2023 QCCQ 9500, 2023 QCCQ 9500
Opinion
Bellefleur c. Espresso Sports 2023 QCCQ 9500 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700471-226 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE BELLEFLEUR
Partie demanderesse c. ESPRESSO SPORTS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Bellefleur (ci-après « Bellefleur ») réclame 2 940,80 $ à Espresso Sports, soit 440,38 $ en remboursement d’équipement qui a fait défaut après deux ans d’utilisation et 2 500 $ parce que la défenderesse lui a refusé l’accès à son commerce. CONTEXTE [ 2 ] Le 21 juin 2020, Bellefleur achète chez Expresso Sports un cyclomètre et une bande thoracique.
La facture qu’il dépose en pièce P-1 montre un total de 332,26 $. [ 3 ] Bellefleur témoigne avoir plutôt payé un total de 440,38 $, mais il ne fournit aucune preuve documentaire pour prouver l’excédent qu’il allège avoir payé. [ 4 ] Après deux ans d’utilisation, la fonction rythme cardiaque cesse. Bellefleur se rend chez Espresso Sports, le technicien tente une reprogrammation sans succès. Un deuxième rendez-vous est fait sans résoudre le problème qui provient soit du cyclomètre ou de la bande thoracique.
Parce que la garantie du fabricant de deux ans est expirée, Espresso Sports suggère à Bellefleur d’en acheter un nouveau. Bellefleur refuse et quitte. [ 5 ] Il revient le 4 octobre 2022, et demande un remplacement qui lui est refusé. Bellefleur insiste, le gérant d’Espresso Sports appelle les policiers. Il est écrit au rapport de police que Bellefleur ne veut pas quitter les lieux, qu’il n’est pas agressif, mais qu’il est désagréable. Les policiers notent que Bellefleur est référé au site du manufacturier qui produit son
article défectueux. Il est aussi informé qu’il n’est plus le bienvenu dans le commerce. [ 6 ] Le 22 octobre 2022, Bellefleur se présente à nouveau chez Espresso Sports. Il réclame toujours d’être compensé. Le gérant lui demande de quitter, Bellefleur refuse, la police est à nouveau appelée. [ 7 ] Bellefleur dit que le gérant a déclaré devant les policiers que la prochaine fois, ils vont physiquement le jeter dehors.
Le gérant nie ce fait et il n’y a aucune note au rapport policier que des menaces de voies de fait auraient été proférées. [ 8 ] Le 4 novembre 2022, Bellefleur écrit au manufacturier. [ 9 ] Le 18 novembre 2022, il envoie une mise en demeure à Espresso Sports. [ 10 ] Le 13 décembre 2022, il ouvre son dossier aux petites créances, il réclame le remboursement de la bande thoracique et du cyclomètre qu’il allègue avoir payé 440,38 $. [ 11 ] Il demande 2 500 $ en dommages punitifs pour les comportements fautifs d’Espresso Sports qui lui refuse l’accès à leur commerce.
Depuis l’ouverture du dossier, Bellefleur a reçu du manufacturier un nouveau cyclomètre. [ 12 ] À l’audience seulement, Bellefleur indique qu’il ne réclame pas le remboursement du cyclomètre. Il maintient sa demande de remboursement de la bande thoracique. Il reconnaît ne pas savoir si elle fonctionne ou pas, car il n’a pas déballé son nouveau cyclomètre et ne l’a pas branché à la banque thoracique ne sachant pas comment programmer le tout. ANALYSE ET MOTIFS
Remboursement de 440,38 $ [ 13 ] Cette réclamation est refusée pour trois motifs. Premièrement, Bellefleur n’a pas de preuve d’achat de 440,39 $, mais de 332,26 $. Deuxièmement, il a déjà reçu une compensation pour le cyclomètre, et ce, par l’envoi par le manufacturier d’un nouvel appareil. Troisièmement, parce qu’il n’a pas rempli son fardeau de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , de démontrer que la bande thoracique faisait défaut.
Réclamation en dommages punitifs de 2 500 $ [ 14 ] Bellefleur prétend que les propriétaires ont été grossiers avec lui, qu’ils l’ont menacé physiquement de le sortir de leur commerce et finalement que c’est sans droit qu’ils lui ont demandé de quitter et qu’ils lui demandent de ne plus y revenir. [ 15 ] Pour ce qui est des grossièretés et des menaces, elles sont niées par l’autre
partie et ne sont pas corroborées par des tiers et ne sont pas relevées par les policiers dans leur rapport alors que Bellefleur prétend que les policiers ont entendu le gérant menacé de sortir physiquement Bellefleur du commerce, s’il y revenait. [ 16 ] Rappelons que le fardeau de preuve de la faute alléguée soit les propos dégradants et les menaces de voies de fait pour expulsion revient en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec à Bellefleur et que ce fardeau est d’une preuve prépondérante. [ 17 ] Aux présentes, comme il existe une version contradictoire et qu’il n’y a pas de preuve corroborative de la version de Bellefleur, il n’a pas établi la faute par une preuve prépondérante. [ 18 ] Quant au droit d’un propriétaire d’exiger le départ d’un client de son commerce, ce droit est reconnu depuis longtemps par les tribunaux [1] , et ce afin de faire respecter l’ordre et la quiétude publics et la sécurité des clients et du personnel pourvu que le commerce n’agisse pas pour des motifs discriminatoires. [ 19 ] Aux présentes, Bellefleur s’est présenté a quatre reprises pour le même sujet.
Les deux dernières fois, il connaissait la position d’Espresso Sports. Bellefleur s’est donc rendu au commerce que pour continuer à exprimer sa position et non pas pour y acheter quelque chose ou obtenir un service. [ 20 ] Il est rapidement apparu durant l’audience que Bellefleur a un faible contrôle pulsionnel. Il hausse le ton immédiatement dès qu’il croit percevoir la moindre contradiction. Cette démonstration à l’audience soutient la position des représentants d’Espresso Sports que Bellefleur était très agité, parlait fort et engueulait le personnel leur causant un stress et de l’inconfort.
Bellefleur se croit en droit d’agir ainsi, puisqu’il se trouve dans un lieu public. [ 21 ] Or, bien qu’il soit dans un lieu public, Bellefleur ne peut agir à sa guise sans restriction ou limitation en imposant sa mauvaise humeur en haussant le ton, en intimidant le personnel. [ 22 ] Le propriétaire d’un commerce accessible au public a le devoir d’assurer la paix, la tranquillité et la sécurité des lieux. [2] [ 23 ] Considérant les agissements de Bellefleur qui troublait la paix, la tranquillité des employés et des autres clients, c’est avec droit que son départ fut exigé, puis que les policiers furent appelés devant le refus de Bellefleur d’obtempérer.
La demande en dommages punitifs est aussi rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience 7 novembre 2023
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