2023 QCCA 117, 2023 QCCA 117
Opinion
Moisan c. R. 2023 QCCA 117 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007812-223 (700-01-179760-205) DATE : 26 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MARC-ANDRÉ MOISAN REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 8 avril 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Maria Albanese), district de Saint-Jérôme, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement prononcé le 8 avril 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Maria Albanese), lequel le condamne à une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois suivie d’une ordonnance de probation de 3 ans à l’égard d’un chef d’agression sexuelle [1] . [ 2 ] La Cour résume ainsi les faits ayant mené aux accusations dans l’arrêt rejetant le pourvoi sur la culpabilité : [2] L’appelant est un acteur et réalisateur dans des films pornographiques.
Quant à la plaignante, elle est une mère de famille en couple « ouvert » avec son conjoint. Le 3 juin 2020, sa voisine lui présente l’appelant alors que ce dernier lui emprunte une couche pour sa fille. La plaignante fait immédiatement savoir à sa voisine que l’appelant lui plaît. Ce dernier communique alors avec elle par Messenger pour organiser une rencontre le soir même dans un bois près de chez elle. Cette rencontre a uniquement pour but d’avoir des relations sexuelles.
Le conjoint de la plaignante est au courant et sait où elle se trouve. [3] L’appelant et la plaignante conviennent d’avoir des relations sexuelles « sortant de l’ordinaire ». La plaignante consent à toutes les relations sexuelles, sauf pour les relations anales. Elle témoigne avoir mis cette limite très claire avec l’appelant alors qu’ils se rendaient sur les lieux. À deux reprises, l’appelant lui fera un anulingus. Elle tentera de le repousser, mais il persiste malgré son refus. En outre, elle le repousse lors d’une fellation « gorge profonde », mais l’appelant la force à poursuivre jusqu’à ce qu’elle vomisse.
Ce sont les gestes à l’origine de la plainte [2] . Le jugement entrepris [ 3 ] Dans son jugement sur la peine, la juge de première instance expose d’abord les principes de droit applicables en matière de détermination de la peine.
Elle examine ensuite le profil du requérant [3] et retient les circonstances aggravantes suivantes [4] : Le risque de récidive au-dessus de la moyenne; La présence de plusieurs facteurs de risques (voir les rapports); Les antécédents judiciaires; Les causes pendantes; La gradation dans la gravité de ses judiciarisations; La violence à l’égard d’une partenaire intime ( art. 718.2 a ) (ii) C.cr .); Le degré d’atteinte physique pour la victime; L’accusé a développé un ego surdimensionné et un attrait démesuré pour la sexualité; Les carences et déficits importants sur le plan du contrôle interne, la gestion émotive et la résolution des conflits; La problématique en matière de consommation de stupéfiants; Aucune démarche thérapeutique complétée à l’externe;
La difficulté à maintenir la constante de ses efforts dans ses démarches thérapeutiques;Le faible réseau social;Le mode de vie débridé;La gravité objective de l’infraction;La gravité subjective de l’infraction : - relations sexuelles anales sans le consentement de la victime; La responsabilité morale de l’accusé; etLes conséquences sur la victime (pièce S-1). [4] Quant aux facteurs atténuants, elle en considère trois : • La reconnaissance d’une problématique sexuelle; • Le requérant est prêt à travailler sur ses problématiques; et • Le support familial. [5] La juge conclut que le comportement du requérant est un acte délibéré de ne pas avoir respecté les limites de la plaignante, soitles relations sexuelles anales[5].
Citant les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, elle mentionne que lorsque l’infraction constitue unmauvais traitement contre un conjoint, « l’élément aggravant retenu par le législateur[6] n’exige ni contrôle, ni historique ou cycle deviolence ou de menaces, ni actes répétitifs; le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement du conjoint suffit.
Dans tous les cas, lacour accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion »[7]. [6] La juge impose une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois consécutive à toute autre peine ainsi qu’une probation de 3 ansavec suivi et diverses ordonnances. * * * Les moyens d’appel [7] Le requérant soulève deux moyens d’appel : • La juge de première instance a-t-elle erré en mettant l’accent sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion au détriment decelui de la réhabilitation du requérant? • La juge de première instance a-t-elle erré en imposant une peine de 24 mois d’emprisonnement, rendant ainsi une peinemanifestement non indiquée? [8] Le requérant plaide d’abord que la juge a priorisé certains principes pertinents à la détermination de la peine, soit ladénonciation et la dissuasion, sans considérer ceux de réhabilitation et de réinsertion du requérant.
