2017 QCCA 1254, 2017 QCCA 1254
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale (Centre de réadaptation en dépendance de Québec) c. Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ) (FIQ) 2017 QCCA 1254 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009284-164 (200-17-021528-153) DATE : 23 août 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. (AD HOC) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (site Centre de réadaptation en dépendance de Québec) APPELANT – mis en cause c.
SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE QUÉBEC (SPSQ) (FIQ) INTIMÉ – demandeur et MARCEL MORIN, ès qualités MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district du Québec (l’honorable Benoît Moulin) rendu le 11 avril 2016 accueillant une requête en contrôle judiciaire, cassant une sentence arbitrale rendu par le mis en cause Marcel Morin et accueillant un grief des intimés. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pinsonnault ad hoc , auxquels souscrivent les juges Hilton et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice contre l’intimé; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure dont appel; [ 5 ] REJETTE la requête en contrôle judiciaire avec les frais de justice contre l’intimé.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. (AD HOC) M e Bruno Lepage M e Isabelle Rochette Beauvais Truchon Pour l’appelante
M e Daniel Blouin Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ Pour l’intimé Date d’audience : Le 8 juin 2017 MOTIFS DU JUGE PINSONNAULT [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 avril 2016 par l’honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Québec, lequel accueille la demande en révision judiciaire [1] du syndicat intimé, casse la sentence arbitrale, accueille le grief et déclare que les infirmières salariées visées par ce grief ont droit au versement d’une prime de salaire (« prime de soins critiques »). [ 7 ] L’appelant est d’avis que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en concluant au caractère déraisonnable de la sentence arbitrale, lui substituant dès lors sa propre analyse. [ 8 ] En matière de contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif spécialisé découlant de sa compétence, le juge de révision doit faire preuve de déférence et ainsi éviter de substituer sa propre analyse, et la conclusion qu’il en tire, aux lieu et place du décideur administratif.
Il en est ainsi lorsque la décision de ce dernier est raisonnable, en ce qu’elle appartient aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit [2] . [ 9 ] En l’espèce, il est de jurisprudence constante, réitérée par ailleurs par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval [3] , que « la révision judiciaire des sentences rendues par les arbitres de grief est généralement assujettie à la norme de la décision raisonnable » [4] .
Ce principe a été longuement élaboré dans d’autres décisions et arrêts, notamment Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba [5] . Lorsque l’objet de la sentence arbitrale relève de la compétence exclusive de l’arbitre, notamment en matière d’interprétation et d’application de la convention collective, la norme ne saurait être autre que celle de la décision raisonnable. Notre Cour l’a par ailleurs rappelé dans l’arrêt Croustilles Yum Yum , rendu le 12 mai 2017 [6] . 1.
FAITS [ 10 ] Les douze infirmières visées par ce grief travaillent au Centre de réadaptation en dépendance du Québec (« CRDQ »). [ 11 ] Le Centre hospitalier universitaire de Québec (« CHU »), faisant face à une problématique importante associée à des patients dépendants aux stupéfiants ou à l’alcool occupant longuement les lits de ses trois établissements et revenant à maintes reprises en état de crise, s’est associé au CRDQ pour la mise en place d’un projet pilote.
Celui-ci visait à faciliter le processus de référence pour la prise en charge de la clientèle nécessitant des services en réadaptation reliés à des problèmes de dépendance. [ 12 ] Le projet consiste en l’implantation d’une infirmière de liaison dans chacun des trois centres hospitaliers du CHU pour fins d’évaluation des patients après stabilisation de leur état et suivant leur consentement à leur prise en charge par l’appelant.
La présence des infirmières de liaison au CHU permet ainsi à l’appelant de rejoindre une clientèle susceptible d’avoir recours à ses services, mais qui n’aurait pas le réflexe de s’adresser à lui, ce qui ultimement contribue au désengorgement des urgences. [ 13 ] Ce service est offert pendant le quart de jour en semaine et en avant-midi en fin de semaine. Les locaux mis à la disposition de ces infirmières se situent dans le périmètre des services d’urgence des trois installations du CHU.
Cette décision relève exclusivement du CHU qui, aux termes de l’entente ayant donné ouverture au projet, doit offrir un espace de travail à ces infirmières qui respecte la confidentialité des consultations avec les patients qu’on leur réfère. [ 14 ] Les conditions de travail de l’ensemble du personnel infirmier sont prévues à la convention collective nationale en vigueur du 20 mars 2011 au 31 mars 2015. Cette convention prévoit une prime au salaire de base pour les « heures travaillées dans les soins critiques ». Les urgences font
partie des centres d’activités visés par « les soins critiques ». [ 15 ] Ainsi, le syndicat réclame au nom de douze infirmières du CDRQ le versement de la « prime de soins critiques » pour les heures durant lesquelles celles-ci ont travaillé dans les salles d’urgence du CHU en vertu de cette entente [7] . [ 16 ] Avant la fusion, l’employeur (CRDQ) considérait que les infirmières n’avaient pas droit à cette prime car elles n’étaient pas affectées aux salles d’urgence du CHU et ne posaient aucun des gestes que les employés du CHU y posent dans le cadre de leur emploi.
