2013 QCCA 1690, 2013 QCCA 1690
Opinion
Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 1690 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007388-116 (200-17-011203-098) DATE : Le 2 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ASSOCIATION DES JUGES ADMINISTRATIFS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES LUCIE NADEAU MARIE LANGLOIS MARTIN RACINE GUYLAINE TARDIF ANNE VAILLANCOURT APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS – demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur et ASSOCIATION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL FRANÇOIS CARON MARIO CHAUMONT LINE LANSEIGNE MARYSE MORIN JEAN PAQUETTE INTERVENANTS « ACCRT » et
ASSOCIATION DES JUGES ADMINISTRATIFS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC JEAN-MARC DUFOUR SOLANGE TARDY PIERRE LANTHIER SUZANNE BÉRUBÉ MANON GOYER VÉRONIQUE PELLETIER LOUIS A. CORMIER CHARLES GOSSELIN MARIE CHAREST MATHIEU L'ÉCUYER MICHEL DAVIAULT INTERVENANTS « AJATAQ » ARRÊT [ 1 ] Les parties interjettent respectivement appel et appel incident d'un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jean Lemelin), qui, le 1 er avril 2011, se prononce ainsi sur la requête introductive d'instance des appelants : [227] DÉCLARE nuls, inopérants et sans effet les articles 392 et 395 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP); [228] DÉCLARE nuls, inopérants et sans effet le Décret 370-2010 du 26 avril 2010 quant à son application à l'égard de la détermination du traitement des commissaires de la Commission des lésions professionnelles; [229] SUSPEND les effets de la présente déclaration d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2011; [230] AVEC DÉPENS ; […] [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Morissette et Dufresne, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel principal, avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel incident pour partie, mais avec entiers dépens; [ 5 ] INFIRME pour
partie le jugement de première instance; [ 6 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance amendée, sans frais, à la seule fin de déclarer que, dans la mesure où il a eu pour effet d'entraîner la réduction, en numéraire, de la rémunération de certains commissaires de la Commission des lésions professionnelles, le Décret 370-2010 du 26 avril 2010 est contraire à l'
article 404 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et inapplicable dans cette même mesure; [ 7 ] ORDONNE en conséquence à l'intimé de faire le nécessaire pour qu'il soit procédé au rajustement de la rémunération des commissaires visés par le paragraphe précédent. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
M e Pascale Racicot POUDRIER BRADET Pour les appelants / intimés incidents M e France Bonsaint CHAMBERLAND, GAGNON Pour l'intimé / appelant incident M e Paule Veilleux M e François LeBel LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS Pour les intervenants ACCRT M e François LeBel LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS Pour les intervenants AJATAQ Date d’audience : Le 22 octobre 2012 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 8 ] Les commissaires de la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») ont-ils l'indépendance requise par l'
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] , aux fins de l'exercice de leurs fonctions? I. Contexte [ 9 ] Les appelants [2] intentent en 2009 une action visant à faire constater par la Cour supérieure que « les conditions actuelles d'exercice de la charge d'adjudication dévolue aux commissaires de la CLP ne permettent pas de rencontrer les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité au sens de l'
article 23 de la Charte » [3] et, en conséquence, à faire déclarer nulles et inopérantes certaines des dispositions législatives et réglementaires fixant ces conditions. Ils réclament notamment que soit déclaré nul et inopérant le Décret 370-2010 du 26 avril 2010, décret relatif à la rémunération, qui contreviendrait non seulement à l'article 23 de la Charte québécoise mais aussi à l'
article 404 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [4] . Ils réclament enfin que, pour assurer l'indépendance nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, leur rémunération soit désormais fixée grâce à un mécanisme qui s'apparenterait à celui dont bénéficient les juges des cours de justice. [ 10 ] Les conclusions des appelants sont fondées sur les propositions suivantes, que je résume à très grands traits : - La CLP exerçant des fonctions essentiellement juridictionnelles, à la manière des cours de justice, elle doit offrir aux justiciables les plus hautes garanties d'indépendance décisionnelle. L'
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne n'exige pas moins, si l'on veut faire en sorte que la personne raisonnable ait confiance en une institution qui se prononce sur des questions liées à l'intégrité physique et psychique des individus et qui statue sur les décisions prononcées par un autre organisme de l'État, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST »), relevant par ailleurs du même ministre, celui du Travail. - En l'occurrence, les garanties offertes aux commissaires de la CLP ne suffisent pas. - Ainsi, d'une part, les commissaires sont nommés pour des mandats de cinq ans, renouvelables, ce qui affecte leur indépendance ou, plus exactement, l'image d'indépendance qu'ils doivent projeter.
La personne raisonnable peut craindre, en effet, que les commissaires n'aient pas toute la latitude requise pour statuer et que, sauf à mettre en péril le renouvellement de leur mandat, ils puissent subir l'influence de l'autorité responsable des renouvellements.
L'indépendance exige l'inamovibilité et requiert que les commissaires de la CLP soient nommés durant bonne conduite, à l'instar des membres du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») ou des juges. - D'autre part, les conditions de la rémunération des commissaires de la CLP (et, en particulier, le mode de fixation de leur rémunération initiale) n'assurent pas leur sécurité financière, créent entre eux des disparités injustifiées et ne répondent pas davantage à l'exigence d'indépendance en ce qu'elles les subordonnent, au moins en apparence, à l'appareil gouvernemental/politique.
Seule la création d'un comité indépendant chargé d'examiner la rémunération des commissaires et d'effectuer des recommandations périodiques à ce sujet remplirait cette exigence. C'est un modèle que le gouvernement a du reste adopté récemment en ce qui concerne les procureurs aux poursuites criminelles et pénales et qui s'impose avec plus de nécessité encore dans le cas des commissaires de la CLP, vu les exigences de l'
article 23 de la Charte québécoise . - Sur ce dernier point, le Décret 370-2010 du 26 avril 2010, qui a l'effet de réduire ou de bloquer la rémunération d'un grand nombre de commissaires de la CLP, illustre précisément l'insécurité financière dans laquelle ils se trouvent et, par ailleurs, enfreint l'
article 404 L.a.t.m.p. * * [ 11 ] Le 1 er avril 2011, la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jean Lemelin), déclare « nuls, inopérants et sans effet » les articles 392 et 395 L.a.t.m.p. de même que le Décret 370-2010 du 26 avril 2010, dans ce dernier cas « quant à son application à l'égard de
la détermination du traitement des commissaires de la Commission des lésions professionnelles » [5] . [ 12 ] Pour l'essentiel – et, là encore, je résume à grands traits –, le juge est d'avis que, conformément à l'
article 23 de la Charte québécoise , les justiciables qui ont affaire à la CLP, organisme à vocation juridictionnelle, ont le droit d'exiger des garanties d'indépendance élevées, analogues à celles du TAQ, et ce, tant au regard de l'inamovibilité que de la sécurité financière. [ 13 ] Sur le premier point, estimant que le passage du temps et l'évolution juridique et sociale de la notion d'indépendance, aux fins de l'
article 23 de la Charte québécoise , justifient d'aller plus loin que ne l'a fait la Cour dans Montambeault c. Brazeau [6] et Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal [7] , le juge conclut que les commissaires de la CLP ne jouissent pas de l'inamovibilité nécessaire. Il invalide en conséquence les articles 392 et 395 L.a.t.m.p. La première de ces dispositions édicte que la durée du mandat d'un commissaire de la CLP est généralement de cinq ans et d'un an celle d'un membre autre qu'un commissaire. La seconde prévoit les conditions générales du processus de renouvellement du mandat d'un commissaire.
Selon le juge, les commissaires de la CLP, comme leurs collègues du TAQ (qui jouissent de ce type d'inamovibilité depuis 2006 [8] ), doivent être nommés durant bonne conduite, ce qui les placera « dans une situation idéale pour exercer leurs fonctions avec assurance, quiétude et totale indépendance » [9] . [ 14 ] Au
chapitre de la sécurité financière, le juge considère cependant que la situation prévue par la loi et les règlements applicables est conforme aux garanties d'indépendance requises par l'
article 23 de la Charte québécoise . Le fait que les commissaires ne reçoivent pas, au moment de leur nomination, le même traitement initial, qui est fixé selon des critères objectifs établis par règlement et applicables à tous, n'est pas de nature à créer chez le justiciable raisonnable et bien informé la crainte que le tribunal ne soit pas indépendant. [ 15 ] Cela dit, le juge conclut cependant que le Décret 370-2010 du 26 avril 2010, qui a eu l'effet de réduire la rémunération de certains commissaires, attente à la sécurité financière de tous et enfreint par ailleurs l'article 404 L.a.t.m.p.
