2017 QCCQ 8585, 2017 QCCQ 8585
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Groupe financier Boulos inc. 2017 QCCQ 8585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-025524-176 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Partie demanderesse c. GROUPE FINANCIER BOULOS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail ( CNESST ) demande la radiation de certaines allégations contenues dans la défense de Groupe Financier Boulos Inc. ( Boulos Inc. ) pour motif de non pertinence.
LES PROCÉDURES EN CAUSE [ 2 ] La CNESST réclame de Boulos Inc. des sommes qui seraient dues à madame Suzie Brière, soit 27 805,71 $ en salaire dû et exigible, et 1 668,34 $ pour des vacances annuelles. [ 3 ] Le 18 mai 2017 la défenderesse produit une défense écrite dans laquelle elle allègue que la salariée (Brière) aurait remis sa démission le 2 mai 2016 et que les montants réclamés seraient grossièrement exagérés. [ 4 ] Boulos inc allègue de plus aux paragraphes 21 à 26 de sa défense : 21.
Suite et après la cette démission, la Salariée s’est entreprise d’harceler, de tenir des propos diffamatoires et de poser des gestes qui portent atteintes à la tranquillité et à la réputation de la Défenderesse, de ses représentants et / ou de se dirigeants; le tout tel que preuve en sera faite; 22.
Au surplus, il appert qu’en date du 15 mai 2016, la Salariée, à l’insu de la Défenderesse a rédigé une lettre prétextant une entente de versement d’une somme de 30,000$ avec la mention « balance due» et que cette lettre aurait été remise à l’étude Demers Descoteauxn notaires,. pour obtenir du financement ou un prêt; lettre rédigée sur un vieil en-tête de lettre du bureau de la Défenderesse et portant la signature falsifié de Roger Boulos; le tout tel qu’il appert d’une copie de cette Lettre datée du 15 mai 2016 produite comme Pièce D-2; 23.
Suite à une Mise en demeure du procureur soussigné 2 juin 2016, produite comme Pièce D-3 , la Salariée a reconnu lesdites gestes reprochés et a transmis une rétractation; le tout tel qu’il appert d’échange courriels du 2 juin 2016 produite comme Pièce D-4 ; 24.
Le ou vers le 26 octobre et le 14 novembre 2016, la Salariée a publié sur Facebook des propos diffamatoires, faux et mensongers ; traitant notamment les représentants de la Défenderesse d’incompétents, d’imbéciles, les accusant d’avoir traité la Salariée « comme une merde » et qu’ils lui devaient une somme de 29,000.00$; le tout tel qu’il appert des Extraits de la page Facebook produits en liasse comme Pièce D-5 ; 25.
Bien que dûment requis, la Salariée refuse et /ou néglige de se rétracter et / ou de s’excuser de ses propos; le tout tel qu’il appert de la Mise en demeure du 21 novembre 2016 produite comme Pièce D-6 et de la Réponse courriel de la Salariée avec la mention « Les changements ont été fait. Pauvres petits individus », produite comme Pièce D-7 ; 26.
En conséquence, la Défenderesse soumet respectueusement que les gestes et propos de la Salariée, ci-haut relatés, constituent une fin de non-recevoir opposable au présent recours exercé par la Demanderesse; [ 5 ] Ce sont ces 6 dernières allégations que la demanderesse désire faire radier. LE DROIT
[ 6 ] C’est sur la base de l’article 169 C.p.c. que la CNESST demande la radiation de ces allégations : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes . Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. (soulignement ajouté) [ 7 ] Boulos Inc. plaide que les allégations dont la radiation est demandée sont pertinentes car elles constituent une fin de non-recevoir opposable à la demanderesse. [ 8 ] Elle rappelle que la demanderesse se trouve dans les souliers de la salariée et qu’elle n’a pas plus de droits que cette dernière.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La défense dite de « fin de non-recevoir » (une forme d’estoppel) a été reconnue en droit civil québécois depuis au plus tard l’arrêt Soucisse [1] rendu par la Cour suprême en 1981. [ 10 ] Moultes décisions en ont traité depuis.
Dans Corporation de négociation [2] , pour ne donner qu’un cas, la Cour d’appel précise telle défense ne peut être retenue que dans les cas de violation sérieuse des exigences de la bonne foi : [34] En droit civil, la fin de non-recevoir permet au tribunal de rejeter une demande, par ailleurs bien fondée en droit, dans la mesure où c’est le comportement hautement répréhensible du demandeur qui est à l’origine du litige. Sans éteindre la créance ni équivaloir à la nullité du contrat, elle rend en pratique inefficace ou irrecevable le recours intenté et le paralyse.
Elle est d’application exceptionnelle et ne peut intervenir que dans le cas de violation sérieuse des exigences de la bonne foi, comme un comportement particulièrement déloyal. [ 11 ] La notion de fin de non-recevoir n’a pas été incorporée au (nouveau) C.p.c. ni au Code civil du Québec (C.c.Q.). Cependant, on retrouve dans le C.c.Q. plusieurs articles traitant spécifiquement de la bonne foi, notion qui se trouve souvent au cœur de cette défense : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 12 ] Le Tribunal doit tenir pour avérées les allégations de la défense. [ 13 ] Le Tribunal reconnait qu’en matière de fin de non-recevoir la marche peut être haute pour une
partie qui l’invoque. En l’espèce le Tribunal estime qu’il doit donner une chance au coureur et qu’en l’occurrence les allégations soutenant cette défense ne doivent pas être radiées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la requête en radiation d’allégations. [ 15 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Claire-France Mercier Procureur de la demanderesse Me Jean Trottier Procureur de la défenderesse
[1] Banque Nationale du Canada c. Soucisse (CSC), [1981] 2 R.C.S. 339. [2] Corporation de négociation Ashuanipi c. Canada (Procureur général),2014 QCCA 920, 8 mai 2014. Voir également l'analyse de la Cour d'appeldans l'affaire Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec,2016 QCCA 1229. 2016 QCCA 1229
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