En fait, malgré leur situation géographique temporaire, ces infirmières demeuraient toujours des employées du CRDQ et n’accomplissaient que des tâches qui relevaient de leurs postes à cet endroit. D’autant que, dans les installations du CHU, elles agissaient à
titre d’infirmières de liaison, prenant seulement en charge les patients éprouvant des problèmes de dépendance une fois leur état stabilisé et que ceux-ci avaient accepté d’être traités par le CDRQ. [ 17 ] Les parties ne s’entendent donc pas sur l’admissibilité des infirmières de liaison à cette prime. Cette mésentente fait l’objet d’un grief le 7 décembre 2011 [8] . Ce grief consiste à réclamer le paiement de la « prime de soins critiques » pour les douze infirmières alors visées par la situation.
Il a fait l’objet d’une sentence arbitrale le 16 décembre 2014 [9] , qui elle-même a donné lieu à un pourvoi en contrôle judiciaire suivi du jugement de la Cour supérieure du 11 avril 2016 [10] , dont il est fait appel devant cette Cour.
2. DISPOSITION EN LITIGE [ 18 ] La disposition 9.05 de la convention collective dont il s’agit est ainsi rédigée : 9.05 Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée La salariée visée reçoit la prime de soins critiques ou la prime de soins critiques majorée pour les heures travaillées dans les soins critiques . Les soins critiques visés sont l’unité coronarienne et les centres d’activités suivants : urgence ; unité de soins intensifs; unité néonatale; unité des grands brûlés. [Soulignements ajoutés] 3.
SENTENCE ARBITRALE RÉVISÉE ET JUGEMENT DONT APPEL [ 19 ] Le jugement dont appel se veut le contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par Me Marcel Morin. [ 20 ] Que révèlent la sentence arbitrale et le jugement dont appel? Décision arbitrale du 16 décembre 2014 [ 21 ] L’arbitre aborde tout d’abord l’article 9.05 de la convention collective et le grief déposé par l’intimé.
Il formule ainsi la question en litige : « les infirmières de liaison du Centre de réadaptation en dépendance du Québec (CRDQ) ont-elles droit au paiement de la prime de soins critiques pour les heures travaillées aux Urgences du CHU de Québec? » [ 22 ] L’arbitre ayant procédé à une analyse exhaustive de la preuve et relevé les positions divergentes des parties, il présente ensuite ses conclusions découlant des motifs invoqués à son appui. Ainsi, l’arbitre considère que bien que l’infirmière de liaison travaille dans les urgences, sa présence physique n’y est pas requise.
Si d’aventure son bureau se situait à quelques pas du service, son travail serait le même et elle ne pourrait exiger la prime en litige. Par ailleurs, comme le CRDQ n’a pas demandé que le local mis à disposition soit situé dans les urgences, il serait malvenu de lui imposer le fardeau financier rattaché à cette décision du CHU. D’autant que le CRDQ n’opère aucun service d’urgence. Par conséquent, il rejette le grief.
Jugement de la Cour supérieure – Décision dont appel [ 23 ] Ayant déterminé que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le juge conclut que la disposition pertinente de la convention collective (9.05) est claire.
Ceci étant, une seule conclusion pouvait raisonnablement s’appliquer, à savoir que les infirmières « travaillant dans les urgences du CHU avaient dès lors droit à la prime de soins critiques ». [ 24 ] Le juge soutient que l’arbitre a erré en refusant d’appliquer la disposition 9.05, pourtant claire et non ambiguë, en se fondant sur divers motifs énoncés dans sa sentence qui s’avèrent tous erronés.
Or, un tel constat confère à sa sentence un caractère déraisonnable qui mérite l’intervention de la Cour supérieure. [ 25 ] Bref, selon le juge, l’arbitre n’avait pas à interpréter la disposition applicable de la convention collective (9.05), mais il se devait simplement de l’appliquer.
Dès le constat que les infirmières du CRDQ travaillaient dans les urgences du CHU, elles travaillaient nécessairement « dans les soins critiques » au sens de la convention collective et avaient aussitôt droit au versement de la prime. [ 26 ] L’analyse du juge se résume ainsi : • L’emplacement des locaux n’est pas uniquement tributaire du CHU mais reflète une décision commune négociée. Cette décision trouve assise dans le cinquième « considérant » du préambule de l’entente et aux articles 2.1 et 3.1; le Manuel de gestion n’a pas la force impérative que lui prête l’arbitre.
Il n’a pas le pouvoir de dispenser le CRDQ de respecter ses obligations découlant de la convention collective; • Selon le Manuel de gestion, un document administratif, il n’est pas permis au CRDQ de créer un service d’urgence. Ce manuel de gestion est prévu à l’article 477 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS ») :
477. Afin d'assurer l'uniformité de la gestion administrative et financière des établissements publics et privés conventionnés et des agences, le ministre publie et tient à jour un manuel de gestion financière. 477. In order to ensure the uniform administrative and financial management of public and private institutions under agreement and of agencies, the Minister shall publish and keep up to date a financial management manual. • Le CRDQ s’est engagé à respecter les normes de travail négociées susceptibles de lui échoir du fait de la prestation de service par les infirmières de liaison découlant de l’entente.