Cette disposition interdit la réduction de la rémunération des commissaires, ce qui inclut leur droit de progresser dans l'échelle de traitement et le droit d'obtenir un ajustement forfaitaire lorsqu'ils ont atteint le maximum de cette échelle (conformément à l'
article 402 L.a.t.m.p. , dont le juge ne parle pas, mais auquel il renvoie implicitement). Le Décret 370-2010 ayant l'effet de priver certains commissaires de leur droit à la progression ou à l'ajustement forfaitaire, il est nul. [ 16 ]
Malgré cela et en raison des garanties financières accordées par ailleurs, le juge ne croit pas nécessaire d'ordonner ce que réclament les appelants, à savoir la mise sur pied d'un comité indépendant qui serait chargé d'étudier la rémunération des commissaires de la CLP et de faire des recommandations au gouvernement à ce propos, selon le modèle applicable aux cours de justice. [ 17 ] Dans un autre ordre d'idées, le jugement rejette également l'intervention du commissaire Simon Lemire, qui s'en prenait à l'article 24 du Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles [10] (« Règlement sur la rémunération »).
Cette question n'étant pas débattue en appel, je n'y reviendrai plus. * * [ 18 ] Les appelants et l'intimé se pourvoient contre ce jugement, les premiers réclamant qu'il soit révisé au
chapitre de la sécurité financière (appel principal), le second qu'il soit infirmé en totalité et la requête introductive d'instance rejetée (appel incident). L'Association des juges administratifs du Tribunal administratif du Québec (« AJATAQ ») et l'Association des commissaires de la Commission des relations du travail (« ACCRT »), de même que certains de leurs membres respectifs, sont par la suite autorisés à intervenir au dossier en vertu de l'article 211 C.p.c. [ 19 ] Essentiellement, les parties reprennent devant la Cour le débat qui les a opposées devant la Cour supérieure, dans les mêmes termes.
Les intervenants présentent des arguments allant dans le sens des propositions des appelants. [ 20 ] Les appelants soutiennent ainsi qu'il faut étendre aux tribunaux administratifs, du moins à ceux qui, comme la CLP, ont une vocation purement juridictionnelle, le principe cardinal de l'indépendance institutionnelle, source de l'impartialité décisionnelle et élément vital des sociétés démocratiques.
L'indépendance est indispensable au règlement juste des litiges entre individus ou entre État et individus, au maintien de l'intégrité du système, à la défense des droits et libertés et à la confiance du justiciable dans l'administration de la justice. Dans la mesure où la justice est aujourd'hui largement remise entre les mains d'organismes relevant de l'ordre administratif, les garanties d'indépendance reconnues aux cours de justice doivent être semblablement reconnues aux tribunaux administratifs : en vertu de l'
article 23 de la Charte québécoise , qui ne fait aucune distinction à cet égard, le justiciable a le droit d'être jugé par un tribunal indépendant. Cette indépendance, qui doit être et paraître, requiert ici, impérativement, que les commissaires de la CLP soient nommés pendant bonne conduite, plutôt que pour des mandats de cinq ans, renouvelables.
C'est d'ailleurs la décision qu'a prise le législateur dans le cas du TAQ et rien ne justifie qu'il en aille autrement dans le cas de la CLP, organisme dont le statut est identique au regard de la Loi sur la justice administrative [11] et qui est saisi quotidiennement de questions importantes touchant l'intégrité physique et psychique des personnes.
Au vu de la similitude entre les deux organismes, « la personne sensée et raisonnablement informée ignorera totalement pourquoi le législateur n'a pas étendu la protection de la nomination durant bonne conduite aux membres de la CLP » [12] , ce qui engendrera chez elle « un inconfort certain, de même qu'une crainte plus que raisonnable » [13] . En outre, la CLP est constamment appelée à réviser les décisions d'un autre organisme de l'État québécois, la CSST, organisme qui relève du même ministre, à savoir celui du Travail. Seule une nomination durant bonne conduite – et donc à
titre inamovible – peut garantir l'indépendance véritable des commissaires de la CLP aux yeux de la personne raisonnable, qui, ainsi, ne pourra plus craindre que la proximité entre la CLP, la CSST et le ministre du Travail soit source d'ingérence ni que les commissaires, désireux d'obtenir le renouvellement de leur mandat, soient tentés de décider en faveur de l'État plutôt que du justiciable qui conteste la décision de celui-ci. [ 21 ] En outre, selon les appelants, les différences dans le traitement initial accordé aux commissaires nouvellement nommés et les modalités de la majoration subséquente de ce traitement attentent à leur sécurité financière et, partant, à l'
article 23 de la Charte québécoise . Qui plus est, le Décret 370-2010 montre bien la fragilité du statut des commissaires à cet égard et la possibilité d'une ingérence soudaine et préjudiciable de l'exécutif. La seule manière de remédier à cette lacune du système et d'assurer l'indépendance véritable des commissaires de la CLP est de constituer, sur le modèle applicable aux cours de justice, « un mécanisme indépendant, efficace et objectif qui fera des recommandations sur la rémunération et les conditions de travail de ces derniers et ce, de façon rétroactive à une date à être déterminée par cette honorable Cour » [14] .
[22] L'intimé, qui ne partage évidemment pas les vues des appelants, soutient de son côté que le juge de première instance a erré enécartant les arrêts Montambeault et Barreau de Montréal et en concluant que, afin de garantir leur indépendance au sens de l'article 23de la Charte québécoise, les commissaires de la CLP devraient être nommés durant bonne conduite plutôt que pour des mandats à duréedéterminée.
Selon la jurisprudence, affirme l'intimé, un tel mandat est pourtant parfaitement acceptable à condition que, pendant soncours, un commissaire ne puisse être destitué sans cause et bénéficie d'une procédure conforme aux exigences de la justice naturelle. Or,les dispositions actuelles de la L.a.t.m.p. vont précisément dans ce sens et sont donc valides. Elles sont tout aussi valides en ce quiconcerne le renouvellement du mandat, dont le mécanisme a été modelé sur l'enseignement de la Cour dans l'affaire Barreau deMontréal, précitée. [23] Il en va de même, selon l'intimé, au
chapitre de la sécurité financière : les dispositions législatives et réglementaires contestéessont entièrement conformes aux exigences de l'article 23 de la Charte québécoise, tel qu'interprété par la jurisprudence. Les différencesdans le traitement initial des commissaires sont sans rapport avec l'indépendance de ceux-ci ou celle de la CLP elle-même. Quant à laquestion de la progression dans l'échelle du traitement et de l'ajustement forfaitaire, l'intimé fait valoir que ces mesures sont garanties endes termes suffisants par le Règlement sur la rémunération.
Le Décret 370-2010 ne porterait pas atteinte à cette sécurité financière et necontreviendrait pas non plus à l'article 404 L.a.t.m.p., qui ne garantit pas la progression dans l'échelle ni l'ajustement forfaitaire prévuspar l'article 402 L.a.t.m.p. et l'article 8 du Règlement sur la rémunération.
Le gouvernement, qui peut réduire le traitement des juges descours de justice, encore qu'à certaines conditions (voir Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard[15]),pouvait certainement adopter le décret litigieux. En l'occurrence, il a appliqué aux commissaires la politique généralement applicable àtoutes les personnes dont la rémunération émarge aux fonds publics, ce qui est légal et légitime. II.
Analyse [24] La question de l'indépendance et de l'impartialité institutionnelles des tribunaux administratifs est de celles qui ont fait coulerpassablement d'encre et paraît aujourd'hui largement résolue, du moins en principe. De façon générale, la jurisprudence (qu'elle soitfondée sur la Charte québécoise, la Charte canadienne des droits et libertés, la Déclaration canadienne des droits ou la common law)reconnaît que les tribunaux administratifs, entités qui ne font pas
partie de la branche judiciaire de l'État, mais bien de la brancheexécutive (ce que rappelait récemment la Cour, dans St-Pie (Municipalité de) c. Commission de protection du territoire agricole duQuébec[16]), doivent présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité qui assureront au justiciable que sa cause sera jugée selonla règle de droit, c'est-à-dire librement, sans ingérence ou pression de qui que ce soit et selon les faits de l'espèce.
Ces garanties doiventégalement faire en sorte de distancer les tribunaux administratifs des autres organes de la branche exécutive, bien que les premiers nesoient pas constitutionnellement séparés des seconds. Elles assurent enfin le maintien de la confiance des justiciables dansl'administration de la justice, une justice qui, dans notre société démocratique, n'est plus du seul ressort du pouvoir judiciaire. [25] Cela dit, les tribunaux administratifs ne sont pas des cours de justice, leurs membres ne font pas
partie de l'ordre judiciaire[17]et les garanties d'indépendance et d'impartialité institutionnelles dont les premiers doivent bénéficier dans l'intérêt des justiciables n'ontpas à être identiques à ceux des secondes et, en particulier, n'ont pas à être celles des cours supérieures, dont la mission de gardien del'ordre constitutionnel est d'une nature autre, et beaucoup plus vaste[18].
