2015 QCCA 63, 2015 QCCA 63
Opinion
Khairallah c. R. 2015 QCCA 63 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005721-145 (500-01-062746-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE AKABANI KHAIRALLAH M e MYRIAM MOUSSIGNAC INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e JULIE PELLETIER Procureure aux poursuites criminelles et pénales
DESCRIPTION : Requête amendée en prolongation du délai d’appel (Article 678(2)
a) du Code criminel) Requête de l’appelant pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité (Article 675(1)
a) iii) du Code criminel ) Requête pour obtenir la permission de produire une nouvelle preuve à la Cour d'appel (Article 683(1) du Code criminel) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 45 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 45 Argumentation de M e Moussignac. 10 h 09 Argumentation de M e Pelletier. 10 h 35 Réplique de M e Moussignac. 10 h 37 Suspension. 10 h 45 Reprise. 10 h 45 M e Moussignac informe la Cour qu'il y aura contre-interrogatoire de M e Christian Houle, avocat de l'appelant en première instance. 10 h 46 Intervention de M e Pelletier. 10 h 48 Suspension. 11 h 07 Reprise de l'audience. 11 h 07 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 09 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] De l’avis de la Cour, les conditions permettant la prolongation du délai d’appel [1] sont réunies et le délai sera par conséquent
prorogé. [ 2 ] Il s’ensuit, les moyens d’appel n’étant pas futiles, que la requête pour permission d’appeler, produite ce jour à l’audience, sera accueillie. [ 3 ] L’incompétence de l’avocat ayant représenté l’appelant en première instance étant soulevée, les circonstances dictent également de permettre la preuve nouvelle qui tend à établir cette incompétence, à savoir les déclarations sous serment du requérant (désormais appelant) et de M. Haig Arakel Merjanian, toutes deux en date du 19 décembre 2014.
L'examen de la force probante de ces éléments est bien sûr laissé à l'appréciation de la formation de la Cour qui sera saisie du pourvoi sur le fond. [ 4 ] À l’audience, malgré ce qu’indique le formulaire complété par les parties en vue de la gestion de l'instance, l’avocate de l’appelant a indiqué qu’elle souhaitait, en définitive, procéder au contre-interrogatoire de l’avocat ayant représenté son client en première instance, en rapport avec la déclaration sous serment datée du 7 janvier 2015 et produite au greffe de la Cour le 8 janvier 2015.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 6 ] PROROGE le délai d’appel à ce jour; [ 7 ] CONSTATE la production devant la Cour de la requête pour permission d’appeler et en permet la mise au rôle; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ORDONNE à l’appelant de produire physiquement l'original de cette requête au greffe de la Cour dès aujourd’hui; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 10 ] PERMET la production de la déclaration sous serment de l’appelant ainsi que de celle de M.
Haig Arakel Merjanian, toutes deux datées du 19 décembre 2014; [ 11 ] PERMET le contre-interrogatoire de M e Christian Houle en rapport avec sa déclaration sous serment du 7 janvier 2015 (produite au greffe de la Cour le 8 janvier 2015), et ce, à la date et selon les modalités établies par le juge qui gérera la présente instance; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier en gestion particulière, sous la présidence du juge François Doyon. marie-France bich, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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