2021 QCCQ 7958, 2021 QCCQ 7958
Opinion
Protection de la jeunesse — 213996 2021 QCCQ 7958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004168-204 DATE : 21 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2020 dans la situation de l’enfant X (X), âgé de 4 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et le confie dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en autorisant des contacts avec ses parents. [ 3 ] Le 14 décembre 2020, le Tribunal, de façon provisoire, ordonne la supervision de contacts avec le père. [ 4 ] À l’audience, la mère donne son accord aux conclusions suggérées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit maintenu dans sa famille d’accueil, tout en autorisant deux contacts mensuels de deux heures avec chacun de ses parents et supervisés avec son père ainsi qu’une levée de cette supervision. [ 5 ] Quant au père, il demande une levée de la supervision de ses contacts, qu’il souhaite plus longs. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, quant à elle, se rallie à la proposition du Tribunal, qui suggère un contact aux trois semaines entre l’enfant et ses parents le même jour.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 21 septembre 2020 [ 7 ] L’enfant est bien intégré dans sa famille d’accueil, qui répond à tous ses besoins. [ 8 ] L’enfant fait l’objet de plusieurs investigations en lien avec un possible TSA. [ 9 ] Il participe à un suivi en orthophonie, qui donne de bons résultats, puisqu’il s’exprime plus aisément. [ 10 ] Quant à la mère, elle demeure avec ses difficultés personnelles et il lui est parfois difficile de se centrer sur le meilleur intérêt de son fils. [ 11 ] Le père, quant à lui, demeure rigide dans sa position et offre peu de collaboration, ce qui complique grandement la mise en place de ses contacts supervisés. [ 12 ]
Malgré une offre de deux contacts mensuels, le père se présente à un seul contact. [ 13 ] La mère d’accueil explique que l’enfant parle peu de ses parents et qu’il est bien intégré dans leur milieu. [ 14 ] Elle souhaite réduire les déplacements de l’enfant afin d’éviter que sa routine soit perturbée et suggère que les contacts des parents se fassent le même jour.
Mesures de protection [ 15 ] La preuve documentaire et testimoniale établit, de façon prépondérante, que cet enfant doit se déposer dans sa famille d’accueil. [ 16 ] Vu ses grands besoins et les suivis en cours, le Tribunal est d’avis qu’un contact aux trois semaines avec chacun de ses parents le même jour est suffisant. [ 17 ] Le calendrier de contacts doit également tenir compte des activités de la famille d’accueil, qui vont en camping pendant la saison estivale. [ 18 ] Dans un tel contexte, les contacts de l’enfant doivent se dérouler durant la semaine. [ 19 ] Quant à la levée de la supervision des contacts du père, elle dépend de sa collaboration et de sa transparence avec les services du Directeur. [ 20 ] Jusqu’à présent, il est difficile d’avoir l’heure juste, ce qui complique le travail de l’intervenante. [ 21 ] Le Tribunal rappelle aux parents que leur fils a le privilège de vivre dans une famille d’accueil pleinement investie auprès de lui et capable de répondre à ses besoins. [ 22 ] Il est donc essentiel que les parents offrent leur pleine et entière collaboration à la famille d’accueil, afin de faciliter son quotidien. [ 23 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision ; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique et 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2020 par la juge soussignée ; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil chez madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact aux trois semaines d’une durée de deux heures ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact aux trois semaines d’une durée de deux heures ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 31 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant si la situation le permet ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent la même journée, tenant compte des activités de la famille d’accueil pendant la saison de camping, et que les contacts aient lieu durant la semaine et par la suite, durant les fins de semaines ; [ 33 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa fratrie, quatre fois par année, selon entente entre les parties en incluant la famille d’accueil ; [ 34 ] PREND ACTE que lorsque le père exercera ses contacts auprès de son fils, ce sera à l’exclusion de D ; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Bruno Lapierre Avocat du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 21 juin 2021
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