En insistant sur ces deux principes,elle n’a pas tenu compte notamment de l’harmonisation des peines et de la gravité objective de l’infraction en tenant compte du contexteparticulier et unique de la commission de l’infraction. [9] En ce qui concerne le deuxième moyen d’appel, le requérant soutient que la peine qui lui a été imposée est l’une des plussévères en matière d’agression sexuelle, alors que le contexte de l’infraction est tout à fait particulier. En effet, deux adultes ont convenud’avoir des relations sexuelles « non conventionnelles » pendant plusieurs heures.
De très nombreux actes sexuels ont eu lieu, maisseulement deux d’entre eux ont constitué l’infraction reprochée en ce qu’ils ont dépassé les limites du consentement de la plaignante. [10] Selon le requérant, la peine est disproportionnée. Outre l’emprisonnement de 24 mois, l’ordonnance de probation de 3 ans qui,reconnaît-il, permettra une meilleure réhabilitation et réinsertion participe tout de même à rendre la peine manifestement exagérée. * * * Le droit [11] La norme d’intervention est bien connue.
Le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire pour déterminerla peine et une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de ces décisions. La Cour suprême, dans l’arrêt R. c.Friesen, explique ainsi les erreurs pouvant justifier une intervention en appel : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée[8].
[ 12 ] Quant à ce qui constitue une peine manifestement non indiquée, la Cour suprême la décrit ainsi dans l’arrêt R. c. Lacasse : [52] Il peut arriver que, même si le juge ne commet aucune erreur, la peine qu’il inflige soit manifestement non indiquée.
Comme l’affirmait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, une peine [traduction] « manifestement non indiquée » a été décrite d’une multitude de façons dans la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable » ou « manifestement déraisonnable », « nettement ou manifestement excessive », « nettement excessive ou inadéquate », ou encore peine montrant un « écart marqué et important » […] Toutes ces formulations traduisent le seuil très élevé que doivent respecter les cours d’appel afin de déterminer si elles doivent intervenir suivant leur examen de la justesse d’une peine. [53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’ art. 718.1 du Code criminel , lequel précise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».
Une peine sera donc manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe. […] [9] [Références omises] [ 13 ] En somme, si la Cour conclut que la juge de première instance a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, elle doit effectuer sa propre analyse pour imposer une peine appropriée.
Il s’agira alors d’appliquer « de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle-ci se situe dans la fourchette applicable » [10] . [ 14 ] Les objectifs spécifiques pour la détermination de la peine sont énoncés à l’
article 718 C.cr . On y retrouve ceux de la dénonciation et de la dissuasion : 718 . Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. 718 . The fundamental purpose of sentencing is to protect society and to contribute, along with crime prevention initiatives, to respect for the law and the maintenance of a just, peaceful and safe society by imposing just sanctions that have one or more of the following objectives: (
a) to denounce unlawful conduct and the harm done to victims or to the community that is caused by unlawful conduct; (
b) to deter the offender and other persons from committing offences; (
c) to separate offenders from society, where necessary; (
d) to assist in rehabilitating offenders; (
e) to provide reparations for harm done to victims or to the community; and (
f) to promote a sense of responsibility in offenders, and acknowledgment of the harm done to victims or to the community. [ 15 ] La dénonciation se définit comme « l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » [11] , alors que la dissuasion exerce plutôt une fonction punitive « dont le but est d’éviter la récidive et de décourager les individus qui seraient tentés d’imiter le délinquant » [12] . Cette dernière est donc individuelle ou collective. [ 16 ] Comme l’exprime la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nasogaluak , aucun des objectifs n’a préséance sur les autres [13] .
Le fait d’insister sur un objectif plutôt qu’un autre n’est pas une erreur qui permettrait à la Cour d’intervenir [14] . [ 17 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les principes de détermination de la peine, le législateur édicte à l’
article 718.2 C.cr . que celle-ci « devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ». Il précise que, pour certaines infractions, des éléments de preuve sont considérés comme des circonstances aggravantes. C’est le cas lorsque l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement contre un partenaire intime, un membre de la famille de
la victime ou du délinquant ( art. 718.2 a ) (ii) C.cr .). [ 18 ] Le principe fondamental en matière de peine est qu’elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). Il y a deux aspects à l’examen de la gravité d’une infraction, un qui est objectif et l’autre subjectif. La gravité objective est indiquée par la peine maximale prévue par le législateur.