Cet engagement est écrit à l’article 7 de ladite entente; • Le CRDQ n’opère peut-être pas d’urgence lui-même, mais fait justement usage des urgences du CHU puisqu’il n’opère pas lui-même tel service. Il demeure néanmoins l’employeur des infirmières de liaison et est tenu de respecter la convention collective nationale; • L’arbitre reconnaît qu’il ne peut pas se pencher sur la nature des services puisque tel n’est pas ce que prévoit la convention. Or, son analyse est largement teintée de cette réflexion.
Alors qu’il conclut que les infirmières de liaison travaillent dans les urgences, il se devait d’appliquer la convention et de leur accorder la prime réclamée. [ 27 ] Ainsi, comme la sentence rendue par l’arbitre ne s’inscrivait pas dans le spectre des décisions que celui-ci pouvait rendre raisonnablement, cette situation justifiait l’intervention de la Cour supérieure. [ 28 ] Par ailleurs, la disposition 9.05 ne revêtant qu’une seule application possible, il n’était pas nécessaire de retourner l’affaire devant l’arbitre.
Le juge casse donc la sentence arbitrale et rend la seule décision possible, soit l’octroi aux infirmières de liaison de la « prime pour soins critiques ». 4.
ANALYSE [ 29 ] Aux fins du présent pourvoi, il y a lieu pour la Cour de répondre à la question suivante : Le juge a-t-il erré en droit en concluant au caractère déraisonnable de la sentence arbitrale, lui substituant par conséquent sa propre analyse et ses propres conclusions? [ 30 ] Avec les plus grands égards, je crois que le juge a effectivement commis une erreur en concluant au caractère déraisonnable de la sentence arbitrale et voici pourquoi. [ 31 ] D’emblée, l’analyse fort élaborée et minutieuse du juge le conduisant à conclure que les infirmières ont droit au versement de la « prime de soins critiques » constitue sans aucun doute une « issue raisonnable possible » à laquelle aurait également pu en venir l’arbitre.
Il est cependant impossible de conclure qu’il s’agissait de la seule issue raisonnable possible à laquelle l’arbitre devait impérativement arriver.
Malgré qu’elle ne soit pas la seule et unique possible, la conclusion tirée par l’arbitre était tout à fait défendable et justifiable à la lumière des motifs invoqués dans la sentence. En pareilles circonstances, la déférence s’imposait et le juge aurait dû s’abstenir d’intervenir en l’espèce. [ 32 ] Il convient de rappeler qu’en pareilles circonstances, la Cour d’appel doit se mettre à la place du tribunal inférieur et se concentrer sur la décision administrative [11] . [ 33 ] Dans sa sentence, l’arbitre a exposé longuement la preuve recueillie à l’audience.
Il en retient que le simple fait de travailler physiquement dans une urgence ne rend pas admissible à la « prime de soins critiques »; les infirmières de liaison ne prodiguent pas de soins critiques et l’emplacement de leur bureau n’affecte en rien cette considération : Dans les circonstances, que le bureau de l’infirmière de liaison soit dans ou immédiatement à l’extérieur de l’Urgence ne change rien quant à l’admissibilité à recevoir la prime de soins critiques. [12] [ 34 ] Tout grief conduit l’arbitre à interpréter la convention collective dans son contexte global et c’est dans cet esprit que l’arbitre s’est livré à l’interprétation de la clause en litige.
Pour l’arbitre, le fait que l’appelant n’offre pas de service d’urgence était déterminant, alors que la présence physique dans l’unité d’urgence n’était que de peu d’importance du fait que les infirmières de liaison ne sont pas employées du CHU.
Par ailleurs, comme le travail desdites infirmières ne débute qu’après que l’état de santé des patients a été stabilisé, l’arbitre a conclu que les infirmières ne travaillaient pas « dans les soins critiques » au sens de la convention collective. [ 35 ] Je partage la position de l’appelant voulant que l’arbitre ait respecté les règles d’interprétation applicables en tenant compte du contexte global dans lequel s’inscrit le litige et de l’objectif des parties à la convention collective d’accorder une « prime de soins critiques », d’une part, aux personnes salariées qui prodiguent de tels soins et, d’autre part, dans un nombre limité de centres d’activité.
Par conséquent, sa décision n’était pas déraisonnable. [ 36 ] La question que l’arbitre était appelé à trancher se situait au cœur de sa compétence exclusive telle qu’établie par la clause privative du Code du travail . De fait, le juge reconnaît qu’il doit faire preuve de grande déférence et que son pouvoir d’intervention est limité.
Mais, malgré tout, ce dernier a substitué sa propre analyse des faits et de la portée de la clause 9.05 de la convention collective à celle de l’arbitre. [ 37 ] Pour ce faire, le juge s’est fondé sur une prémisse erronée, nommément qu’il s’agissait d’une simple question d’application de la clause au détriment de l’interprétation réalisée par l’arbitre. Le juge a évincé chaque élément retenu par l’arbitre, les qualifiant d’erreur, afin de substituer sa propre analyse. Ce faisant, il n’a pas respecté le mandat exclusif reconnu à l’arbitre par la loi.
