2014 QCCA 1661, 2014 QCCA 1661
Opinion
Droit de la famille — 142246 2014 QCCA 1661 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024217-143 (700-12-043016-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... J... Me Daniel Martin Bellemare
PARTIE INTIMÉE AVOCATE I… G... Me Martine Perrier ( Laferrière, Drouin, Rouiller & Perrier ) En appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2014 par l'honorable Benoit Émery de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Modification de la pension alimentaire – Enfants mineurs Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audience.9 h 32 Plaidoirie de Me Daniel Martin Bellemare.9 h 56 Suspension de l'audience.10 h 08 Reprise de l'audience.10 h 08 La Cour mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la plaidoirie de Me MartinePerrier pour la
partie intimée.10 h 09 Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland – voir page 3.10 h 13 Fin de l'audience. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelant soutient que le juge se méprend « en droit » en concluant que la réorientation de carrière de l’intimée donne lieu à un changement important de situation au sens de l’article 17(4) de la Loi du divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.). S’appuyantnotamment sur l’arrêt C.S. c. M.G., 2005 QCCA 702, il plaide que le changement de carrière de l’intimée qui a suivi son congédiementéquivaut à un choix fait par cette dernière en vue d’éviter ses responsabilités financières envers les enfants.
Le juge aurait donc erré endroit en concluant au paragraphe [14] de ses motifs, que la baisse de revenus de l’intimée qui en résulte constitue un changementsignificatif justifiant la modification de la pension alimentaire. [2] Il convient de noter que l’appelant, au soutien de ses arguments, ne produit que des extraits de la preuve présentée au procès. *** [3] Une jurisprudence constante souligne que la décision d’un juge d’instance en matière alimentaire doit faire l’objet d’une « grandedéférence » par une cour d’appel appelée à revoir son bien-fondé.
Selon la Cour suprême, une cour d’appel ne peut infirmer uneordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ouencore si la décision est manifestement erronée : Hickey c.
Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, paragr. 10 et 11. [4] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge ne commet aucune erreur de droit ou erreur de principe quant à la question desavoir si une réorientation de carrière peut donner lieu à un changement significatif au sens de l’article 17(4) de la Loi. [5] Le juge identifie correctement la règle de droit, notamment en citant les extraits pertinents de l’arrêt C.S., précité, voulant qu’un
débiteur alimentaire ne puisse, par caprice ou par un choix personnel injustifié, choisir de réorienter sa carrière en dépit de ses responsabilités alimentaires.
Toutefois, cet arrêt reconnaît, aussi, qu’un débiteur alimentaire peut légitimement changer de carrière dans certaines circonstances, même si ce changement s’accompagne d’une baisse de revenu disponible pour ses obligations alimentaires. [ 6 ] En réalité, l’appelant conteste le fondement factuel de la conclusion du juge que la réorientation de carrière de l’intimée était légitime dans les circonstances et pouvait donner lieu à un changement significatif dans ses ressources financières. [ 7 ] Pour justifier l’intervention de la Cour à cet égard, l’appelant est tenu de démontrer une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge de première instance.
Or, l’appelant ne fait voir aucune erreur révisable commise par le juge selon la norme de l’ arrêt Hickey , précité. [ 8 ] Commentant les congédiements que l’intimée estime injustifiés, le juge note qu’elle a connu certaines difficultés à répondre aux exigences d’une carrière dans le domaine de la restauration en raison de ses responsabilités envers les enfants et du déficit d'attention dont elle souffre.
Après avoir soupesé la preuve, dont le témoignage d’un ancien employeur de l’intimée et de l’intimée elle-même, le juge conclut, au paragraphe [11] de ses motifs, qu’il était légitime dans les circonstances qu'elle décide d’obtenir un diplôme de secondaire V et de réorienter ainsi sa carrière malgré l’impact sur son revenu. [ 9 ] L’appelant remet en question la légitimité de ce choix.
Pour ce faire, il cite un extrait du témoignage de l’ancien employeur de l’intimée qui laisserait entendre qu'elle a été congédiée en raison de sa propre faute, plus précisément de son manque de ponctualité et son rendement inadéquat au travail. [ 10 ] Or, cette explication n’est pas incompatible avec le constat du juge que les responsabilités de l’intimée se rapportant à la garde partagée des enfants et son déficit d'attention sont liés à son congédiement et à son choix d’opter pour une carrière où la conciliation travail-famille serait plus facile.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel, [ 12 ] Sans frais vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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