2022 QCCA 1287, 2022 QCCA 1287
Opinion
Boisvert c. R. 2022 QCCA 1287 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003907-214 (200-01-228445-197) DATE : 21 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PATRICK BOISVERT REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC DIRECTEUR DU BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE ST-JÉRÔME MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois requêtes : une requête modifiée en prolongation du délai d’appel, une requête en rejet d’appel et une requête pour nomination d’un avocat. [ 2 ] Le 4 mars 2021, le requérant est déclaré coupable d’infractions en matière de drogue et d’arme à feu. [ 3 ] Le 9 juillet 2021, il est condamné à une peine d’emprisonnement totale de 24 mois et deux semaines. [ 4 ] Le 4 août 2021, le requérant dépose un avis d’appel.
Son avocate lui aurait erronément indiqué que le délai pour interjeter appel ne courait qu’à compter de la sentence. Il ne dépose donc pas de requête en prolongation de délai. [ 5 ] Le 5 novembre 2021, la poursuite réplique par une requête en rejet d’appel vu le non-respect du délai de 30 jours. [ 6 ] Le 14 décembre 2021, une nouvelle avocate dépose une première requête en prolongation de délai.
Elle invoque trois moyens d’appel :1) le juge du procès a erré en droit en rejetant le témoignage du requérant sur la base d’une preuve de mauvaise réputation tout en lui imposant un fardeau de persuasion; 2) il a erré en droit en retenant le témoignage d’un témoin de la poursuite dont la fiabilité était insuffisante; 3) il a erré en droit en analysant la preuve circonstancielle. Ces moyens d’appel reprennent ceux décrits dans l’avis d’appel. Le requérant se réserve aussi le droit d’ajouter d’autres motifs d’appel. [ 7 ] Le 6 septembre 2022, cette requête est modifiée notamment pour préciser les raisons du délai.
Les moyens d’appel demeurent identiques. [ 8 ] Auparavant, le 24 février 2022, le requérant avait déposé une requête pour la nomination d’un avocat selon l’ art. 684 C.cr . Il y souligne qu’il est admissible financièrement aux services de l’aide juridique, mais que celle-ci refuse d’assumer les frais afférents à un mandat octroyé à un avocat de pratique privée aux motifs que « l’appel n’est pas suffisamment fondé » et que « les motifs d’appel sont voués à l’échec ».
Il dépose les décisions en ce sens datées des 22 septembre et 5 octobre 2021, de même que la décision en révision du Comité de révision de la Commission des services juridiques du 10 décembre 2021 qui va dans le même sens et qui rejette sa demande de révision. [ 9 ] Dans cette requête en nomination d’un avocat, le requérant argue que les questions à débattre en appel sont importantes et complexes alors qu’elles « concernent notamment, mais non limitativement, l’incompétence de son avocate de première instance ».
Celle-ci aurait erronément refusé de faire entendre deux témoins importants et omis de déposer une preuve photographique. Il invoque également la sévérité de la peine qui lui a été infligée. [ 10 ] Il faut noter que cette question de l’assistance inadéquate de l’avocate n’est aucunement invoquée dans l’avis d’appel ni même dans la requête en prolongation de délai modifiée, pourtant déposée plusieurs mois après la requête pour nomination d'un avocat, ni devant le Centre communautaire juridique ou le Comité de révision. En somme, aucune des instances ayant à décider de l’octroi d’un
mandat d’aide juridique n’a pu se pencher sur cet argument, pas même la juge Cotnam de cette Cour qui, dans un jugement du 17 mars2022, a constaté qu’il lui était impossible de se « prononcer sur le bien-fondé et la complexité de l’appel sans avoir la transcriptionofficielle du jugement », qui n’était toujours pas prête.
Or, les seuls moyens d’appel soumis à notre collègue, qui devait pourtant seprononcer sur la valeur apparente des moyens d’appel, sont ceux décrits dans la requête en prolongation de délai, sans mention del’assistance inadéquate de l’avocate. [11] En somme, il y a lieu de se montrer prudent sinon circonspect face à un tel moyen invoqué à retardement.