L’exercice d’interprétation auquel l’arbitre devait se livrer, eu égard aux circonstances, lui permettait de s’interroger sur le sens à donner aux mots « dans les soins critiques » non seulement dans la perspective du lieu où ces soins étaient prodigués, mais aussi dans leur dimension
professionnelle. Encore une fois, le raisonnement et la conclusion de l’arbitre n’étaient pas déraisonnables et le juge aurait dû s’abstenir d’intervenir en l’espèce. [ 38 ] Il y a une distinction à faire entre l’interprétation des dispositions de la convention collective et son application.
Si elles sont toutes deux des actes de la compétence de l’arbitre de grief, l’interprétation est de portée beaucoup plus large qu’une simple application. [ 39 ] Alors que le texte de la disposition en litige pouvait s’avérer clair à l’égard du personnel infirmier à l’embauche du CHU et assigné à l’une des unités visées par la « prime de soins critiques », la situation dont il s’agit déborde du cadre raisonnablement prévisible au moment de la négociation collective.
Cette erreur entache le raisonnement du juge qui écarte d’importants éléments contextuels pourtant nécessaires dans l’acte interprétatif. [ 40 ] Le juge soulève que la disposition de la convention collective est claire. Or, en la confrontant aux faits de l’espèce, elle soulève un doute révélateur d’une certaine ambiguïté. Que signifie « les heures travaillées dans les soins critiques »? Est-ce que la phrase « [l]es soins critiques visés sont […] les centres d’activités suivants : urgence, unité de soins intensifs, […] » est aussi claire que le prétendent l’intimé et le juge?
D’abord, un soin peut-il être un centre d’activités? Vise-t-on plutôt l’ensemble des soins critiques prodigués au sein de ces centres ou encore les soins qui le sont normalement? [ 41 ] Ces questions démontrent que la disposition est peut-être claire pour une infirmière à l’embauche du CHU et qui prodigue un ensemble de soins aux patients de l’urgence, qui eux-mêmes peuvent se trouver dans un état critique.
Elle l’est cependant beaucoup moins lorsque, du fait d’une entente de services, une infirmière à l’embauche d’un centre de réadaptation se voit attribuer un bureau au sein de l’unité d’urgence pour agir a posteriori auprès des patients de ladite urgence, qui lui sont référés, et uniquement lorsque leur état s’est stabilisé et qu’ils y consentent. [ 42 ] Pour cette raison, je ne peux que conclure que le juge a commis une erreur en décidant que l’arbitre n’avait que le seul choix d’appliquer tout simplement la disposition selon son sens littéral sans tenter de l’interpréter. [ 43 ] Je considère au contraire que l’arbitre se devait d’interpréter la disposition pour ensuite l’appliquer.
C’est précisément ce qu’il a fait et cela ne peut constituer en l’espèce une erreur de sa part. [ 44 ] Ceci étant, l’interprétation et l’application que retient le juge par rapport à celles de l’arbitre se défend très bien. Il ne fait aucun doute que l’arbitre aurait pu en arriver à la même conclusion. Or, tel n’est pas la norme d’intervention applicable en l’espèce. Avec égards pour l’opinion contraire, l’affirmation du juge selon laquelle il n’existait qu’une issue possible, considérant que la clause est claire, me paraît erronée.
Si la clause prévoyait que la prime est octroyée pour « les heures travaillées dans les urgences », je devrais alors être en accord avec son affirmation. Or, tel n’est pas le cas. La prime est accordée pour « les heures travaillées dans les soins critiques ».
Tel que précédemment énoncé, différentes interprétations de cette locution, dont certaines sont raisonnables, me paraissent possibles. [ 45 ] Ainsi, à défaut d’une seule issue possible, il faut s’interroger quant au caractère raisonnable de celle retenue par l’arbitre. [ 46 ] L’ambiguïté identifiée ressort du fait qu’il n’était pas prévisible pour les parties négociant la convention collective qu’une infirmière, n’étant pas à l’embauche d’un centre hospitalier, se voit accorder un bureau dans l’unité d’urgence sans pour autant y dispenser les soins y étant habituellement prodigués.
C’est donc à travers une analyse contextuelle que l’arbitre cherche à donner à la disposition en litige l’interprétation la plus cohérente avec l’objet de la convention. [ 47 ] Au-delà d’une revue exhaustive de la preuve administrée, l’arbitre soulève un ensemble d’éléments à l’appui de ses conclusions [13] : • Les infirmières de liaison ne sont pas à l’emploi du CHU, mais plutôt du CRDQ; • Le CRDQ n’opère pas lui-même une unité d’urgence; • Les infirmières de liaison ne travaillent dans l’urgence du CHU qu’en vertu d’une entente de services; • La présence des infirmières de liaison a permis de réduire le nombre d’heures de présence aux urgences de la clientèle aux prises avec une problématique de dépendance et de les diriger vers les services appropriés; • Rien dans l’entente de services ne prévoit la présence des infirmières de liaison dans l’urgence.
