2019 QCCA 1555, 2019 QCCA 1555
Opinion
Société d'assurances générales Northbridge c. Lumen, division de Sonepar inc. 2019 QCCA 1555 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028228-195 ( 500-17-100355-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Société d'assurance générale northbridge Me Philippe Lelarge ( Gasco Goodhue St-Germain )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Lumen division de sonepar inc. Me Erik Paul Masse M e françoiS-pierre laforest ( Bélanger Sauvé ) En appel d’un jugement rendu le 6 mars 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : ASSURANCE - POINT DE DÉPART DU DROIT D'ACTION Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l’audience du 9 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Stephane Robinson, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les Immeubles Les Charmilles ltée et Services Médicaux Duval sont propriétaires d’un immeuble situé à Laval. Cet immeuble est assuré par deux assureurs : Royal Sun Alliance du Canada (RSA), à
titre d’assureur apériteur ( lead insurer ), et Société d’assurance Générale Northbridge (Northbridge), à
titre d’assureur suivant ( follower ). [ 2 ] En 2008, Groupe Pomerleau inc. (Pomerleau) effectue des travaux de rénovation dans l’immeuble. Les Installations Électriques Pichette inc. (Pichette) effectuent les travaux électriques. Northbridge est également assureur de Pichette. [ 3 ] Le 6 janvier 2014, le bris d’un tuyau cause un dégât d’eau important dans l’immeuble. [ 4 ] RSA fait préparer un rapport d’expertise.
Le 15 avril 2014, l’expert Dupuis conclut au dysfonctionnement du thermostat, causé par un défaut de construction lors des travaux d’installation de l’appentis : Sur la base de nos observations, nous concluons donc que le bris du tuyau d’alimentation d’eau de l’humidificateur installé dans l’appentis mécanique situé sur le toit est le résultat d’un défaut de construction lors des travaux d’installation de cet appentis en 2008.
L’omission de sceller le conduit qui sort de l’appentis, par lequel circule le câble électrique qui alimente le câble chauffant est fort probablement à l’origine du dysfonctionnement du thermostat qui contrôle ce câble chauffant. [ 5 ] Le rapport mentionne également qu’« un examen complémentaire du thermostat, probablement de nature destructive, serait requis pour tenter d’établir la raison précise pour laquelle ce thermostat n’aurait pas bien fonctionné ». [ 6 ] Le 8 juin 2016, un collègue de l’expert Dupuis fournit un compte-rendu complémentaire, concluant que « l’ensemble de l’installation électrique du thermostat et du câble chauffant était non conforme aux exigences du Code canadien de l’électricité et de la fiche d’installation du thermostat qui sont relatives au scellement et au drainage des conduits afin de protéger ces dispositifs contre les effets de la condensation ». [ 7 ] Le 6 juillet 2016, Northbridge, à
titre d’assureur de Pichette, avise Lumen division de Sonepar inc. (Lumen), le vendeur du thermostat défectueux, que sa responsabilité pourrait être engagée relativement à ce sinistre. [ 8 ] Le 3 janvier 2017, soit quelques jours seulement avant l’expiration du délai de prescription, RSA poursuit Pomerleau, Pichette et Northbridge, cette dernière à
titre d’assureur de Pichette (dossier 500-17-097002-177). Northbridge, bien qu’elle ait indemnisé les propriétaires pour
partie à la suite du sinistre, décide de ne pas poursuivre Pichette puisque celle-ci est également son assurée. [ 9 ] Northbridge, dans le cadre de la défense de Pichette, demande un complément d’examen. L’expert Boilard, de la même firme d’ingénieurs que M. Dupuis, remet son rapport le 12 juin 2017. Il fait état d’un mandat complémentaire du 6 avril 2017, mais relate que l’examen de la scène a eu lieu le 8 juillet 2016 et qu’il aurait remis un
sommaire d’investigation en août 2016, ce qui semble indiquer qu’un mandat original lui a été donné en 2016 – donc bien avant que l’action ne soit déposée en justice.