La Cour suprême a d'ailleurs eu l'occasion de préciser àquelques reprises que le contenu particulier des exigences d'indépendance et d'impartialité institutionnelles applicables aux tribunauxadministratifs, exigences issues de la justice naturelle, varie en effet selon la volonté du législateur[19] et selon l'ensemble des fonctionsdu tribunal en cause, ce qui requiert une analyse contextuelle[20]. Dans Cie pétrolière Impériale ltée c.
Québec (Ministre del’Environnement)[21], le juge LeBel, pour la Cour suprême, résume ainsi l'état du droit sur ce point : 31 Le raisonnement de l’appelante traite ainsi le ministre, à toutes fins utiles, comme un juge de l’ordre judiciaire, que sonintérêt personnel dans une affaire rendrait apparemment partial aux yeux d’un tiers objectif et correctement informé.
On oublie alors quele contenu de l’obligation d’impartialité, tout comme celui de l’ensemble des règles d’équité procédurale, est susceptible de varier pours’adapter au contexte de l’activité d’un décideur administratif et à la nature de ses fonctions (Baker, précité, par. 21; Knight c. IndianHead School Division No. 19, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682, la juge L’Heureux-Dubé; SITBA c.
Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., (CSC), [1990] 1 R.C.S. 282, p. 323-324, le juge Gonthier; Newfoundland Telephone Co. c.Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 623, p. 636, le juge Cory). Cettevariabilité du contenu effectif des principes de justice naturelle reflète la très grande diversité des situations des décideurs administratifset des rôles qu’ils sont appelés à jouer, conformément à la volonté des législateurs (Ocean Port Hotel Ltd. c.
Colombie-Britannique(General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781, 2001 CSC 52, par. 24, la juge en chef McLachlin). Lescatégories d’organismes administratifs visés vont du tribunal administratif qui, dans son travail juridictionnel, est très voisin destribunaux judiciaires, comme par exemple les arbitres de griefs en droit du travail, aux organismes remplissant des tâches multiples, où lafonction juridictionnelle ne constitue qu’un aspect d’attributions étendues qui incluent parfois l’exercice de pouvoirs réglementaires.
Lanotion de décideur administratif inclut enfin des gestionnaires administratifs comme des ministres ou des fonctionnaires appelés à remplirdes fonctions discrétionnaires, à contenu politique, au sein de l’appareil gouvernemental. L’intensité des obligations que les principes dejustice naturelle imposent au décideur administratif dépend alors de la nature des fonctions exercées et de la volonté du législateur. Ilfaut à chaque fois examiner attentivement l’ensemble des dispositions qui définissent les fonctions d’un décideur administratif et le cadrede son action.
Seule cette analyse permet de déterminer le contenu effectif des obligations d’équité procédurale pertinentes.[22] [26] La chose n'est pas étonnante, du reste, puisque les exigences d'indépendance et d'impartialité institutionnelles peuvent elles-mêmes varier dans le cas des cours de justice, selon que l'on a affaire à une cour supérieure, qui jouit des garanties les plus élevées,constitutionnellement protégées par des dispositions explicites (art. 96, 99 et 100 de la Loi constitutionnelle de 1867), à une autre cour dejustice ou encore à un autre décideur judiciaire[23] (par l'effet d'une règle constitutionnelle non écrite issue du préambule de cette mêmeloi constitutionnelle et par l'effet, le cas échéant, de l'alinéa 11d) de la Charte canadienne)[24]. [27] Les garanties conférées en cette matière aux tribunaux administratifs, et qui trouvent leur source dans les règles de la justicenaturelle[25], peuvent donc varier et elles varieront en fonction de la nature précise du pouvoir décisionnel et des modalités d'exercice dece pouvoir, le tout sous réserve des termes de la loi.
Dans cet ordre fluctuant, le tribunal administratif qui exerce des fonctions purementjuridictionnelles – et la Cour suprême, là encore, l'a confirmé – doit offrir le niveau de garantie le plus élevé, niveau qui n'a cependantpas, je me permets de le répéter, à être celui des cours supérieures ni même celui des autres cours de justice. Dans Bell Canada c.
Association canadienne des employés de téléphone[26], la Cour suprême, sous la plume conjointe de la juge en chef et du jugeBastarache, fait en ces termes le point sur la question – et l'on voudra bien pardonner la longueur de la citation qui suit et qui établit lesprincipes devant à mon avis régir l'issue du présent pourvoi : 17 Les exigences d’indépendance et d’impartialité en common law sont reliées. Ce sont deux composantes de la règle del’objectivité exprimée par la maxime latine nemo debet esse judex in propria sua causa.
Elles visent toutes deux à préserver la confiancedu public dans l’équité des organismes administratifs et de leurs processus décisionnels. Les critères juridiques d’appréciation del’indépendance et de l’impartialité renvoient donc à la perception d’une personne ordinaire raisonnable et bien renseignée. Dans les deuxcas, il faut se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façonréaliste et pratique. (Voir Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369,p. 394, le juge de Grandpré, dissident.) […] 21 Les exigences de l’équité procédurale — comprenant les exigences d’indépendance et d’impartialité — varient d’un tribunalà l’autre. Comme le juge Gonthier l’a affirmé dans SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., (CSC), [1990]1 R.C.S. 282, p. 324 : « les règles de justice naturelle n’ont pas un contenu fixe sans égard à la nature du tribunal et aux contraintesinstitutionnelles auxquelles il est soumis ». Au contraire, leur contenu varie. Comme le juge Cory l’a expliqué dans NewfoundlandTelephone Co. c.
Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 623, p. 636, lesexigences procédurales qui s’appliquent à un tribunal particulier « tien[nent] à la nature et à la fonction du tribunal en question » (voirégalement Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 3, par. 82, et Baker c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 21-22, lajuge L’Heureux-Dubé). Comme la Cour l’a fait remarquer dans Ocean Port Hotel Ltd. c.
Colombie-Britannique (General Manager,Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781, 2001 CSC 52, les tribunaux administratifs exercent différentes fonctions et« [o]n peut considérer [. . .] qu’ils chevauchent la ligne de partage constitutionnelle entre l’exécutif et le judiciaire » (par. 24). Certainstribunaux administratifs se situent davantage à l’extrémité exécutive de l’échelle : ils sont destinés avant tout à élaborer des politiquesgouvernementales particulières et à en contrôler la mise en œuvre. Ces tribunaux ne demandent pas nécessairement de bien grandesprotections procédurales.
D’autres tribunaux, toutefois, se situent davantage à l’extrémité judiciaire de l’échelle : ils sont destinés avanttout à régler des différends à la suite d’une audience quelconque. Les tribunaux de ce genre peuvent être dotés de procédures et depouvoirs semblables à ceux des cours de justice.
Ces pouvoirs sont parfois accompagnés d’exigences rigoureuses en matière d’équitéprocédurale, notamment d’une exigence d’indépendance plus élevée (voir Newfoundland Telephone, p. 638, le juge Cory, et Russell c.Duke of Norfolk, [1949] 1 All E.R. 109 (C.A.)). 22 Affirmer que les tribunaux chevauchent la ligne de partage entre l’exécutif et le judiciaire ne signifie pas qu’il n’existe quedeux types de tribunaux — les tribunaux quasi judiciaires, qui requièrent toute la gamme des protections procédurales, et les tribunauxquasi exécutifs, qui requièrent des protections beaucoup moins importantes.
Un tribunal peut exercer plusieurs fonctions différentes, dontune consiste à tenir des audiences équitables et impartiales semblables à celles des cours de justice et une autre consiste à veiller à lamise en œuvre de certaines politiques gouvernementales. Dans la détermination du contenu des exigences de l’équité procéduraleauxquelles un tribunal particulier est assujetti, il faut tenir compte de l’ensemble des fonctions exercées par ce tribunal.
Il est inappropriéde qualifier un tribunal de « quasi judiciaire » en raison de l’une de ses fonctions, tout en considérant un autre aspect du régime législatifqui crée ce tribunal — par exemple, l’obligation de ce tribunal de suivre les directives interprétatives établies par un organisme spécialiséayant une expertise dans ce domaine du droit — comme si cet aspect était étranger à l’objectif véritable du tribunal.
Il faut examiner tousles aspects de la structure du tribunal prévus dans sa loi habilitante et tenter d’établir précisément quelle combinaison de fonctions lelégislateur a voulu que ce tribunal exerce et quelles protections procédurales conviennent à un organisme investi de ces fonctionsparticulières. 23 La principale fonction du Tribunal canadien des droits de la personne est de nature juridictionnelle. Il tient des audiencesformelles sur les plaintes dont il est saisi par la Commission. Il détient plusieurs des pouvoirs d’une cour de justice.