Il s’agit plutôt de prévoir que le CHU mettra à leur disposition un local et le matériel nécessaire pour « assurer une prestation de service adéquate et [leur] donner la possibilité de conserver ses dossiers d’une manière confidentielle », de manière à « assurer la continuité et la complémentarité des services au bénéfice de la clientèle visée »; • L’infirmière de liaison offre des services de la même nature que toute autre infirmière à l’emploi du CRDQ, qu’elle travaille au sein des urgences ou non; • L’entente de services contribue davantage à l’établissement par le CRDQ d’antennes au sein des centres hospitaliers; • La présence des bureaux au sein de l’urgence ou à l’extérieur de ladite unité ne change rien dans les services offerts par les infirmières de liaison; • Il ne s’agit pas de s’interroger à savoir si les infirmières de liaison méritent la prime, mais plutôt si elles y ont droit eu égard à la convention collective telle que négociée par les parties. [ 48 ] Pour en arriver à appliquer la disposition en litige, il a fallu que l’arbitre l’interprète.
Le terme « dans » peut certes référer à « l’intérieur d’un lieu », mais il peut aussi signifier « le contenu, la matière de quelque chose », « l’appartenance à un ensemble »,
« l’état, la situation où on se trouve, la manière d’être et de faire » ou encore « l’objet, le but de l’action » [14] . Est-ce dire que les parties souhaitaient prévoir l’attribution de la prime dès que les infirmières se trouvaient à l’intérieur d’un lieu énuméré à la convention ou plutôt lorsqu’elles appartenaient à un ensemble, soit en l’occurrence une des équipes assignées aux unités énumérées ? Avaient-elles droit à la prime dès lors que leurs actions visaient la clientèle des urgences ou plutôt selon l’état ou le statut desdites infirmières ?
Visiblement, la disposition n’est pas aussi claire que le soutient le juge et que l’allègue l’intimé. [ 49 ] L’arbitre conclut que la seule présence physique dans les urgences ne suffit pas. Je retiens de ses motifs que le centre d’activité ou l’unité d’urgence doivent être considérés d’un point de vue administratif et non physique, ce qui implique de faire
partie de l’équipe d’urgence et de dispenser les soins qui y sont prévus. Or, les infirmières de liaison ne sont présentes dans l’urgence qu’à
titre d’employées du CRDQ qui y déploie des antennes [15] . [ 50 ] Si elles font certes état de leurs constats à l’équipe urgentiste, leur principale responsabilité est de faciliter la prise en charge d’une clientèle vulnérable par le CRDQ [16] . Leur travail est donc une extension de la mission du CRDQ et non pas des unités d’urgence du CHU. Elles ne traitent par ailleurs que les patients stabilisés et aptes à donner leur consentement pour les rencontrer. Elles n’évaluent pas la condition physique ou mentale générale du patient se contentant d’en évaluer l’état de dépendance [17] . Elles ne font donc pas à proprement parler
partie de l’équipe d’urgence, mais plutôt de l’équipe du CRDQ. [ 51 ] C’est à mon avis ce que signifie l’arbitre lorsqu’il affirme : Si la nature des services offerts par les infirmières de liaison devait être analysée pour s’assurer qu’ils soient considérés comme des soins critiques, le tribunal n’hésiterait pas à considérer qu’ils n’en sont pas.
L’argumentation du procureur patronal a bien décortiqué le travail effectué et il en ressort une complémentarité, un rapprochement vers la clientèle dont s’occupe le CRDQ [18] . [ 52 ] Si, par conséquent, son analyse est teintée de son appréciation de la définition de « soins critiques » tel que semble l’inférer le juge [19] , c’est, à mon avis, davantage à cet effet plutôt que dans l’optique d’altérer l’essence de la convention. [ 53 ] L’interprétation de ladite disposition ressort de la compétence exclusive de l’arbitre et ne me paraît pas déraisonnable.
Si deux infirmières de liaison pour le CRDQ étaient sur place simultanément pendant les heures prévues à l’entente et que, pour des raisons de disponibilité des locaux, l’une avait un bureau à l’extérieur de l’urgence, serait-il conforme à la volonté des parties d’accorder la prime à celle ayant eu la chance de se voir attribuer un bureau dans le centre d’urgence et non à sa consœur? À l’audience, l’avocat du syndicat intimé a répondu par l’affirmative.
Avec respect pour l’opinion contraire, il m’appert que cette réflexion hypothétique illustre bien qu’à certains égards, la position voulant que la simple présence physique dans les urgences suffise pourrait tout autant engendrer des situations déraisonnables que celle retenue par l’arbitre. [ 54 ]
Malgré la conclusion à laquelle j’arrive, il importe que je m’attarde quelque peu sur la question particulière du consensus arbitral à la lumière du caractère insistant des remarques formulées à l’audience par l’avocat du syndicat intimé, sur la nécessité pour l’arbitre de respecter le consensus se dégageant des sentences arbitrales antérieures sur l’interprétation à donner à la disposition 9.05 de la convention collective. [ 55 ] En l’espèce, la jurisprudence arbitrale soulevée ne vise qu’à édicter une orientation interprétative d’une disposition particulière.