[10] L’expert Boilard souligne que le thermostat qui contrôlait le traçage électrique ne fonctionnait pas adéquatement et conclut : Pour rappel, la cause la plus probable émise dans la conclusion de notre
sommaire d’investigation, daté du 5 août 2016 (dossier CEP :21504099), était un manque de chauffage d’appoint dans l’appentis mécanique. Le fonctionnement du thermostat lors de nos essais, ledésaccouplement du raccord mentionné dans le rapport de Pyrotech BEI (daté du 15 avril 2015) et le réglage au niveau minimal duthermostat de plinthe chauffante prélevé par Pyrotech BEI appuient cette cause. [11] Peu après, Pichette appelle Lumen en garantie. [12] Finalement, le 22 septembre 2017, Northbridge, à
titre d’assureur de Les Immeubles Les Charmilles ltée et Services MédicauxDuval, intente son propre recours contre le vendeur du thermostat, Lumen (dossier 500-17-100355-174). Lumen demande de rejeterl’action et de la déclarer abusive puisque prescrite, au sens de l’article 51 a.C.p.c. Le juge lui donne raison. *** [13] L’abus peut résulter d’un acte de procédure manifestement mal fondé. Si une
partie établit
sommairement que la demande enjustice peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’a introduite de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessiveou déraisonnable et se justifie en droit (art. 52 a.C.p.c.). [14] Ici, le sinistre survient le 6 janvier 2014. Le droit d’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans (article2925 C.c.Q.). Northbridge n’intente son action que le 22 septembre 2017. À première vue, il serait prescrit. [15] Mais Northbridge argumente que, puisqu’elle agissait à
titre d’assureur suivant, elle s’en est remise à l’assureur apériteur pour laconfection des expertises. Elle ne dépose aucune preuve concernant sa relation avec l’assureur apériteur ni concernant les usages envigueur en matière d’assurance, bien que la preuve soit permise dans le cadre d’une requête en vertu de l’article 51 a.C.p.c.
Selon elle, laprescription n’aurait pu commencer à courir avant qu’elle reçoive communication du rapport de l’expert Boilard le 12 juin 2017puisqu’avant cette date, elle ne connaissait pas les faits générateurs de son droit et qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. *** [16] Le point de départ de la prescription et l’impossibilité d’agir sont des questions de fait, de même que la question de savoir si unrecours est manifestement mal fondé au motif de prescription. La Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste etdéterminante (Succession de G.P. c.
L.P., 2019 QCCA 863, paragr. 19; Air Transat AT inc. c. Taillefer, 2006 QCCA 18, paragr. 8-13). [17] Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive (article 2880 C.c.Q.). Pour cefaire, il faut que le créancier connaisse les faits générateurs de son droit (Rosenberg c.
Canada (Procureur général), 2014 QCCA 2041).La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir (article 2904 C.c.Q.). [18] La prescription commence ici à courir au moment du dégât d’eau, soit en avril 2014, date du premier rapport d’expertise.Northbridge est informée du sinistre. Elle apprend dans les mois qui suivent que le bris de la conduite est causé par le dysfonctionnementdu thermostat. Elle connaît donc le fait générateur de droit (Gouin Huot c.
Équipements de ferme Jamesway inc., 2018 QCCA 449).L’expert Dupuis recommande un examen complémentaire du thermostat pour tenter d’établir la raison de son dysfonctionnement.Northbridge aurait pu demander cet examen complémentaire. [19] L’inaction volontaire du titulaire d’un droit ne constitue pas une impossibilité d’agir; il doit se comporter avec une certainediligence (C. Gervais, La prescription, Cowansville Yvon Blais, 2009, pages 107-109; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113; 9103-4421 Québec inc. c.
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 2016 QCCA 15, paragr.30-36). [20] Le calcul de la prescription ne saurait être tributaire de la relation contractuelle ou des usages entre les assureurs. De toutemanière, la preuve démontre qu’un mandat a été confié à l’expert Boilard en 2016 et que, dès juillet 2016, Northbridge envoie un avis àLumen; elle est donc bien au courant de la possible responsabilité de cette dernière. D’une part, Northbridge choisit de s’en remettre àl’expertise de RSA et, d’autre part, elle choisit de ne pas intenter son propre recours puisqu’elle assure également Pichette.
Il s’agit d’unedécision d’affaires qui ne saurait constituer une impossibilité d’agir ayant pour effet de suspendre la prescription. [21] Le juge n’a commis aucune erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [22] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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