Il est habilité àstatuer sur des faits, à interpréter et à appliquer le droit aux faits qui lui sont soumis et à accorder les redressements appropriés. De plus,ses audiences sont structurées sensiblement de la même façon qu’un procès formel devant une cour de justice. Les parties en présencedevant le tribunal présentent une preuve, font entendre et contre-interrogent des témoins, et présentent des observations sur l’applicationdu droit aux faits.
Le Tribunal ne participe pas à l’élaboration des politiques et ne mène pas ses propres enquêtes indépendantes sur lesplaintes : le législateur a délibérément attribué les fonctions d’enquête et d’élaboration de politiques à un organisme différent, soit laCommission. 24 Le fait que le Tribunal fonctionne sensiblement de la même manière qu’une cour de justice indique qu’il convient que sesmembres jouissent d’un degré élevé d’indépendance par rapport à l’exécutif.
Un degré élevé d’indépendance est également opportuncompte tenu des droits qui sont touchés par les procédures engagées devant le Tribunal — comme le droit du plaignant à sa dignité,l’intérêt du public à ce que la discrimination soit éliminée et la réputation de la
partie à qui on reproche des actes discriminatoires. Rienn’indique dans la Loi que le législateur avait l’intention de ne pas accorder un degré élevé d’indépendance aux membres du Tribunal. Larémunération de ses membres est fixée par le gouverneur en conseil et ne dépend pas de leur rendement au Tribunal : voirpar. 48.6(1). Les membres sont nommés pour une période fixe d’au plus cinq ans (ou d’au plus sept ans, dans le cas du président et duvice-président) (par. 48.2(1)); leur mandat ne peut être prolongé que pour leur permettre de terminer les affaires dont ils sont saisis.
Deplus, le président ne peut être révoqué que pour un motif déterminé; et un membre ne peut être révoqué ni soumis à des mesuresdisciplinaires avant que le président exerce son pouvoir de demander au ministre de la Justice d’examiner la situation et que le ministredemande au gouverneur en conseil de nommer un juge qui mènera une enquête complète (art. 48.3). Toutes ces caractéristiques durégime législatif indiquent que le législateur voulait que le Tribunal fasse preuve d’un degré élevé d’indépendance par rapport àl’exécutif. 25 Examinons maintenant la question de l’impartialité.
Le critère qui s’applique à la question de l’impartialité est le même que celuiqui s’applique à la question de l’indépendance (R. c. Lippé, (CSC), [1991] 2 R.C.S. 114, p. 143, le juge en chef Lamer,citant Valente, précité, p. 684 et 689). Le tribunal est impartial s’il satisfait au critère établi par le juge de Grandpré dans Committee forJustice and Liberty, précité, p. 394 : une personne bien renseignée qui étudierait la question de façon réaliste et pratique éprouverait-elle
une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas?
Le juge en chef Lamer a précisé, dans Lippé, que des allégations departialité sur le plan institutionnel ne peuvent être formulées que si le facteur contesté créerait une crainte raisonnable de partialité chezune personne parfaitement informée dans un grand nombre de cas (p. 144). […] 29 Bell prétend également que le Tribunal est lié par un principe constitutionnel — le « principe non écrit de l’indépendance dela magistrature » — qui lui attribue le même degré d’indépendance qu’à un tribunal visé à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 :Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, (CSC), [1997]3 R.C.S. 3.
Bell ne cite aucune source à l’appui de cet argument. En sa qualité de tribunal administratif assujetti au pouvoir desurveillance des tribunaux visés par l’art. 96, le Tribunal ne doit pas obligatoirement présenter toutes les caractéristiques d’une cour dejustice.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le législateur a conféré un niveau élevé d’indépendance au Tribunal, sans aller jusqu’à enfaire une cour de justice, mais en lui assurant néanmoins l’appui de protections adaptées à sa fonction. 30 Bell a fait valoir, subsidiairement, que ce principe constitutionnel s’applique et assujettit le Tribunal à la norme de l’équitéprocédurale en common law.
Étant donné que la norme fixée par la common law est respectée, comme nous l’expliquons au par. 53, cetteprétention n’est d’aucun secours pour Bell. 31 La présente analyse montre que le Tribunal, bien qu’il ne soit pas assujetti à la norme d’indépendance la plus élevée parapplication du principe constitutionnel non écrit de l’indépendance juridictionnelle, doit agir de façon impartiale et satisfaire à une normed’indépendance relativement élevée, aussi bien en vertu de la common law qu’en vertu de l’al. 2e) de la Déclaration canadienne desdroits. [28] On notera le paragraphe 24 de ce passage, qui établit que le Tribunal canadien des droits de la personne, instanceessentiellement juridictionnelle, jouit des garanties suivantes, qui sont considérées comme élevées, juste en dessous des garantiesconstitutionnelles d'indépendance et d'impartialité : rémunération qui, bien que fixée par le gouverneur en conseil, ne dépend pas durendement; mandat d'une durée maximale de cinq ans (sept dans le cas du président et du vice-président), non renouvelable (maisprolongation possible pour permettre au membre de terminer une affaire en cours); révocation ou mesures disciplinaires ne pouvant êtreimposées par le ministre de la Justice qu'à la demande du président du Tribunal et après enquête par un juge. [29] Tous les principes exposés ci-dessus s'appliquent, inutile de le dire, aux tribunaux administratifs québécois.
Qu'en est-il donc,en l'espèce, de la CLP et de ses commissaires? * * [30] Établie par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 367 et s.), la CLP, et cela n'est ni contesté nicontestable, est un tribunal administratif exerçant des fonctions essentiellement juridictionnelles, qualification que n'est pas susceptibled'altérer le fait qu'elle puisse, dans son rapport annuel au ministre du Travail, « faire des recommandations sur les lois, les règlements, lespolitiques, les programmes et les pratiques administratives qui relèvent de sa compétence » (art. 381 L.a.t.m.p.).
L'article 369 définit ainsisa mission : 369. La Commission des lésionsprofessionnelles statue, à l'exclusion detout autre tribunal : 1° sur les recours formés en vertu desarticles 359, 359.1, 450 et 451[27]; 2° sur les recours formés en vertu desarticles 37.3 et 193 de la
Loi sur la santéet la sécurité du travail (chapitre S-2.1)[28]. 369.
The board shall, to the exclusionof any other tribunal, makedeterminations on (1) proceedings brought under section359, 359.1, 450 or 451; (2) proceedings brought under section37.3 or 193 of the Act respectingoccupational health and safety (chapterS-2.1). [31] La CLP, dont les décisions sont finales[29] (sauf révision judiciaire par la Cour supérieure) participe ainsi, par sa missionjuridictionnelle, à la mise en œuvre d'une politique législative importante, à savoir le régime de prévention des accidents du travail et desmaladies professionnelles ainsi que de compensation et de réhabilitation des victimes de tels incidents.
Ce régime, désormais régi par laLoi sur la santé et la sécurité du travail[30] et la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, est l'une des assises dufilet social québécois. [32] La manière dont la CLP doit exercer et, de fait, exerce ses fonctions l'apparente à une cour de justice, en ce que, par exemple,elle tient des audiences sur les recours dont elle est saisie par les travailleurs (incluant des employés de l'État) ou les employeurs(incluant des entités étatiques), audiences qui, malgré la souplesse préconisée par la loi, ont l'allure de procès (les parties y présententleur preuve, interrogent et contre-interrogent les témoins, présentent leurs observations sur le litige, etc.)[31].
Elle est habilitée à statuersur les faits, sur l'interprétation de sa loi habilitante ou de tout autre disposition législative pertinente et elle applique le droit auxfaits[32]. Elle peut même être appelée à se prononcer sur la constitutionnalité d'une disposition législative de son ressort, encore que,conformément à l'enseignement de la Cour suprême dans Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson; Casimir c. Québec(Procureur général); Zorrilla c. Québec (Procureur général)[33], ses décisions à cet égard ont une portée limitée : 44 Nous sommes d’accord pour l’essentiel avec les intimés.
Sur la question des réparations, les appelants soulignent à bon droitque le TAQ ne peut prononcer une déclaration formelle d’invalidité. À notre avis, ce motif ne suffit pas pour passer outre à lacompétence exclusive du Tribunal. Ainsi que notre Cour l’a décidé dans l’arrêt Martin, les réparations constitutionnelles relevant destribunaux administratifs demeurent effectivement limitées et n’incluent pas les déclarations générales d’invalidité (par. 31).
