2017 QCCQ 7946, 2017 QCCQ 7946
Opinion
Michaud c. Ville de Québec 2017 QCCQ 7946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-064331-159 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ MICHAUD , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC , 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur tient la défenderesse responsable du coût des travaux de remplacement du drain sanitaire de sa résidence ainsi que du drain pluvial.
Sa réclamation réduite est établie à 15 000 $, soit le plafond pécuniaire prévu à la loi. [ 2 ] Il reproche à l’autorité municipale d’avoir mal entretenu un arbre mature lui appartenant et planté en façade de sa propriété mais dont les racines ont envahi, au fil du temps, ses installations de plomberie.
Il ajoute comme cause des problèmes rencontrés à l’automne 2015 le fait découvert par lui et son entrepreneur que le tuyau sanitaire a été écrasé par une machinerie au moment de travaux municipaux dans la rue en 2001, soit avant qu’il devienne propriétaire de sa résidence en 2004. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, nous concluons que la responsabilité de la Ville est prouvée en partie, soit quant au bris du tuyau de drainage sanitaire, les inconvénients qui en ont résulté pour le demandeur et la réfection du terrassement. [ 4 ] Quant au coût de remplacement du drain pluvial, qui constitue la majeure
partie de la réclamation, l’âge de cet équipement remontant à l’année de la construction du bâtiment en 1958, justifie de conclure qu’il y a en l’espèce un remplacement d’une composante d’un immeuble qui était rendue à la fin de sa vie utile. [ 5 ] En achetant l’immeuble en 2004, le demandeur a entrepris plusieurs travaux de rénovation, dont le remplacement complet de la plomberie intérieure.
Malgré cela, à l’automne 2015, c’était la troisième fois qu’il faisait face à un refoulement d’eau au sous-sol. La première fois, en 2008, il avait passé un débouchoir dans le drain sanitaire jusqu’à la limite de l’entrée municipale. Le même problème était survenu trois ans plus tard, en 2011. Il avait réglé la situation de la même manière. En 2015, le refoulement qui lui a fait réaliser que l’eau percolait à la base des murs de fondation intérieurs.
Un appel à son assureur et la présence d’une entreprise spécialisée ont permis de constater, à l’aide de caméras, que le drain sanitaire et le drain pluvial étaient bouchés. [ 6 ] L’excavation du terrain en façade a mis à nu le drain sanitaire et la découverte d’une
section affaissée. Le deuxième passage de la caméra, subséquemment, a mis à jour la présence de racines et de l’eau usée de la maison dans le drain pluvial. [ 7 ] Ce qui fait dire au travailleur spécialisé Sylvain Ouellet que la
section affaissée du drain sanitaire, ajouté au fait que le joint de la
partie du tuyau endommagé était ouvert, ont permis aux racines de s’introduire régulièrement dans le système. Ce colmatage du drain sanitaire causait de cette manière le refoulement de l’eau usée dans le drain pluvial et provoquait l’envahissement de racines de l’arbre planté à proximité sur le terrain. [ 8 ] Le contremaître de la défenderesse, Louis Caron, contredit cette thèse. Il propose l’idée que l’entrepreneur choisi pour réaliser les travaux en 2001 n’a pas touché à la
partie du drain sanitaire propriété du demandeur, étant donné que l’excavation de la rue s’arrêtait exactement à l’endroit où prend fin le système de la Ville et où commence le raccord avec celui des résidants. Mais cette thèse doit être écartée. [ 9 ] Car bien que la défenderesse ait été invitée avec insistance à participer par sa présence à l’excavation du drain sanitaire, personne ne s’est présenté. C’est quelques jours plus tard que le contremaître Louis Caron s’est rendu sur place et qu’il a pu observer le drain sanitaire endommagé qui avait été enlevé.
Il l’a d’ailleurs photographié. [ 10 ] À l’opposé, le demandeur et le technicien Sylvain Ouellet étaient présents au moment de l’excavation. Ils insistent pour dire que la
partie enfoncée se trouvait bel et bien au-dessus du tuyau et non pas en-dessous comme le prétend le contremaître Louis Caron pour soutenir la thèse de l’écrasement causé par une moins grande résistance de ce type de tuyau utilisé dans les années 50. [ 11 ] Nous concluons que la manifestation en 2015 du troisième refoulement subi par le demandeur et l’excavation urgente du drain
sanitaire ont mis à jour la faute liée aux travaux de la défenderesse exécutés plusieurs années antérieurement. Les premières manifestations du problème d’enracinement et de colmatage remontent à 2008. Et la présence de racines dans le drain sanitaire et le drain pluvial s’est accentuée au cours des années. [ 12 ] Le remplacement du drain sanitaire est donc une conséquence directe de la faute de la défenderesse.
La nature du bris causé par une machinerie lourde et le caractère indispensable d’un équipement sanitaire justifient d’accorder le remboursement de son coût de remplacement sans imposer de réduction liée à l’âge de la conduite. [ 13 ] Ainsi, le montant de 2 644,42 $ payé par le demandeur à cet effet est reconnu, de même que le montant de l’inspection par caméra de cette
partie des équipements de drainage, soit 68,97 $. [ 14 ] Les travaux sur cette
partie du terrain du demandeur ont engendré des inconvénients. Un montant de 1 000 $ est accordé à cet effet. [ 15 ] Il faut ajouter un montant de 1 000 $ pour les travaux de terrassement requis afin de ramener les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant les travaux. [ 16 ] C’est donc une somme de 4 713,39 $ que la défenderesse doit payer au demandeur à
titre de dommages-intérêts directement causés par sa faute. Car il faut souligner qu’aucun appel en garantie n’est demandé contre l’entrepreneur chargé des travaux, puisque l’entreprise n’existe plus. C’est le donneur d’ouvrage qui doit ainsi assumer toute la responsabilité dans les circonstances. [ 17 ] Enfin, comme nous l’avons déjà mentionné, concernant le coût de remplacement du drain pluvial dont le fonctionnement a été affecté indirectement par le bris du drain sanitaire, il n’y a pas lieu d’en rendre la Ville responsable. Certes le drain pluvial pouvait être encore fonctionnel malgré son âge très avancé.
Mais son emplacement éloigné de l’endroit du bris causé par la défenderesse et la désuétude d’âge dont il faudrait tenir compte pour déterminer son coût de remplacement font que ces travaux constituent avant tout une amélioration de l’immeuble du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer 4 713,39 $ avec l’intérêt légal à compter du 23 octobre 2015 et les frais de justice de 200 $. DANIEL LAVOIE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2017
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