Ainsi, l’arbitre pouvait faire abstraction de la jurisprudence arbitrale, mais devait expliquer pourquoi il le faisait [20] . C’est ce qu’a fait l’arbitre en l’espèce en distinguant de la sentence de l’arbitre Brault dans Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Hôpital Notre- Dame) et Syndicat des professionnelles et professionnels en soins de santé du CHUM (FIQ) [21] , qui visait des employés d’un même établissement, mais qui ne travaillaient pas dans une unité visée par la disposition. Cela diffère de la présente situation.
En l’espèce, les employeurs ne sont pas les mêmes et les infirmières travaillent davantage à
titre d’antennes du CRDQ que pour les unités d’urgence du CHU. [ 56 ] Pour sa part, l’intimé soutient qu’il est de jurisprudence constante que la disposition 9.05 de la convention collective n’implique pas de s’interroger sur la nature des soins dispensés par l’employée, mais plutôt quant à sa présence physique dans l’un des centres d’activité énumérés à ladite disposition.
L’intimé prétend que la nature critique des soins ne doit pas être intégrée à l’équation et que la disposition édicte clairement l’intention des parties au moment de la négociation de la convention dont il s’agit, nommément de considérer comme « soins critiques » l’ensemble des prestations de travail réalisées dans les centres et unités y étant énumérés. À l’audience, l’avocat de l’intimé a par ailleurs souligné que l’arbitre Morin adhérait à cette approche et que, ce faisant, il est clair que sa décision est déraisonnable.
En soutien à cette affirmation, l’intimé réfère au paragraphe 102 de la décision arbitrale : [102] De l’avis du Tribunal, la nature des services offerts est la même, que l’infirmière de liaison soit au CHU de Québec ou au CRDQ. Si la nature des services offerts par les infirmières de liaison devait être analysée pour s’assurer qu’ils soient considérés comme des soins critiques, le tribunal n’hésiterait pas à considérer qu’ils n’en sont pas. [ 57 ] L’intimé soumet que l’arbitre reconnaît ainsi qu’il ne lui est pas nécessaire de qualifier la nature des soins prodigués par les infirmières de liaison.
Tel appert effectivement être ce qu’affirme l’arbitre, et ce, à bon droit.
Il est vrai que la nature critique des soins n’est pas pertinente en l’espèce et que le critère d’obtention de la prime en est un de rattachement aux centres de services. [ 58 ] En effet, après avoir affirmé « qu’en matière de prime, un ajout au salaire de base, il fallait interpréter la convention de manière restrictive », l’arbitre Truchon, dans Syndicat des professionnelles et professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du Centre de santé de Chicoutimi (FIQ) et Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi (griefs collectifs) [22] , affirme ce qui suit en référence à la décision de l’arbitre Brault dans Centre hospitalier ci-devant mentionnée : [291] Une première sentence rendue en 2014 détermine que ce n’est pas la nature du travail effectué qui détermine si une prime sera octroyée ou pas mais le lieu où ce service est rendu. [292] L’arbitre Brault mentionne que l’article 9.05 est clair et qu’il n’est pas nécessaire de l’interpréter. [293] L’arbitre en vient à la conclusion que cette prime est versée non pas selon le travail effectué mais selon le lieu où il est effectué.
[…] [298] Ces deux décisions sont claires et les parties savent maintenant comment interpréter cette clause 9.05 octroyant une prime. [299] Dans un premier temps, elles doivent recevoir une interprétation restrictive et ce faisant, on doit les rattacher aux lieux expressément visés par l’article concerné.
Ce n’est donc pas une question d’analyser le travail effectué mais de limiter l’octroi de la prime aux lieux expressément mentionnés dans l’article. […] [304] Pour terminer qu’il soit bien clair qu’il ne s’agit pas ici de qualifier le travail des travailleurs réclamants dans les présents griefs. [ 59 ] Or, en adoptant une lecture strictement littérale des extraits soulevés, l’intimé s’éloigne de l’essence même de la décision de l’arbitre Truchon.
En effet, au paragraphe 294 de sa décision, ce dernier cite un extrait des plus pertinents de la décision de l’arbitre Brault, également soumise par les parties en l’espèce : [97] Histoire d’être précis, la prétention du Syndicat selon laquelle la nature critique des soins prodigués dans un centre d’activités quelconque autre que les autres nommés permettrait de l’assimiler à ceux-ci aux fins de cette prime n’est pas fondée en droit. En effet, le paragraphe 9.05 est formulé d’une manière claire qui subordonne le droit à la prime à l’identité d’un centre d’activités où se fait le travail.
Avec égards, ce qui est décisif est l’identité du centre d’activités, l’unité ou le secteur où travaille le personnel et non la nature critique des soins dont l’Employeur reconnaît d’emblée qu’ils ne le limitent pas à ces centres nommés. [98] En effet, tous reconnaissent qu’il se donne ailleurs dans l’établissement des soins dont certains appartiennent d’emblée à la catégorie de soins dits critiques.