Par exemple, lorsque l’infraction est punissable d’une peine maximum de deux ans moins un jour, la gravité objective est considérée comme faible, alors qu’elle est élevée lorsque la peine prévue est un emprisonnement de dix ans jusqu’à perpétuité. Quant à la gravité subjective, elle est évaluée en considérant les circonstances entourant la commission de l’infraction [15] . L’analyse [ 19 ] En l’espèce, la juge a considéré de très nombreuses circonstances aggravantes et seulement trois circonstances atténuantes.
Elle note, entre autres, que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement (violence) à l’égard d’une partenaire intime ( art. 718.2 a ) (ii) C.cr .), ce qui justifie d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 20 ] Parmi les circonstances aggravantes, la juge note que le requérant reconnaît une problématique sexuelle et en toxicomanie. Il a participé à plusieurs suivis ou programmes, mais sans toutefois les compléter. La juge estime qu’il a de la difficulté à « maintenir la constance de ses efforts dans ses démarches thérapeutiques » [16] .
Elle considère également que le risque de récidive est au-dessus de la moyenne [17] . [ 21 ] La Cour est d’avis que, compte tenu des circonstances aggravantes qu’elle a considérées, la juge pouvait mettre l’accent sur la dénonciation et la dissuasion plutôt que sur la réhabilitation du requérant. [ 22 ] Toutefois, lors de l’audience, la Cour a demandé aux avocats des commentaires sur le fait que quelques-unes des autres circonstances aggravantes retenues par la juge soulèvent des interrogations.
Il en est ainsi plus particulièrement des suivantes : • Les causes pendantes; • La gravité objective de l’infraction; • La gravité subjective de l’infraction (relations sexuelles anales sans le consentement de la victime). [ 23 ] Lors des observations sur la peine, le 11 février 2022, l’avocate du poursuivant a mentionné que le requérant avait des causes pendantes. En effet, il était visé par 27 autres chefs d’accusation d’agressions sexuelles et de voies de fait contre plusieurs victimes [18] . Le procès n’avait pas encore eu lieu.
Ce n’est que le 10 juin 2022 que le requérant a plaidé coupable à ces chefs d’accusation et, le 13 juillet 2022, il y a eu une suggestion commune pour une peine de 5 1/2 ans d’emprisonnement. [ 24 ] La juge ne pouvait considérer comme facteur aggravant des causes pendantes dont les infractions remontent à 2008, pour lesquelles les dossiers ont été ouverts le 29 avril 2021, et auxquelles le requérant n’avait pas encore été condamné lors de l’infraction commise dans le présent dossier, en juin 2020.
La Cour écrit ceci à ce sujet : [11] Le requérant fait ensuite valoir que le fait que la juge prenne en compte 21 autres chefs d’accusation de fraude dont les faits sont antérieurs à ceux en l’espèce, mais dont la condamnation leur est postérieure, contrevient à un principe repris par la Cour suprême dans l’arrêt Skolnic . La Cour n’est pas d’accord. Bien que ce principe empêche un juge de prendre en considération, à
titre de facteur aggravant ou afin de conclure à une récidive , des événements antérieurs pour lesquels l’accusé n’avait pas encore été condamné lors de la perpétration des chefs sous étude, il ne l’empêche pas d’en tenir compte comme élément de contexte ou pour évaluer la personnalité de l’accusé. Or, c’est précisément ce que la juge de première instance fait en l’espèce.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté. [19] [Renvois omis, soulignement ajouté] [ 25 ] La juge aurait pu considérer une cause pendante si le requérant avait commis l’infraction alors qu’il était en attente de procès pour une autre affaire ou encore s’il avait signé un engagement de garder la paix dans une cause pendante. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La juge a simplement utilisé à
titre de facteur aggravant les causes pendantes pour des infractions commises 12 ans auparavant, alors que le requérant n’avait pas encore été déclaré coupable de celles-ci lorsqu’elle a imposé la peine le 8 avril 2022. [ 26 ] Comme le reconnaît l’intimé, la juge a également commis une erreur de principe en retenant comme facteur aggravant la gravité objective de l’infraction [20] .
Il mentionne cependant que cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la peine imposée. [ 27 ] On peut penser que cette seule erreur aurait pu n’avoir aucun impact sur la détermination de la peine, mais en l’espèce, il y a également eu une erreur de principe commise par la juge alors qu’elle considère comme circonstances aggravantes les causes pendantes.
