 et visée au premier alinéa, survient un événement visé au deuxième alinéa de l’article 46. 18.5 Avant le dépôt du rôle d’évaluation foncière, l’évaluateur doit rencontrer le propriétaire qu’il a avisé conformément à l’article 18.1 ou son mandataire, lorsqu’une demande en ce sens lui est adressée par poste recommandée, avant le 1 er juin du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est dressé, par ce propriétaire. 18.6 Pour l’application des articles 18.1 à 18.5, le propriétaire est la personne au nom de laquelle est inscrite, en vertu des dispositions de la
section I du
chapitre V, l’unité d’évaluation visée. Dans le cas où le gouvernement doit verser une somme à l’égard de l’unité d’évaluation en vertu de l’un ou l’autre des articles 210, 254 et 257, le ministre a, au même
titre que la personne visée au premier alinéa, les droits et obligations que les articles 18.1 à 18.5 donnent au propriétaire. Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 18.4, ni le ministre ni cette personne ne sont liés par les renseignements que l’autre a communiqués à l’évaluateur. » [ 16 ] Ces dispositions établissent un régime particulier d’échange d’information entre l’évaluateur municipal et le propriétaire d’un IVU préalablement au dépôt du rôle d’évaluation en raison de la complexité que représente cet exercice pour de tels immeubles.
Ce processus vise notamment à favoriser les rapprochements des positions respectives des parties sur la valeur du coût neuf des constructions qui font
partie des unités d’évaluation afin de mettre un terme aux interminables débats qui avaient cours précédemment entre les parties et de limiter le nombre et les coûts des contestations en pareille situation. [ 17 ] Bien que ce régime soit en vigueur depuis un peu plus de vingt ans, rares sont les décisions qui en traitent spécifiquement. [ 18 ] À la décision accueillant la requête en irrecevabilité de l’intimée et qui est visée par la demande de permission d’en appeler, le décideur se penche sur les dispositions de la LFM établissant ce processus et plus particulièrement sur la portée des devoirs et obligations de l’évaluateur municipal et du propriétaire de l’IVU dans le partage des informations utiles à la détermination de la valeur de l’immeuble et de sa mise au rôle. [ 19 ] Le TAQ conclut au défaut du propriétaire de respecter son obligation de transmettre à l’intimée les informations requises à l’article 18.2 de la LFM et statue que l’avis transmis par les appelantes ne peut être considéré comme un avis de désaccord au sens de l’article 18.3 de la LFM, et ce, principalement pour deux raisons. [ 20 ] En premier lieu, le TAQ conclut que les avis de désaccord transmis par la firme d’expert SIRLA à la Ville l’ont été en vertu de mandats rédigés en termes trop généraux, confiés par une personne qui n’était pas le propriétaire des unités d’évaluation. [ 21 ] Deuxièmement, le TAQ conclut que les informations contenues aux avis de désaccord sont insuffisantes et ne respectent donc pas les exigences prévues aux articles 18.2 et 18.3 de la LFM. [ 22 ] Voyons plus en détail pourquoi les questions soulevées par les appelantes eu égard à la qualité du mandat et la suffisance des informations comprises à l’avis de désaccord sont des questions qui méritent d’être soumises à la Cour du Québec.
[ 23 ] Mentionnons d’abord que pour chacune des deux conclusions susmentionnées, les Appelantes considèrent que le TAQ interprète de manière stricte et rigide les dispositions de la LFM alors que l’intimée est plutôt d’avis que ces dispositions sont claires et limpides et que l’application qu’en fait le TAQ aux faits de l’affaire assure une mise en œuvre utile du processus d’échange d’information et l’atteinte des objectifs d’efficacité et de transparence recherchés par le Législateur.
Le mandat [ 24 ] Le TAQ refuse de considérer les informations reçues au sujet des IVU en date du 28 mai 2015 puisque ces informations n’émanent pas des propriétaires.
À ce sujet, il s’exprime comme suit : « [17] Ces informations ont été transmises le 28 mai 2015 par les services immobiliers Racine, Larochelle et Associés et non pas par les requérantes propriétaires des unités d’évaluation. [18] En vertu d’une autorisation et procuration du 10 mars 2015 et d'une autre du 17 mars 2015, « Les services immobiliers Racine, Larochelle & Associés » est autorisée à consulter les documents municipaux et à négocier avec les autorités municipales. Cette autorisation est signée par M.