La décisiond’un tribunal administratif concluant à l’invalidité d’une disposition législative au regard de la Charte canadienne ne lie pas non plus lesdécideurs qui se prononceront ultérieurement. Comme l’a fait observer le juge Gonthier au par. 31 : « [c]e n’est qu’en obtenant d’une
cour de justice une déclaration formelle d’invalidité qu’une
partie peut établir, pour l’avenir, l’invalidité générale d’une disposition législative. » [ 33 ] La Cour suprême parle du TAQ dans cette affaire, mais son propos s'applique aussi bien à la CLP, tout comme il s'appliquerait à la Commission des relations du travail (« CRT ») ou à tout autre tribunal administratif du genre. [ 34 ] En tant que tribunal administratif, la CLP (et la même chose a été dite du TAQ, comme on l'a vu précédemment [34] , et pourrait l'être de la CRT ou de la Régie du logement) appartient à l'ordre administratif de l'État (lui-même composante de la branche exécutive), appartenance que consacre la
Loi sur la justice administrative , notamment en ses articles 1 et 9 : 1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés. Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle.
Elles sont, s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l'autorité de celle-ci. La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le Conseil de la justice administrative. 1. The purpose of this Act is to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens. This Act establishes the general rules of procedure applicable to individual decisions made in respect of a citizen.
Such rules of procedure differ according to whether a decision is made in the exercise of an administrative or adjudicative function, and are, if necessary, supplemented by special rules established by law or under its authority. This Act also institutes the Administrative Tribunal of Québec and the Conseil de la justice administrative. 9.
Les procédures menant à une décision prise par le Tribunal administratif du Québec ou par un autre organisme de l'ordre administratif chargé de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée sont conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d'agir de façon impartiale. 9.
The procedures leading to a decision to be made by the Administrative Tribunal of Québec or by another body of the administrative branch charged with settling disputes between a citizen and an administrative authority or a decentralized authority must, so as to ensure a fair process, be conducted in keeping with the duty to act impartially. [ 35 ] Qu'en est-il du degré d'indépendance dont devrait jouir la CLP et ses commissaires aux fins de l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles? [ 36 ] Le législateur québécois a choisi, pour l'ensemble des tribunaux relevant de sa compétence, une norme d'indépendance générale élevée, que consacre la Charte québécoise , instrument de portée quasi constitutionnelle.
En tant que tribunal exerçant des fonctions essentiellement juridictionnelles, la CLP, organisme quasi judiciaire, est en effet visée par l'article 56, paragr. 1, de la Charte québécoise : 56. 1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le
chapitre III de la
partie II ainsi que dans la
partie IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. 56.
(1) In sections 9, 23, 30, 31, 34 and 38, in
Chapter III of
Part II and in
Part IV, the word “tribunal” includes a coroner, a fire investigation commissioner, an inquiry commission, and any person or agency exercising quasi judicial functions. [ 37 ] Par conséquent, à l'instar d'ailleurs du TAQ ou de la CRT, elle se trouve visée par l'article 23 de cette même charte, qui confirme le caractère fondamental de l'indépendance et de l'impartialité décisionnelles :
23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. 23. Every person has a right to a full and equal, public and fair hearing by an independent and impartial tribunal, for the determination of his rights and obligations or of the merits of any charge brought against him.
The tribunal may decide to sit in camera , however, in the interests of morality or public order. [ 38 ] Se trouvent ainsi formellement avalisées en droit québécois les règles rappelées plus haut, qui existent, selon que l'on a affaire à une cour de justice ou à un décideur administratif, en vertu d'un principe constitutionnel explicite ou implicite ou en vertu des règles de justice naturelle issues de la common law. [ 39 ] L'indépendance de l'
article 23 de la Charte québécoise n'est pas l'indépendance d'esprit (qui se rattache plutôt à l'exigence d'impartialité personnelle [35] ), qui n'est d'ailleurs pas en jeu dans le présent pourvoi. Il s'agit plutôt de l'indépendance structurelle du tribunal, à la fois individuelle et collective, qui repose sur les trois piliers que sont, comme on le reconnaît au moins depuis l'arrêt Valente c. La Reine [36] , l'inamovibilité des décideurs, la sécurité financière de ceux-ci et l'autonomie administrative. C'est bien ce que reconnaissent les arrêts 2747-3174 Québec inc. c.
Québec (Régie des permis d'alcool) [37] et Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal [38] , qui reconnaissent également que l'article 23 n'impose pas une norme rigide et applicable identiquement à toutes les cours et tous les tribunaux, mais une norme souple qui s'inscrit à l'intérieur d'un éventail de possibilités. [ 40 ] C'est ainsi que, bien qu'elles soient dans tous les cas essentielles, l'inamovibilité, la sécurité financière et l'autonomie administrative ne sont pas toutes atteintes par l'octroi des mêmes garanties exactement.
Comme on le sait, les garanties accordées aux tribunaux administratifs n'ont pas à être celles des cours supérieures ni celles des autres cours de justice et varieront selon la nature et le contexte de leurs fonctions, selon la question de savoir s'ils statuent sur les droits de l'État ou les décisions de celui-ci ou sur des litiges privés, etc. La situation de chaque tribunal doit être évaluée à la lumière de la réaction du justiciable raisonnable et bien informé, qui étudierait la question en profondeur, mais de manière réaliste [39] .
Ce justiciable, ayant examiné les conditions de la nomination des décideurs, les garanties associées à leur sécurité financière et la question de leur autonomie administrative, craindrait-il que le tribunal soit ou paraisse à la solde de l'État, d'une partie, d'un groupe de pression, d'un tiers à la décision ou qu'il soit vulnérable à la corruption tant financière que morale et rende des décisions qui ne soient pas fondées que sur le droit et les faits du litige?
Cet exercice, précisons- le, implique à la fois un examen des conditions individuelles de l'indépendance, mais aussi un exercice de soupèsement global : c'est l'ensemble des garanties offertes que l'on doit étudier, pour en tirer une conclusion générale [40] . [ 41 ] En l'espèce, le justiciable en question ne pourrait conclure qu'une chose : la CLP (comme le TAQ ou la CRT) jouit de garanties qui assurent suffisamment son indépendance et qui ne sont pas de nature à soulever quelque crainte raisonnable à cet égard.
Pour s'en convaincre, examinons maintenant les garanties que le législateur québécois accorde à la CLP et à ses membres en ce qui concerne l'inamovibilité, la sécurité financière et l'autonomie administrative. * * [ 42 ] Inamovibilité. La Cour suprême, que ce soit dans Valente c. La Reine [41] , dans 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool) [42] ou dans Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone [43] , et notre Cour, en particulier dans Montambeault c. Brazeau [44] et Québec (Procureure générale) c.
Barreau de Montréal [45] , s'accordent : le fait que les décideurs d'un tribunal administratif, même lorsque celui-ci est investi d'une mission importante, socialement ou autrement, soient nommés pour des mandats à durée déterminée répond à l'exigence de l'inamovibilité, à condition cependant que « la charge soit à l'abri de toute intervention discrétionnaire ou arbitraire de la part de l'exécutif ou de l'autorité responsable des nominations » [46] .
Cela signifie, comme l'écrit le juge Gonthier, pour la majorité, dans Régie des permis d'alcool , que : 67 Les conditions d'emploi des régisseurs se conforment à mon avis aux exigences minimales d'indépendance. Celles-ci ne requièrent pas que tous les juges administratifs occupent, à l'instar des juges des tribunaux judiciaires, leur fonction à
titre inamovible. Les mandats à durée déterminée, fréquents, sont acceptables. Il importe toutefois que la destitution des juges administratifs ne soit pas laissée au bon plaisir de l'exécutif . Le juge Le Dain résumait ainsi les exigences d'inamovibilité dans l'affaire Valente , à la p. 698 : … que le juge ne puisse être révoqué que pour un motif déterminé, et que ce motif fasse l'objet d'un examen indépendant et d'une décision selon une procédure qui offre au juge visé toute possibilité de se faire entendre .