À cela s’ajoute une troisième erreur. [ 28 ] En effet, la juge a commis une erreur de principe en considérant comme circonstance aggravante la gravité subjective de l’infraction, soit la « présence de relations sexuelles anales sans le consentement de la victime » [21] . Le type d’activité sexuelle, soit les relations anales, est déjà pris en compte lorsque la juge considère comme circonstance aggravante le degré d’atteinte physique [22] .
Quant à l’absence de consentement de la plaignante, il s’agit d’un des éléments essentiels de l’infraction déjà pris en considération pour établir la gravité objective de l’infraction. Cela ne devrait donc pas justifier une peine plus sévère [23] . [ 29 ] La Cour est d’avis que ces erreurs de principes ont eu une incidence sur la détermination de la peine qui est de 24 mois d’emprisonnement, plus une période de probation de 3 ans. [ 30 ] Comme déjà mentionné, la juge a considéré les causes pendantes comme circonstances aggravantes. Or, le requérant n’avait pas
encore été déclaré coupable de ces infractions. Les 27 chefs d’accusation pour des infractions sexuelles et des voies de fait venaient assombrir passablement le portrait du requérant. À cela s’ajoutent les erreurs d’avoir considéré tant la gravité objective, qui est déjà prise en compte par la peine maximale, que le fait qu’il y a eu des relations sexuelles anales sans le consentement de la plaignante (gravité subjective), alors que le consentement est un des éléments essentiels de l’infraction.
Ces erreurs ont fait en sorte de punir doublement le requérant. [ 31 ] Il faut également souligner que la juge a considéré deux fois les difficultés du requérant à maintenir ses efforts dans ses démarches thérapeutiques.
Elle indique ceci dans la liste des circonstances aggravantes : • Aucune démarche thérapeutique complétée à l’externe; • La difficulté à maintenir la constance de ses efforts dans ses démarches thérapeutiques. [ 32 ] Par ailleurs, elle considère que le faible réseau social du requérant est une circonstance aggravante, mais indique que le support familial qu’il reçoit est une circonstance atténuante. On peut s’interroger sur la conclusion qu’elle a tirée de ces deux constatations qui peuvent sembler contradictoires.
On peut considérer que le « réseau social » se veut plus large que le « support familial », mais dans les deux cas, il s’agit du support que l’entourage d’un accusé peut lui fournir.
En l’espèce, il semble que la juge annule l’effet positif du support familial en retenant le faible réseau social. [ 33 ] Ces erreurs sont de moindre importance que les précédentes, mais elles s’ajoutent tout de même à celles-ci. [ 34 ] À la lumière des faits retenus par la juge de première instance et en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes qui auraient dû être prises en compte, la Cour doit donc procéder à sa propre analyse pour déterminer la peine [24] . [ 35 ] Dans J.L. c. R ., la Cour précise que la fourchette des peines proposées dans l’affaire Cloutier trouve toujours application.
Des peines d’emprisonnement de 12 à 20 mois sont imposées en matière d’agression sexuelle lorsqu’il n’y a qu’une seule victime, selon les circonstances : [117] Finalement, l’argument voulant que le juge ait fait appel à tort à la fourchette de peines retenue dans l’affaire Cloutier , concernant une agression sexuelle sur des mineurs, ne donne pas davantage prise à l’intervention recherchée. [118] D’abord, cette fourchette de peines a déjà été retenue par cette Cour en matière d’agression sexuelle sur un adulte dans l’arrêt Côté , où la Cour écrivait : [21] Dans l’affaire R. c.
Cloutier , le juge Robert Sansfaçon a examiné une centaine de décisions et il a conclu ceci sur les fourchettes de peine en matière d’agression sexuelle : [76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d’appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu’elles s’échelonnent de 12 mois à 13 ans.
Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu’elles concernent principalement des cas où il n’y a qu’une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu’en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l’âge avancé de l’accusé, 75 ans et plus, l’état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant.
À l’opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier. [77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. [119] Plus récemment, dans l’arrêt Oum c.
R ., notre Cour confirmait que la fourchette retenue dans l’arrêt Côté était appropriée, dans un contexte qui présentait certaines similitudes avec le présent dossier. […] [25] [Renvois omis] [ 36 ] Les auteurs Parent et Desrosiers écrivent pour leur part que les peines de moins de deux ans sanctionnent « des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime » [26] .
Ils précisent que des peines de moins d’un an peuvent être infligées lorsque la gravité du crime et le degré de responsabilité du contrevenant le justifient, de même que des sursis de peine ou des absolutions avec ou sans condition, plus spécifiquement en présence d’une victime adulte et dont les gestes reprochés sont d’une gravité relative [27] .
