2013 QCCA 316, 2013 QCCA 316
Opinion
Droit de la famille — 13395 2013 QCCA 316 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023313-133 ( 760-12-022588-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT R... L... Me Jean Fortin ME JEAN FORTIN, AVOCAT (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... L..., es qualité de mandataire de S... L... Me Véronique Fischer VÉRONIQUE FISCHER, AVOCATE (absente)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPERIÈURE, DISTRICT DE BEAUHARNOIS, (L’HONORABLE RICHARD NADEAU) DU 17 JANVIER 2013. Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9h30: Jugement est rendu (voir page 3) 9h31: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [1] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., le requérant recherche l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 17 janvier 2013 par la Cour Supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Richard Nadeau), qui rejette sa requête en rejet de la requête introductived'instance en divorce de l'intimée ès qualité de mandataire à sa mère (personne déclarée inapte). [2] Le requérant soutient qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire qui décide en
partie du litige «puisqu'une affirmation erronée du jugeconcernant l'intention de l'inapte S... S... (L...) de divorcer aura force de chose jugée lors de l'audition au fond », que la question estnouvelle et que notre Cour devrait s'en saisir. [3] L'intimée ne partage pas ce point de vue.
Elle plaide que les exigences de l'article 29 C.p.c. ne sont pas remplies, qu'il ne saurait êtrequestion de chose jugée, que le juge n'a commis aucune erreur et qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler de ce jugementqui rejette la requête en irrecevabilité du requérant. [4] Je suis d'avis que l'intimée a raison et qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette permission.
Voici pourquoi. [5] Le requérant prend appui sur un jugement rendu le 14 septembre 2012 par la juge Suzanne Ouellet de la Cour supérieure (Droit dela famille – 122561, 2012 QCCS 5063) où celle-ci cite, avec approbation, l'extrait de l'ouvrage Droit de la famille québécois voulantqu'entreprendre des procédures de divorce soit un acte personnel et qu'une personne ne puisse pas décider de le faire pour une autre. [6] Quant à l'intimée, elle porte à mon attention l'article 8 (3) (
b) i) de la
Loi sur le Divorce ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel del'Ontario dans Calvert (Litigation Guardian of) c. Calvert (1998), (ON CA), 36 R.F.L. (4th) 169 au sujet duquel laCour suprême du Canada a refusé la permission d'appeler le 7 mai 1998 ([1998] S.C.C.A.
No. 161). [7] Il n'est pas contesté que l'intimée a déposé la requête en divorce ès qualité de mandataire à sa mère déclarée inapte. [8] Alors que le requérant plaide que cela emporte l'irrecevabilité du recours (en quelque sorte par automatisme), l'intimée soutient qu'ilen est autrement puisqu'elle affirme que sa mère avait manifesté son intention de divorcer avant de devenir inapte, ce qu'elle a allégué etqu'elle compte prouver le moment venu. [9] Le juge a retenu la position mise de l'avant par l'intimée comme l'indique le contenu des motifs qui le conduisent à conclure au rejetde la demande d'irrecevabilité, selon l'article 165 (4) C.p.c., alors qu'il écrit notamment : Le Tribunal est saisi d'un aspect d'importance relative mais intéressante étant donné le silence presque complet de la jurisprudencequébécoise sur la question, sauf un jugement récent de la juge Suzanne Ouellette du 14 septembre 2012 et dans lequel celle-ci rejette unedemande de divorce instituée par un mandataire aux biens et à la personne de sa mère.
La juge Ouellette cite un passage du juge Sénécal qui en traitait alors qu'il était avocat dans l'ouvrage Droit de la famille québécois. Essentiellement, le juge Sénécal déclarait, que seule une personne apte peut prendre la décision d'instituer une procédure de divorce. La question n'est toutefois pas aussi claire.
En effet le régime de protection des droits prévu au C.C.Q., dont le mandat pour cause d'inaptitude devrait en principe permettre à unepersonne devenue inapte totalement comme ici, de néanmoins faire valoir ses droits tant ceux qui concernent la personne que les biens. Il semble que si la personne, comme ici, a déjà manifesté son intention de mettre fin au mariage alors qu'elle était encore apte, on nesaurait empêcher qu'une demande en ce sens soit faite par le biais de son représentant légal alors qu'elle est devenue inapte.
Ce motif en soit devrait suffire à rejeter la requête du défendeur en rejet. (…) Ainsi et sous réserve de la preuve qui sera faite au fond concernant les circonstances lors desquelles la séparation des parties s'estamorcée et la volonté de Madame de le faire seront établis, le motif du rejet de la demande de divorce doit également tomber. (…) [10] Ce faisant, le juge n'a pas décidé du fond de la question.
Tout ce qu'il a fait c'est de constater que la demande n'était pasirrecevable et qu'il fallait laisser la chance aux parties d'administrer leur preuve avant de pouvoir trancher sur cette question. [11] Règle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas un jugement interlocutoire susceptible d'appel ausens de l'article 29 C.p.c. (Parkview Construction (1983) inc. c. C.D.L. 7000 Holdings, L.P., J.E. 2004-1880, (C.A.)). Les cas où il en estautrement, tous des cas d'exception, sont très peu nombreux (Pharma Biotech inc. c.
Biogentis inc. 2005 QCCA 578 , J.E. 2005-1134 (C.A.); Droit de la famille- 10859
(2010) QCCA 753). [12] Aucun cas d'exception ne s'applique au présent dossier : le débat ne soulève ni une question de compétence, ni une question dechose jugée ni une question nouvelle de droit public ou de droit substantiel qu'il faut manifestement trancher immédiatement dans l'intérêtpublic. [13] Le jugement attaqué n'a pas l'autorité de la chose jugée, ce que l'intimée reconnaît d'ailleurs volontiers. [14] Tenant compte de l'arrêt Calvert (Litigation Guardian of) c. Calvert précité et des faits allégués par l'intimée, le juge a eu raisonde refuser l'irrecevabilité proposée. [15] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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