Toutefois, la convention collective, selon la preuve, pour des motifs ciblés dont la preuve n’est pas contredite, notamment liés à l’attraction et à la rétention du personnel dans quatre centres moins en demande, a choisi de les associer à une prime. [99] Il en résulte que le fait de donner des soins critiques dans un centre ou un secteur d’activités non nommé au paragraphe 9.05 n’ouvre pas la porte à cette prime, parce que là n’est pas la question. [100] Avec égards, c’est le rattachement administratif du lieu, de l’espace où s’exécute le travail qui est décisif.
Et, selon la preuve, ce lieu en l’espèce, renvoie à une structure administrative elle-même le produit de règles budgétaires [23] . [Soulignement ajouté] [ 60 ] Il ne s’agit donc pas d’être physiquement présent dans le centre d’activités mais d’y être rattaché sur un plan administratif. Les employées sont mises à disposition du centre d’urgence par l’employeur, de sorte à y exercer l’ensemble des activités qui y sont généralement exercées, incluant des soins critiques.
Comme le dit l’arbitre Lefebvre dans la décision Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIEQ) et Centre de santé et de services sociaux de la Mitis , soumise par l’intimé, « la prime de soins intensifs dépend de la disponibilité de la personne salariée » [24] . [ 61 ] Par conséquent, les unités non énumérées à la convention collective, si rattachées par l’employeur à l’unité administrative constituant un des centres énumérés, pourront bénéficier de la prime de soins critiques .
Or, cette décision en est une administrative, influencée par une structure particulière et certaines règles budgétaires émises par le ministère. [ 62 ] C’est ce que soutient par ailleurs l’arbitre Marcheterre dans une autre décision soumise à notre Cour par les deux parties et dont la situation s’assimile à certains égards à celle du présent dossier : [137] Il faut par ailleurs retenir que l’Employeur ne nie pas que les tâches effectuées à l’UETT soient d’urgence. Pour cette raison, le Syndicat soutient qu’il est arbitraire de ne pas considérer que l’UETT fasse
partie de l’urgence et de ne pas y accorder la prime de « soins critiques » qu’il verse pourtant à l’UHB. [138] Suivant la structure de l’établissement (H-10 et H-17), l’UETT (code 6020) ne se retrouve pas dans la liste des centres au sens de la convention collective. Conséquemment, il faut l’inclure dans l’un des centres d’activités chez l’Employeur. C’est ce que l’Employeur a fait en la considérant comme une
partie de « l’unité d’hospitalisation en psychiatrie pour adultes », code 6020 (H-9), et non pas de l’urgence (code 6021). [139] L’inclusion de l’UETT dans cette unité (code 6020) relève du manuel de gestion financière auquel l’Employeur doit arrimer ses centres d’activités.
Cet arrimage ne se fait toutefois pas sans une analyse des activités par l’Employeur […] [25] [Soulignements ajoutés] [ 63 ] En analysant les décisions arbitrales soumises par les deux parties, ledit critère n’apparaît pas se fonder sur la présence physique de l’employée dans le centre de services ou d’activité, mais plutôt à son rattachement administratif audit centre. Qu’en est-il en l’espèce? [ 64 ] Contrairement à l’ensemble des décisions arbitrales déposées au dossier de la Cour, le gestionnaire de l’établissement où travaillent les employées faisant l’objet du grief en litige n’est pas leur employeur [26] .
Cette situation découle de l’existence d’une entente de services entre le CHU et le CRDQ en vertu de laquelle le CHU met à disposition du CRDQ des locaux, de sorte qu’il puisse s’y créer une antenne et rejoindre une clientèle qu’il ne pourrait pas, selon toute vraisemblance, rejoindre autrement. Bien que les infirmières de liaison exercent leurs activités dans les locaux du CHU, elles demeurent toujours à l’emploi du CRDQ. [ 65 ] Ce dernier n’opère pas de centre d’urgence et, selon le Manuel de gestion financière, ne peut pas opérer de centre d’urgence.
Il lui est donc strictement impossible d’y affecter ses infirmières de liaison. Ces dernières ne peuvent donc pas y être rattachées d’un point de vue administratif, tel que l’exige le consensus arbitral auquel réfère l’intimé. Par ailleurs, la décision même de l’emplacement des
locaux mis à disposition des infirmières de liaison est celle du CHU, en vertu de l’entente de services intervenue. Serait-il déraisonnable de conclure de l’ensemble de ces considérations que le CRDQ n’a pas affecté les infirmières de liaison à l’unité administrative constituant le centre d’urgence? Avec égards, je ne le crois pas. [ 66 ] Tel me semble être le raisonnement de l’arbitre Morin au soutien de ses conclusions.
Plusieurs passages me portent à croire que tel est l’essence de sa décision, notamment les extraits suivants : [100] Dans le cas à l’étude, les infirmières de liaison sont des employées du CRDQ, un centre de réadaptation en dépendance, un établissement complètement autonome du CHU où se situent les Urgences. Une preuve non contredite veut que le CRDQ n’ait pas d’Urgence comme centre d’activités.
