2013 QCCQ 18329, 2013 QCCQ 18329
Opinion
Protection de la jeunesse — 136961 2013 QCCQ 18329 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010746-113 DATE : 25 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 27 février 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. La preuve avait révélé que le maintien de l'adolescente en centre de réadaptation était nécessaire en raison de la persistance de ses troubles de comportement.
Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescente ne s'est pas améliorée, bien au contraire, et c'est ce que mettent en relief le rapport d'observation en réadaptation signé par l'éducateur, monsieur [intervenant 1], de même que le rapport en vue de la révision signé par la requérante.
[ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, les comportements de X furent à ce point difficiles qu'elle s'est méritée peu de sorties en son milieu familial.
Effectivement, l'adolescente a maintenu ses comportements d'automutilation, sa consommation, ses idéations ou manifestations suicidaires, son opposition et ses crises. [ 4 ] Ainsi, en mars dernier, l'adolescente fut surprise en centre de réadaptation alors qu'elle consommait du cannabis et après une courte sortie qui lui était autorisée, elle revint en état de consommation, elle se mutila avec des objets et se fit vomir. [ 5 ] Les comportements de l'adolescente, son opposition et ses crises firent en sorte qu'elle dut se retrouver en encadrement intensif mais cette mesure n'eut pas les effets escomptés puisque, dès qu'elle fut retournée en unité de vie régulière, les difficultés refirent surface et de plus belle.
Ainsi, l'opposition, les désorganisations, l'automutilation et la consommation continuent de demeurer des conduites présentes. [ 6 ] En juin, suite à un acte d'automutilation importante où l'adolescente se lacère le bras avec un miroir, sa chambre est fouillée et on découvre une lettre où cette dernière parle de suicide.
Pendant toute la période estivale, de tels comportements demeurent, elle s'oppose, tente de fuguer, fait des crises, s'automutile et les agents d'intervention doivent intervenir de façon régulière auprès d'elle. [ 7 ] En septembre dernier, l'adolescente se lacère les bras et, vu l'importance des blessures, elle fut conduite au CH[A]. À ce moment, l'adolescente tenait des propos suicidaires et se frappait la tête et le visage contre les murs.
En bref, les exemples sont multiples où l'adolescente tente par tous les moyens de s'automutiler, ce qui fait que, toutes les interventions faites le sont en fonction de prévenir les gestes suicidaires de sa part. [ 8 ] De ce qui précède, on conclut aisément que la situation de l'adolescente n'a pas connu d'évolution depuis la dernière audience et que ses troubles de comportement sont aussi sérieux que récurrents. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'en août 2014 et confiée à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 10 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et entendus comme témoin, ils ont reconnu le bien-fondé de l'ensemble de la requête et ils ont tous deux émis le souhait que la situation de leur fille s'améliore dans un proche avenir. [ 11 ] Les parents ont bien collaboré aux services mis en place par la directrice de la protection de la jeunesse et ils ont suivi les recommandations qui leur étaient faites dans l'intérêt de leur fille.
Comme dit précédemment, ils sont en accord avec l'ensemble des recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 18 octobre 2014 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 25 août 2014; - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou occupe un emploi; - 2. que l'adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation; - 3. que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2013-10-25 /hp
Loading document…