L'essence de l'inamovibilité pour les fins de l'al. 11 d ), que ce soit jusqu'à l'âge de la retraite, pour une durée fixe, ou pour une charge ad hoc , est que la charge soit à l'abri de toute intervention discrétionnaire ou arbitraire de la part de l'exécutif ou de l'autorité responsable des nominations [Je souligne.] [ 43 ] Or, c'est le cas en l'espèce, les commissaires de la CLP ne pouvant être destitués au bon plaisir de l'exécutif et leur charge étant à l'abri de l'intervention discrétionnaire ou arbitraire de celui-ci. Voyons ce qu'il en est. [ 44 ] L'
article 392 L.a.t.m.p. prévoit un mandat initial de cinq ans pour les commissaires (et un an pour les autres membres, qui ne sont pas visés par le présent pourvoi et dont je ne parlerai plus). Ce mandat est renouvelable selon des modalités qui seront examinées plus loin. L'
article 397 L.a.t.m.p. prévoit de son côté que le mandat d'un membre, incluant le commissaire, ne peut prendre fin avant terme que par son admission à la retraite, sa démission ou sa destitution. Cette dernière, selon l'
article 400 L.a.t.m.p. , ne peut survenir que « lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d'une plainte pour un manquement au
Code de déontologie, à un devoir imposé par le présent
chapitre ou aux prescriptions relatives aux conflits d'intérêts ou aux fonctions incompatibles ». Les articles 184 à 192 L.j.a. , dispositions conformes aux règles de la justice naturelle, régissent cette enquête et prévoient notamment que doit être entendu celui ou celle contre qui la plainte a été faite. L'
article 399 permet également au gouvernement de démettre le membre (incluant le commissaire) qui a perdu une qualité requise par la loi pour l'exercice de sa fonction ou qui est atteint d'une incapacité permanente l'empêchant de remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Dans ce dernier cas, le Conseil de la justice administrative doit faire enquête conformément aux articles 193 à 197 L.j.a. , dispositions qui sont conformes aux règles de la justice naturelle. Précisons enfin que le Conseil de la justice administrative, créé par les articles 165 et suivants L.j.a. sur le modèle du Conseil de la magistrature établi par la
Loi sur les tribunaux judiciaires [47] , est un organisme dont la composition et les fonctions sont les suivantes : 167.
Le Conseil est formé des membres suivants : 1° le président du Tribunal administratif du Québec; 2° un membre du Tribunal administratif du Québec choisi après consultation de l'ensemble de ses membres et qui n'en est pas vice-président; 3° le président de la Commission des lésions professionnelles; 4° un membre de la Commission des lésions professionnelles choisi après consultation de l'ensemble de ses commissaires et qui n'en est pas vice- président; 5° le président de la Commission des relations du travail; 6° un membre de la Commission des relations du travail choisi après consultation de l'ensemble de ses commissaires et qui n'en est pas vice- président; 7° le président de la Régie du logement; 8° un membre de la Régie du logement choisi après consultation de l'ensemble de ses régisseurs et qui n'en est pas vice- président; 9° neuf autres personnes qui ne sont pas membres de l'un de ces organismes, dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après consultation de leur ordre professionnel. 167.
The council shall be composed of the following members: (1) the president of the Administrative Tribunal of Québec; (2) a member of the Administrative Tribunal of Québec other than the vice- president, chosen after consultation with all the members of the Tribunal; (3) the president of the Commission des lésions professionnelles; (4) a member of the Commission des lésions professionnelles other than the vice-president, chosen after consultation with all the commissioners of that Commission; (5) the president of the Commission des relations du travail; (6) a member of the Commission des relations du travail other than the vice- president, chosen after consultation with all the commissioners of that Commission; (7) the chairman of the Régie du logement; (8) a member of the Régie du logement other than the vice-chairman, after consultation with all the commissioners of the Régie; and (9) nine other persons who are not members of any of those bodies, two of whom only shall be advocates or notaries chosen after consultation with their professional order.
168. Les membres visés aux paragraphes 2°, 4°, 6°, 8° et 9° de l'article 167 sont nommés par le gouvernement qui désigne, parmi ceux qui ne sont pas membres de l'un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° à 8°, le président du Conseil. Leur mandat est de trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois. Ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. Tout membre peut, à la fin de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu'il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n'a pas encore statué. 168. The members referred to in paragraphs 2, 4, 6, 8 and 9 of
section 167 shall be appointed by the Government, which shall designate the chairman of the council from among the members who are not members of any of the bodies referred to in paragraphs 1 to 8 of that section. The term of office of the members is three years and may be renewed only once. At the expiry of their term, the members shall remain in office until they are replaced or reappointed. At the end of his term, each member may continue to perform his duties to conclude the cases he has begun to hear but has yet to determine. 177.
Outre celles qui lui sont confiées par la loi, le Conseil exerce les fonctions suivantes à l'égard du Tribunal administratif du Québec ou de ses membres : 1° (paragraphe abrogé) ; 2° édicter un code de déontologie applicable aux membres du Tribunal; 3° recevoir et examiner toute plainte formulée contre un membre en application du
chapitre IV; 4° faire enquête, à la demande du ministre ou du président du Tribunal, en vue de déterminer si un membre est atteint d'une incapacité permanente; 5° faire enquête, à la demande du ministre, sur tout manquement invoqué pour révoquer le président ou un vice- président du Tribunal de sa charge administrative dans le cas prévu à l'article 66; 6° (paragraphe abrogé).
Le Conseil peut également faire rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui faire des recommandations quant à l'administration de la justice administrative par les organismes de l'Administration dont les présidents sont membres du Conseil. 177. In addition to the functions assigned to it by law, the functions of the council in respect of the Administrative Tribunal of Québec and its members are (1) (subparagraph repealed) ; (2) to establish a code of ethics applicable to the members of the Tribunal; (3) to receive and examine any complaint lodged against a member pursuant to
Chapter IV; (4) to inquire, at the request of the Minister or of the president of the Tribunal, into whether a member is suffering from a permanent disability; (5) to inquire, at the request of the Minister, into any lapse raised as grounds for removal of the president or a vice- president of the Tribunal from his administrative office in the case provided for in
section 66; (6) (subparagraph repealed). The council may also report to the Minister on any matter the Minister may submit to the council and make recommendations to the Minister concerning the administration of administrative justice by the bodies of the Administration whose president or chairman is a member of the council. [ 45 ] Notons la ressemblance avec le Conseil de la magistrature créé par la
Loi sur les tribunaux judiciaires :
248. Le conseil est formé de 15 membres, soit :
a) du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b) du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c) des 4 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d) d'un juge-président d'une cour municipale; d .1 ) d'un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions; d .2 ) (paragraphe abrogé) ;
e) de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;
f) d'un juge choisi parmi les juges des cours municipales et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
g) de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h) de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats. 248. The council shall be composed of 15 members, namely: (
a) the chief judge of the Court of Québec who shall be the chairman of the council; (
b) the senior associate chief judge of the Court of Québec; (
c) the four associate chief judges of the Court of Québec; (
d) a president judge of a municipal court; (d .1 ) one judge chosen among the persons exercising the functions of president of the Human Rights Tribunal, or chairman of the Professions Tribunal; (d .2 ) (paragraph repealed) ; (
e) two judges chosen among the judges of the Court of Québec and appointed upon the recommendation of the Conférence des juges du Québec; (
f) one judge chosen among the judges of the Municipal Courts and appointed upon the recommendation of the Conférence des juges municipaux du Québec; (
g) two advocates appointed upon the recommendation of the Barreau du Québec; (
h) two persons who are neither judges nor advocates. 249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés aux paragraphes d , d .1 et e à h de l'article 248. Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le serment contenu à l'annexe III devant le juge en chef ou le juge en chef associé de la Cour du Québec. Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres. Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d'au plus trois ans; à l'expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 249.
The Government shall appoint the members of the council contemplated in paragraphs d , d .1 and e to h of
section 248. To sit on the council, those members shall make the oath contained in
Schedule III before the chief judge or the senior associate chief judge of the Court of Québec. The vice-chairman of the council is elected by the council from among its members. The term of office of the members of the council appointed under the first paragraph is not more than three years; at the expiry of their term, these members remain in office until they are replaced or reappointed.
256. Le conseil a pour fonctions :
a) d'organiser, conformément au
chapitre II de la présente partie, des programmes de perfectionnement des juges;
b) d'adopter, conformément au
chapitre III de la présente partie, un code de déontologie de la magistrature;
c) de recevoir et d'examiner toute plainte formulée contre un juge auquel s'applique le
chapitre III de la présente partie;
d) de favoriser l'efficacité et l'uniformisation de la procédure devant les tribunaux;
e) de recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites relativement à l'administration de la justice, de les étudier et de faire au ministre de la Justice les recommandations appropriées;
f) de coopérer, suivant la loi, avec tout organisme qui, à l'extérieur du Québec, poursuit des fins similaires; et
g) de connaître des appels visés à l'article 112. 256. The functions of the council are: (
a) to organize, in accordance with
Chapter II of this Part, refresher programs for judges; (
b) to adopt, in accordance with
Chapter III of this Part, a judicial code of ethics; (
c) to receive and examine any complaint lodged against a judge to whom
Chapter III of this Part applies; (
d) to promote the efficiency and uniformization of procedure before the courts; (
e) to receive suggestions, recommendations and requests made to it regarding the administration of justice, to study them and to make the appropriate recommendations to the Minister of Justice; (
f) to cooperate, in accordance with the law, with any body pursuing similar purposes outside Québec, and (
g) to hear and decide appeals under
section 112. [ 46 ] L'analogie est également à faire avec les dispositions semblables que l'on retrouve dans la
Loi sur les juges [48] , en ce qui concerne les juges des cours supérieures. [ 47 ] Manifestement, la destitution des commissaires de la CLP n'est pas « laissée au bon plaisir » du gouvernement (et plus précisément de l'exécutif ou de l'autorité qui a procédé à la nomination), mais se fait selon des règles qui sont entièrement conformes aux principes de l'indépendance juridictionnelle. [ 48 ] Il est vrai que, s'il est question de destitution, le sort du juge de la Cour du Québec ou du juge de paix magistrat ou du juge d'une cour municipale doit encore être soumis à l'attention de la Cour d'appel du Québec [49] , alors que la destitution d'un juge d'une cour supérieure nécessite l'intervention du Parlement.