Ian Wetherly, conseiller immobilier de Kruger Inc., laquelle compagnie n’est pas le propriétaire de chaque unité d’évaluation. [19] Considérant que le mandant en l’espèce n’est pas propriétaire des unités d’évaluation, et considérant de plus que les mandats sont rédigés en termes très généraux et ne peuvent viser un avis transmis en vertu de l’
article 18.3 LFM , le Tribunal est d’avis que cela suffit pour déclarer les recours irrecevables, car les informations transmises le 28 mai 2015 ne peuvent être considérées comme celles du propriétaire au sens dudit
article 18.3 LFM . » [ 25 ] Le débat consiste donc à déterminer la validité et le degré de précision requis du mandat et des procurations donnés par un propriétaire à son mandataire eu égard aux exigences des dispositions de la LFM ainsi qu’aux dispositions du Code civil du Québec relatives au mandat [5] . [ 26 ] Dans la mesure où la nature spécifique du régime établi par le législateur pour le traitement en évaluation municipale des IVU prévoit la possibilité pour un propriétaire de mandater un tiers (par exemple, un expert évaluateur) pour négocier en son nom [6] , il est d’intérêt général que soient déterminées les balises juridiques qui encadrent ces mandats.
Il s’agit d’une question dont les enjeux dépassent le seul intérêt des parties en cause. [ 27 ] De plus, cette question est nouvelle et sérieuse, si ce n’est qu’en raison de l'incidence de la décision sur le sort du justiciable et de l'importance des montants en jeu. L’avis de désaccord [ 28 ] Le TAQ considère que l’information transmise à l’avis des Appelantes est insuffisante et ne rencontre pas les exigences de l’article 18.2 et 18.3 LFM. À ce sujet, il s’exprime comme suit : « [21]
Malgré la clarté de la LFM , les informations transmises le 28 mai 2015 énoncent globalement et indistinctement, pour l’ensemble de l’unité d’évaluation, les désuétudes fonctionnelles et économiques. [22] Ce seul défaut de distinguer la désuétude fonctionnelle et économique est fatal et doit entrainer le rejet des recours des requérantes selon l’
article 18.4 al.1 LFM , lequel stipule ce qui suit :
« 18.4. À moins que le propriétaire n’ait notifié son désaccord conformément à l’
article 18.3 , seuls les renseignements communiqués par l’évaluateur conformément à l’
article 18.2 doivent être utilisés aux fins de l'établissement de la valeur des constructions qui font
partie d'un immeuble à l'égard duquel la méthode d'évaluation prévue par le règlement pris en vertu du paragraphe 10 de l'article 262 est obligatoire. [...] » [23] Selon la loi, à défaut de fournir les renseignements exigés, seuls les renseignements communiqués par l’évaluateur peuvent être utilisés. [24] Au surplus, les informations transmises le 28 mai 2015 ne ventilent aucunement pour chaque bâtiment le coût neuf des constructions, ni la ventilation des détériorations pour chacun des bâtiments. [25] Les informations transmises le 28 mai 2015 ne répondent pas aux exigences de la LFM , sont trop générales et ne permettent pas d’engager des négociations sérieuses selon le témoignage non-contredit de M.