Si les infirmières de liaison travaillent dans trois Urgences du CHU de Québec, c’est uniquement en raison d’une entente de service. […] [101] Il est vrai que l’infirmière de liaison a un bureau à l’intérieur des Urgences.
Toutefois, l’entente de service à la clause 5.3, dans l’article portant sur les obligations du CHU de Québec, ne prévoit que l’obligation du CHU de Québec de « permettre au CRDQ d’utiliser un local et les équipements nécessaires pour assurer une prestation de services adéquate et lui donner la possibilité de conserver ses dossiers d’une manière confidentielle », afin de permettre au CRDQ « d’assurer la continuité et la complémentarité des services au bénéfice de la clientèle visée par cette entente ».
Les CONSIDÉRANTS apparaissant dans le préambule de cette entente de service précisent que les services de l’équipe de liaison du CRDQ font l’objet de l’entente afin de prendre la relève du CHU de Québec dans le domaine de sa spécialité. Ainsi, rien dans cette entente de service ne prévoit l’intégration des infirmières de liaison du CRDQ dans les Urgences dans trois centres hospitaliers visés par l’entente. [102] De l’avis du Tribunal, la nature des services offerts est la même, que l’infirmière de liaison soit au CHU de Québec ou au CRDQ.
Si la nature des services offerts par les infirmières de liaison devait être analysée pour s’assurer qu’ils soient considérés comme des soins critiques, le tribunal n’hésiterait pas à considérer qu’ils n’en sont pas. […] [103] Le CHU de Québec n’est pas l’Employeur des infirmières de liaison. Elles sont toujours à l’emploi du CRDQ qui n’a pas d’Urgence et qui est tributaire du CHU de Québec quant à l’emplacement du local mis à la disposition des infirmières de liaison. La question ne se poserait pas si le local mis à la disposition des infirmières de liaison était en dehors de l’Urgence.
C’est le CHU de Québec qui a mis un local situé dans l’Urgence à la disposition des infirmières de liaison. Ce faisant, le CHU de Québec n’a posé aucun geste de modification de ce centre d’activités. Le CRDQ n’a également posé aucun geste de création d’une Urgence. D’ailleurs, le Manuel de gestion financière ne lui permettait pas de ne lui permet pas encore aujourd’hui. [ 67 ] Par conséquent, à mon avis, il n’était pas déraisonnable pour l’arbitre de ne pas se sentir lié par le consensus arbitral soulevé devant lui.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne s’en est pas inspiré. [ 68 ] Le juge de la Cour supérieure agissait en contrôle judiciaire d’une décision rendue par un tribunal spécialisé. La norme de contrôle applicable en telle matière est stricte et incite à un haut degré de déférence. Notre Cour, dans l’arrêt Gatineau c.
Syndicat des cols blancs de Gatineau , l’a par ailleurs rappelé clairement : [21] Enfin, lorsqu’il s’agit comme ici de déterminer si l’on peut placer la décision contestée dans la gamme des décisions « raisonnables » (ce qui signifie que cette décision est, selon l’expression consacrée, « une issue possible » parmi d’autres), il importe de bien délimiter le champ de ce qui est raisonnable ou de ce qui est possible afin de démontrer, le cas échéant, pourquoi une décision particulière constitue une véritable anomalie méritant réformation.
Si la question en litige s’est déjà posée dans des affaires identiques ou analogues, cela suppose habituellement que l’on compare les diverses approches par différents décideurs avec celle de l’auteur de la décision visée par le recours en révision, afin de déterminer si son approche se situe hors champ. [22] En somme, sur une question de droit en appel, le tribunal d’appel est maître du raisonnement.
En révision judiciaire, sur une question de droit assujettie à la norme de contrôle ici applicable, la cour saisie de la demande doit s’abstenir d’intervenir à moins de pouvoir démontrer pourquoi le raisonnement qui sous-tend la décision visée est gravement défectueux, au point de rendre déraisonnable la décision qui en découle.
« Déraisonnable », je le rappelle, n’est pas un qualificatif qu’on peut utiliser à la légère. [27] [ 69 ] En l’espèce, il s’agissait pour le juge de s’interroger quant au caractère raisonnable de la décision rendue par l’arbitre Morin. [ 70 ] Le critère que ce dernier retient me semble être celui retenu par d’autres décisions arbitrales antérieures et est effectivement susceptible de refléter l’intention véritable des parties au moment de la rédaction de la disposition litigieuse. [ 71 ] Je suis donc d’avis que la décision arbitrale reflète l’une des issues possibles au présent litige.
Par conséquent, la décision du juge de révision de la Cour supérieure de renverser la sentence arbitrale pour y substituer ses propres conclusions est erronée. [ 72 ] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure, de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire, de rétablir la sentence arbitrale de l’arbitre Marcel Morin, datée du 16 décembre 2014, et de condamner l’intimé aux frais de justice tant en première instance qu'en appel. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. (AD HOC)
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