L'absence de l'une ou l'autre de ces exigences supplémentaires est cependant justifiée ici par l'appartenance de la CLP à l'ordre exécutif et ne fait pas en sorte, par ailleurs, que la destitution de ses membres relève d'un exercice arbitraire ou même simplement discrétionnaire. Ce n'est pas le cas, et ce, qu'il s'agisse d'inaptitude à l'exercice des fonctions ( art. 399 L.a.t.m.p. ) ou d'un manquement au devoir de la charge ( art. 400 L.a.t.m.p. ). Le processus de destitution est au contraire tel qu'il protège adéquatement chaque commissaire – et par ricochet l'institution dont il fait
partie – contre « le bon plaisir » des autorités exécutives. La même chose vaut également pour le TAQ, la CRT et la Régie du logement, tous assujettis à cet égard aux mêmes règles et formalités, mutatis mutandis . À mon avis, les dispositions de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles jumelées à celles de la
Loi sur la justice administrative offrent un degré de protection analogue à celui dont jouit le Tribunal canadien des droits de la personne (protection jugée suffisante par la Cour suprême du Canada dans Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone ), bien que la garantie ne soit pas identique. Dans cette affaire, l'article 48.3 de la
Loi canadienne sur les droits de la personne prévoyait (et prévoit toujours) la nomination d'un enquêteur en la personne d'un juge d'une cour supérieure, chargé de faire rapport au gouverneur général en conseil.
Que l'enquête, dans le cas de la CLP, soit faite par le Conseil de la justice administrative et soit conduite selon les règles de la justice naturelle est suffisant, puisque, ainsi que l'exige l'arrêt Valente dans le cas des tribunaux judiciaires, le commissaire ne peut « être révoqué que pour un motif déterminé, et que ce motif fasse l'objet d'un examen indépendant et d'une décision selon une procédure qui offre au [commissaire] visé toute possibilité de se faire entendre » ( Valente , p. 698). [ 49 ] Je souligne par ailleurs que, dans l'affaire Barreau de Montréal [50] , une procédure analogue à celle qui existe actuellement pour la CLP s'appliquait à la destitution d'un membre du TAQ.
Le juge de première instance, dans cette affaire, avait conclu que les membres de ce tribunal étaient à l'abri de la destitution sans cause et que, dans les cas de destitution pour cause (inaptitude ou manquement aux fonctions de la charge), la structure mise en place était satisfaisante [51] .
La Cour d'appel n'a rien trouvé à redire à ce constat et il doit en aller de même aujourd'hui. [ 50 ] Bref, le mandat à durée fixe (ou déterminée), renouvelable, est acceptable et conforme au principe de l'indépendance s'il protège suffisamment le décideur administratif contre les destitutions arbitraires ou discrétionnaires. Or, l'examen des dispositions applicables à
la nomination des commissaires de la CLP et les règles relatives à leur destitution et, de même, à la discipline en général, offrent à cet égard la protection requise. [ 51 ] Évidemment, si les mandats à durée fixe de cette sorte sont conformes au principe d'indépendance, il en découle que l'idée du renouvellement de ces mandats, inhérente à la nature de ceux-ci, est elle aussi acceptable [52] . Bien sûr, le renouvellement comporte, en théorie du moins, un risque, à savoir que le décideur cherche à plaire à celui qui doit procéder au renouvellement en question et soit donc à sa solde (ou paraisse l'être).
Ce risque, cependant, est-il plausible? Dans l'affirmative, peut-on le réduire? [ 52 ] C'est un sujet que la Cour a longuement examiné dans l'affaire Barreau de Montréal [53] . Elle y étudiait alors la situation du TAQ, organisme auquel peut se comparer la CLP, même si la mission juridictionnelle de cette dernière est plus étroite que celle du premier. À l'époque, le renouvellement du mandat des décideurs du TAQ relevait d'un comité dont étaient membres le président de l'organisme ainsi qu'un représentant du gouvernement.
La Cour, sous la plume du juge Dussault, écrit à ce propos que : [174] D'abord, dans Régie des permis d'alcool , la Cour suprême statue sur l'indépendance des membres de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, un organisme multifonctionnel et essentiellement régulatoire. Celle-ci n’exerce pas, contrairement au TAQ, une fonction exclusivement juridictionnelle. Cette considération prend une importance accrue lorsque le juge Gonthier affirme que « les conditions d’emploi des régisseurs se conforment […] aux exigences minimales d’indépendance » (les italiques sont du soussigné).
Si, dans cet arrêt, la Cour suprême a approuvé en quelque sorte un renouvellement laissé à la discrétion de l’exécutif lorsqu’il s’agit d’un organisme semblable à la Régie, elle n'a nullement fermé la porte à ce que des mesures plus strictes soient requises lorsqu'il s'agit d'un organisme dont la nature véritable exige un niveau d'indépendance plus élevé tel, à mon avis, le TAQ. [175] Subséquemment, dans Montambeault , notre cour a appliqué à la CALP [Commission d'appel des lésions professionnelles], un organisme cette fois entièrement juridictionnel, les principes énoncés par la Cour suprême pour la Régie des alcools, des courses et des jeux dans Régie des permis d'alcool .
S'appuyant sur cet arrêt, notre cour a validé un processus de renouvellement des commissaires entièrement discrétionnaire. Dans son opinion, la juge Rousseau-Houle fait toutefois deux commentaires.
D'une part, précise-t-elle, s'il est vrai que « [l]a CALP peut entendre des litiges impliquant le gouvernement » en tant qu'employeur, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'intérêt de celui-ci se résume alors à « être le moins possible cotisé par la CSST, il n'est certes pas différent de celui de tous les autres employeurs et ne saurait raisonnablement faire craindre une éventuelle absence d'impartialité ».
D'autre part, elle constate que « [l]es commissaires de la CALP […] ne statuent pas sur des litiges où les intérêts du ministre de la Justice », par ailleurs responsable des nominations, « sont directement en jeu ».
Ce qui l'amène à déclarer : « Dans ce contexte , l'absence de normes pour le renouvellement des mandats ne me permet pas de conclure que les commissaires, nommés pour un mandat à durée fixe, ne jouissent pas d'une inamovibilité suffisante » (les italiques sont du soussigné). [176] Or, contrairement à la situation dans Montambeault , en l'espèce, comme je l'ai expliqué aux paragraphes [146] à [148], les membres du TAQ sont non seulement appelés à statuer sur des recours formés contre des décisions de l'administration gouvernementale, mais les intérêts de l'État, en tant que payeur ou décideur des orientations politiques et, par surcroît, en tant que partie, sont fréquemment en jeu devant cette institution; par exemple, l'intérêt du procureur général lorsque le TAQ est appelé à trancher une question constitutionnelle (art. 112 L.J.A .).
Je rappelle aussi que le TAQ cumule un ensemble de pouvoirs très importants, habituellement confiés aux cours de justice, tels ceux de trancher des questions constitutionnelles et d'évaluer les motifs d'une demande de secret administratif. Pour ces motifs, il y a donc lieu, à mon avis, en ce qui concerne le renouvellement des mandats, de soumettre le TAQ à une application plus stricte des principes d'indépendance judiciaire énoncés dans Valente que celle retenue pour les organismes en cause dans l'un ou l'autre de ces arrêts. [177] Mais il y a plus.
Le premier juge formule précisément trois reproches à la procédure de renouvellement actuelle : elle tient compte de critères extrinsèques aux membres, le membre non renouvelé n’a aucun moyen de se faire entendre et un certain poids est inévitablement accordé, lors du renouvellement, à l’évaluation annuelle effectuée par le président du TAQ, puisque celui-ci siège également au comité chargé de le recommander. [178] À cet égard, l’appelante plaide que le gouvernement s’est doté d’une procédure de renouvellement comprenant des critères objectifs qui lui permettront de prendre une décision éclairée. [179] L’intimé soutient au contraire que ce mécanisme est fondé sur des normes vagues et extrinsèques.
