2012 QCCQ 8917, 2012 QCCQ 8917
Opinion
Laporte c. Atangana Mewoli 2012 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130540-117 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE LAPORTE; […]. Mascouche (Québec) […] Demanderesse c. PAUL BLAISE ATANGANA MEWOLI; […].
Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 avril 2012, un jugement par défaut a été rendu contre le défendeur. [ 2 ] Dans sa requête en rétractation de jugement datée du 14 mai 2012, le défendeur allègue ce qui suit: « J’ai fais une contestation afin d’être entendu, moyennant des frais de 80$ et malgré tout le jugement a été prononcé sans me donner l’opportunité de me faire entendre.
J’aimerais aussi qu’on me rembourse mes frais de rétractation et que ma contestation soit validé et maintenu. Ci joint une preuve de ma contestation. » (Sic) [ 3 ] Il n'y a pas de contestation écrite dans le dossier du Tribunal bien que les frais de production de cet acte de procédure aient été payés. [ 4 ] Aujourd'hui, le soussigné est informé de ce qui suit: Lors d’une conférence téléphonique survenue le 12 octobre 2012, la maître des rôles, madame Ginette Campagna et l’adjointe du juge soussigné ont parlé avec le défendeur afin de l'aviser d'apporter sa contestation au procès.
Au cours de cette conversation, le défendeur a dit qu'il n'avait pas reçu d'avis de convocation pour le procès et, conséquemment, la maître des rôles de même que l’adjointe du juge soussigné l'ont informé que le procès se tiendrait le 15 octobre 2012, à 9H00, dans la salle 14.08 du Palais de justice de Montréal. [ 5 ] Aujourd'hui, jour du procès, le défendeur est absent. [ 6 ] Il n'y a donc aucun élément de preuve à l’appui de la demande en rétractation de jugement qui sera, conséquemment, rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en rétractation de jugement datée du 14 mai 2012. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 15 octobre 2012
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