Stéphane Hamelin. [26] Comme l’a souligné M. Hamelin, le
sommaire transmis le 28 mai 2015 ne répond pas aux exigences de la loi et il a quand même tenté sans succès un rapprochement entre les parties après la date limite pour la transmission de la réponse du propriétaire sans aucune renonciation à prétendre devant le Tribunal que ce
sommaire ne constitue pas un avis de désaccord au sens de la LFM . [27] Le Tribunal est d’avis que le processus prévu aux articles 18.1 à 18.6 LFM n’a pas été respecté par les requérantes, car les informations transmises le 28 mai 2015 n’ont pas été utiles pour la mise au rôle des bâtiments et n’étaient pas réciproques avec les informations communiquées par l’évaluateur. » [ 29 ] Contrairement à l’affaire CEPSA Chimie Bécancour inc. c. Bécancour (Ville de) [7] où le propriétaire n’a pas donné de suite à l’avis de désignation de son immeuble à
titre d’IVU et laissé courir les délais prévus à l’article 18.3 de la LFM, les faits du présent dossier démontrent qu’un avis de désaccord a été transmis à l’intimée par les Appelantes dans les délais prescrits. [ 30 ] Essentiellement, l’analyse du TAQ a donc porté sur la qualité, la précision et la ventilation des informations contenues à l’avis de désaccord pour statuer sur son insuffisance. [ 31 ] Si la détermination de la suffisance de l’avis de désaccord repose nécessairement en
partie sur une question d’appréciation de la preuve, il n’en demeure pas moins que cette appréciation est soumise au cadre législatif applicable établi par les articles 18 et suivants de la LFM. [ 32 ] Au soutien de sa conclusion, le TAQ mentionne que les informations transmises le 28 mai 2015 énoncent globalement et indistinctement, pour l’ensemble de l’unité d’évaluation, les désuétudes fonctionnelles et économiques et qu’elles ne ventilent aucunement pour chaque bâtiment le coût neuf des constructions, ni la ventilation des détériorations pour chacun des bâtiments. [ 33 ] Est-ce que cette manière de procéder contrevient aux dispositions de la LFM?
Empêche-t-elle aux parties de définir le cadre des valeurs à l’intérieur duquel elles pourront faire valoir leurs prétentions respectives? Est-il contraire à l’esprit du processus d’échange d’information de fournir l’information de manière globale lorsque l’on sait qu’eu égard au contenu du rôle d’évaluation foncière, le principe général énoncé à l’article 33 de la LFM précise que les immeubles portés au rôle y sont inscrits par unités d’évaluation et que les termes de l’article 18 de la LFM et de l’
article 1 du Règlement sur la méthode d’évaluation des immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle [8] ne prévoient aucune ventilation des informations relatives aux constructions ou bâtiments compris à une unité d’évaluation? Ces questions sont certes d’intérêt général. [ 34 ] À ces questions s’ajoute le fait que la LFM prévoit qu’à défaut pour le propriétaire de l’IVU d’émettre un désaccord face aux renseignements retenus par l’évaluateur municipal pour en établir la valeur, seuls ces renseignements doivent être utilisés aux fins de l’établissement de la valeur des constructions qui font
partie d’un immeuble, et ce, selon les règles spécifiques prévues à son
article 18.4. La LFM ne prévoit pas qu’un recours en révision puisse être rejeté sur la base de l’insuffisance des informations contenues à l’avis de désaccord transmis par un propriétaire.
[ 35 ] Encore une fois, il s’agit là de questions nouvelles et sérieuses puisque la décision accueillant l’irrecevabilité pour les motifs susmentionnés soulève des questions dont les enjeux dépassent le seul intérêt des parties en cause et sont susceptibles d’application générale en matière de révision d’évaluation foncière au Québec. Ces questions méritent d’être soumises à la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 37 ] AUTORISE l’appel de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières, le 13 mars 2019, dans le cadre des dossiers SAI-Q220753-1610 et SAI-Q-220755-1610; [ 38 ] DÉCLARE que le jugement autorisant l’appel, le cas échéant, tient lieu de déclaration d’appel sur paiement des droits de greffe exigibles et que l’appel porte sur les questions suivantes : Question 1 : Le TAQ a-t-il erré en rejetant les requêtes introductives au motif que les avis de désaccord prévus à l’article 18.3 de la Loi sur la fiscalité municipale ont été transmis par un mandataire dont le mandant n’était pas propriétaire des unités d’évaluation?
Question 2 : Le TAQ a-t-il erré en rejetant les requêtes introductives aux motifs que les avis de désaccord transmis par le mandataire ne ventilaient pas les renseignements requis distinctement pour chacun des bâtiments érigés sur chacune des unités d’évaluation et que, par conséquent, ces avis de désaccord ne remplissaient pas les exigences de l’article 18.3 de la LFM et que seuls les renseignements fournis par l’évaluateur municipal devaient être considérés pour les fins de l’établissement de la valeur à inscrire au rôle foncier triennal 2016- 2017-2018 pour ces unités d’évaluation? [ 39 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
M e Richard Laflamme Stein Monast s.e.n.c.r.l. Avocats des appelantes M e Paul Wayland DHC Avocats Avocats de l’intimée Date d’audience : 18 juin 2019
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