Par ailleurs, la Courn’est pas en position de connaître le point de vue de l’avocate de première instance, étant donné que le requérant ne lui a pas transmis sarequête, alors que l’art. 61 de nos Règles en matière criminelle l’exige. [12] Bref, ce nouvel argument, pour le moins douteux, ne milite pas en faveur de l’octroi des demandes, même si, à l’audience,l’avocate du requérant indique vouloir éventuellement ajouter ce moyen d’appel à la requête en prolongation de délai modifiée. [13] Pour réussir dans sa requête en prolongation de délai, le requérant doit faire valoir des moyens d’appel qui sont sérieux : R. c.Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.
Qué.) ou à tout le moins dont la valeur, examinée dansl’ensemble du dossier, démontre que la prolongation s’impose afin que justice soit rendue : R. c. Roberge, 2005 CSC 48 , [2005]2 R.C.S. 469.
Ce n’est pas le cas. [14] Vu les circonstances entourant la question de la représentation inadéquate, les moyens qu’il faut maintenant prendre en comptesont ceux énoncés dans la requête en prolongation de délai modifiée. [15] Or, à la face même du dossier, particulièrement du jugement, il faut constater qu’ils sont sans valeur. [16] Le premier moyen soutient que le juge a erronément rejeté le témoignage du requérant en se fondant sur une preuve de mauvaiseréputation, essentiellement ses antécédents judiciaires, et en lui imposant un fardeau de persuasion.
Or, le juge est lui-même intervenudurant le procès pour limiter la portée des antécédents judiciaires et a cité la jurisprudence applicable au fardeau de la poursuite tout enprécisant que l’accusé n’avait aucun fardeau. Aucune erreur de droit n’est percevable. [17] Le deuxième porte sur la crédibilité d’un témoin de la poursuite et sur la fiabilité de sa version des faits. Pourtant le juge a faitétat de son genre de vie et de ses carences, tout en énonçant qu’elle « n’est pas un témoin parfait ». Il a précisé qu’elle était en cure dedésintoxication et accompagnée d’une infirmière au moment de témoigner.
Il a néanmoins retenu son témoignage, malgré « quelquesinexactitudes » qui n’étaient toutefois pas de nature à laisser place au doute raisonnable. On ne peut, ici non plus, dénoter quelque erreurde droit. Qu’il n’ait pas précisé que le témoin était intoxiquée au moment de témoigner, comme le lui reproche le requérant, ne changerien aux conclusions du juge, si tant est que cela soit exact.
Il faut aussi savoir que la preuve entourant l’arrestation du requérant estparticulièrement convaincante, ce qui nous amène au troisième moyen d’appel. [18] Selon le requérant, le juge a mal évalué la preuve circonstancielle qui laissait place au doute raisonnable. Pourtant, le jugerenvoie à toute la jurisprudence pertinente en rappelant notamment les circonstances troublantes de l’arrestation du requérant : interceptéau volant d’une automobile rapportée volée, les policiers trouvent sur sa personne cinq grammes de cocaïne et 540 $.
Dans le coffrearrière du véhicule, ils découvrent un sabre de type katana, dont le requérant admet être propriétaire, de même qu’un porte-documentcontenant une grande quantité de drogue, une arme à feu chargée, des gants et, surtout, une correspondance personnelle du requérant. Àla lumière de toute la preuve et la jurisprudence qu’il cite, on ne peut sérieusement prétendre que le juge aurait commis une erreur dedroit en concluant à la culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [19] REJETTE la requête modifiée en prolongation du délai d’appel; [20] DÉCLARE que la requête en rejet d’appel devient sans objet, vu que l’appel hors délai n’est pas autorisé, et est donc rejetée; [21] DÉCLARE que la requête en nomination d’un avocat devient sans objet et est en conséquence rejetée. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Sophia CatellierPICARD, ROBERTPour le requérant Me Andréanne TremblayDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimé Me Stéphanie Quirion-Cantin (absente)
LAVOIE ROUSSEAU (Justice-Québec) Pour le Procureur général du Québec Me Valérie Dupré Jodoin (absente) Me Marie-Claude Marcil (absente) CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDE-LANAUDIÈRE Pour le Directeur du bureau d’aide juridique de St-Jérôme Date d’audience : 19 septembre 2022
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