Il ne permettrait pas de mettre les membres du TAQ à l’abri de l’ingérence et de la discrétion du gouvernement. L’intervenante partage ce point de vue mais précise que, dans la mesure où elle implique la formation de comités auxquels siège le ministre de la Justice, la procédure de renouvellement n'offre pas aux membres le niveau de garantie requis par l’
article 23 de la Charte québécoise . [180] En ce qui concerne le premier reproche du juge qui s'oppose à ce qu'un critère extrinsèque aux membres, tels « les besoins du Tribunal », puisse être pris en compte lors de leur renouvellement, je suis d'avis qu'il n'est pas fondé et que l'appelante a raison. Il s'agit, en effet, d'un critère objectif et il n'y a pas lieu, à mon sens, de présumer que les comités l'utiliseront autrement que comme se rapportant aux besoins essentiels au bon fonctionnement du TAQ ou à l'accomplissement de la mission que la loi lui confie. Par exemple, il pourrait être raisonnable de ne pas renouveler le mandat d'un membre si le nombre de recours entendus par la
section à laquelle il est nommé est devenu insuffisant pour en justifier le besoin et s'il n'a pas l'expertise pour être affecté à une autre section. [181] En ce qui concerne les deux autres reproches formulés par le juge, je suis d'avis, par contre, qu'ils sont fondés. Je rappelle que l’article 48 L.J.A. prévoit le renouvellement des mandats pour une période de cinq ans alors que l’article 49 L.J.A. habilite le gouvernement à édicter un règlement en établissant la procédure.
Édicté sous cet article, le règlement sur la procédure de renouvellement précise, comme je l'ai mentionné au paragraphe [18], que cette procédure débute dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat du membre. Un comité est alors formé, composé du président du Tribunal ou d’un membre qu’il désigne, d’un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère de la Justice et d’un représentant du milieu juridique, pour examiner le renouvellement du mandat.
À cette fin, le comité tient compte des besoins du tribunal et d’une liste de critères préétablis, telles les qualités personnelles et intellectuelles du candidat, ses habilités à exercer des fonctions juridictionnelles ou sa capacité de jugement.
[…] [185] Je suis donc d'avis que, dans les circonstances de l’espèce où les intérêts de l’État, en tant que partie, sont fréquemment en jeu, la présence d’un représentant du gouvernement aux comités chargés de recommander le renouvellement des membres du TAQ crée une situation de dépendance ou du moins une apparence de dépendance. [186] D'autre part, en ce qui concerne la présence du président du TAQ à ces comités, la critique du premier juge vient du fait qu'il est également chargé de procéder à une évaluation annuelle du rendement de chacun des membres qui sert aux fins de la révision de leur traitement.
Bien que cette procédure d'évaluation, comme je le conclus plus loin, paraît impropre à satisfaire à la sécurité financière des membres du TAQ et que j'en propose, pour ce motif, l'élimination, il reste qu'à mon avis la présence du président au comité de renouvellement demeure inappropriée étant donné la mission législative de direction et d'administration du Tribunal dont il est investi (art. 75 à 81 L.J.A. ) et la place qu'il occupe de ce fait dans la vie quotidienne des membres.
Par exemple, c'est le président qui « répartit le travail des membres du Tribunal qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives » (art. 75, paragr. 2 L.J.A. ); c'est aussi lui qui « [veille] au respect de la déontologie » (art. 75, paragr. 3 L.J.A. ), qui « [affecte] temporairement un membre auprès d'une autre
section » (art. 77 L.J.A. ) et qui « [favorise] la participation des membres à l'élaboration d'orientations générales du Tribunal en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions » (art. 75, paragr. 1 L.J.A. ). Vu ces pouvoirs dont il dispose et les autres attributions qui peuvent lui être dévolues à
titre de dirigeant du Tribunal et supérieur des membres, le fait qu'il décide du renouvellement du mandat de ceux-ci pose problème. [187] Une personne raisonnable et bien informée de la nature véritable du TAQ pourrait craindre, même si ce n'était pas le cas en réalité, que la présence du président ou de son représentant aux comités crée, chez les membres souhaitant voir leur mandat renouvelé, une situation de dépendance qui risque de les amener à disposer des recours suivant l'orientation générale qu'il souhaite.
Retenant la définition de l'indépendance judiciaire donnée par le juge en chef Dickson dans Beauregard c. Canada , le juge Gonthier précise d'ailleurs dans l'arrêt R. c.
Lippé , sur lequel je reviens plus en détails plus loin lorsque j'aborde la question de la sécurité financière, que l'indépendance judiciaire vise à mettre le juge à l'abri de toute forme d'ingérence extérieure, que celle-ci provienne « d'un gouvernement, d'un groupe de pression, d'un particulier ou même d'un autre juge » (les italiques sont du soussigné). [188] À mon avis, le risque que la présence de représentants du gouvernement et du président du TAQ au comité chargé de recommander le renouvellement du mandat des membres de ce tribunal ne crée chez ceux-ci une situation de dépendance ou du moins une apparence de dépendance, plus particulièrement dans les 12 mois précédant la date d'échéance de leurs mandats, fait en sorte que la procédure ne leur offre pas le niveau d'indépendance requis.
Certes, dans la mesure où les mandats sont renouvelables, il est nécessaire qu'une procédure soit prévue afin de pourvoir à leur renouvellement et d'éviter que celui-ci soit laissé à l'entière discrétion de l’exécutif, sans plus. Toutefois, comme le recommandait le Rapport Ouellette, ce renouvellement ne devrait s'effectuer qu’à la suite de la recommandation d’un comité indépendant, ce qui n’est pas le cas actuellement. [189]
L'article 49 L.J.A. , qui habilite le gouvernement à établir par règlement une procédure de renouvellement, devrait donc, à mon avis, énoncer un tel principe. Il devrait aussi prévoir que, lorsqu'un comité s'apprête à faire une recommandation défavorable à l'égard d'un membre, il lui donne l'occasion de se faire entendre. Ce qui n'empêcherait pas le règlement adopté sous l'autorité de cet
article de fixer, comme c'est le cas actuellement, les critères objectifs qui guideront le comité dans sa tâche. [190] Pour tous ces motifs, je suis d'avis que le premier juge n'a pas erré en concluant que les articles 48 et 49 L.J.A. [54] n'offrent pas aux membres du TAQ le niveau de garantie requis par l'
article 23 de la Charte québécoise et en les déclarant, par conséquent, nuls, inopérants et sans effet. [La note infrapaginale 54 est ajoutée au texte original, de même que les crochets du paragr. 175. Tous renvois omis.] [ 53 ] À la suite de cet arrêt et en vue de s'y conformer, le législateur québécois adopta en 2002 la Loi modifiant la
Loi sur la justice administrative et d'autres dispositions législatives [55] , afin, entre autres choses, de modifier selon une même formule les dispositions régissant les modalités du renouvellement du mandat des membres du TAQ, de la CLP, de la CRT et de la Régie du logement [56] . [ 54 ] Les changements apportés ainsi aux dispositions pertinentes de la
Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles et du règlement applicable correspondent exactement à la recommandation que l'on trouve au paragraphe 189 de l'arrêt Barreau de Montréal , reproduit plus haut. En effet, les articles 394 à 396 de cette loi prévoient dorénavant ce qui suit et, de même, le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées commissaires à la Commission des lésions professionnelles et sur celle de renouvellement du mandat de ces commissaires [57] (« Règlement sur la procédure de recrutement et de renouvellement »), également modifié en 2002 [58] : Art. 394 à 396 L.a.t.m.p.
394. Le mandat d'un commissaire est, selon la procédure établie en vertu de l'article 395, renouvelé pour cinq ans : 1° à moins qu'un avis contraire ne soit notifié au commissaire au moins trois mois avant l'expiration de son mandat par l'agent habilité à cette fin par le gouvernement; 2° à moins que le commissaire ne demande qu'il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l'expiration de son mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l'acte de renouvellement et, hormis le cas où le commissaire en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l'acte de renouvellement l'exigent. 394. The term of office of a commissioner shall be renewed for five years, according to the procedure established under
section 395, (1) unless the commissioner is notified otherwise at least three months before the expiry of the term by the agent authorized therefor by the Government; or (2) unless the commissioner requests otherwise and so notifies the Minister at least three months before the expiry of the term. A variation of the term of office is valid only for a fixed period of less than five years determined in the instrument of renewal and, except where requested by the commissioner for a valid reason, only where required by special circumstances stated in the instrument of renewal. 395.
Le renouvellement du mandat d'un commissaire est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut notamment : 1° autoriser la formation de comités; 2° fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres, lesquels ne doivent pas faire
partie de l'Administration gouvernementale au sens de la
Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01 ), ni la représenter; 3° détermi
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