Comme l’écrivent les auteurs, il s’agit des cas « d’attouchements sur les seins, la vulve ou les fesses; de masturbation; de cunnilingus avec ou sans pénétration digitale; de frottements; […] et autres inconduites sexuelles ne comportant pas de pénétration » [28] . [ 37 ] Dans son exposé, l’intimé reconnaît que la fourchette de peines applicable en l’espèce est celle de 12 à 20 mois d’emprisonnement pour les gestes dits « moins graves » et commis à de rares occasions sur une seule victime.
Il plaide toutefois que la juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en raison des antécédents judiciaires du requérant, son profil peu favorable et une meilleure compréhension de nos jours des préjudices physiques et psychologiques sur les victimes justifient la peine imposée [29] . [ 38 ] En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à la fourchette des peines de 12 à 20 mois. Un juge peut prononcer une peine à l’extérieur d’une fourchette établie si elle respecte les principes et objectifs édictés pour sa détermination.
Toutefois, la juge a commis des erreurs de principe qui nécessite une intervention et la Cour est d’avis que la fourchette des peines est ici un guide valable permettant de respecter le principe de l’harmonisation. La jurisprudence récente permet de constater que la peine imposée en l’espèce est nettement au-dessus de celle-ci.
[ 39 ] Par exemple, dans R. c. Toure [30] , une peine de sept mois d’emprisonnement est infligée à un accusé qui a introduit ses doigts dans la cavité vaginale de la victime intoxiquée par l’alcool. Celui-ci a toutefois plaidé coupable, n’a pas d’antécédents de violence, est un actif pour la société et exprime des remords [31] . [ 40 ] Dans Oum c. R ., la Cour confirme la peine de 18 mois prononcée à l’endroit de l’accusé qui a pénétré son amie avec son pénis alors qu’elle dormait [32] . [ 41 ] Dans l’affaire R. c.
G.G ., la Cour infirme le jugement de première instance prononçant une peine d’emprisonnement de 6 mois pour y substituer une détention de 12 mois pour une agression sexuelle sur une victime mineure dans un contexte d’abus de confiance [33] . [ 42 ] Dans R. c. Boisclair , l’accusé est sans antécédents judiciaires, il a enregistré des plaidoyers de culpabilité, est un actif pour la société et présente un risque de récidive faible. Toutefois, il y a deux victimes.
La peine imposée est de 2 ans moins un jour, soit 18 mois pour une infraction et 6 mois pour la seconde, en plus d’une probation de 2 ans [34] . [ 43 ] Dans R. c. J.L ., le délinquant était accusé d’avoir agressé sexuellement sa conjointe et de s’être livré à des voies de fait armées. Le juge note l’absence d’antécédents judiciaires, la médiatisation d’une ampleur exceptionnelle de ce dossier ainsi que ses conséquences sur le délinquant. Il impose une peine d’emprisonnement de 14 mois pour l’agression sexuelle [35] . [ 44 ] Enfin, dans R. c.
Limam , le délinquant est accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune femme de 19 ans, alors qu’elle était en état d’intoxication avancée. Sans antécédents judiciaires, il est un actif pour la société, affiche de bonnes valeurs et présente un risque de récidive faible. La juge déroge à la fourchette pour imposer une peine de six mois moins un jour d’emprisonnement [36] . [ 45 ] Dans la jurisprudence, on retrouve certaines décisions dans lesquelles les juges ont imposé des peines de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue, comme le demande le requérant.
Toutefois, ces affaires ne peuvent se comparer au présent dossier [37] . En l’espèce, la peine appropriée se situe plutôt vers le haut de la fourchette. [ 46 ] La Cour conclut qu’à la lumière des circonstances atténuantes et aggravantes qui doivent être retenues, il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement de 18 mois, consécutive à toute autre peine, suivie d’une probation de 3 ans.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 47 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 48 ] ACCUEILLE l’appel; [ 49 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 50 ] MODIFIE la peine imposée le 8 avril 2022 et la remplace par une peine d’emprisonnement de 18 mois; [ 51 ] DÉCLARE que la peine est consécutive à toute autre peine; [ 52 ] DÉCLARE que toutes les autres ordonnances prononcées par la juge de première instance le 1 er avril 2022 demeurent en vigueur. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Thomas Villeneuve-Gagné pepper villeneuve gagné Pour le requérant Me Alexis Marcotte Bélanger directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 2 décembre 2022
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