2015 QCCA 1604, 2015 QCCA 1604
Opinion
Belley c. Belley-Tremblay 2015 QCCA 1604 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009125-151 (150-17-002557-137) DATE : 11 novembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MAGELLA BELLEY REQUÉRANT – Demandeur c.
MARIE-ANDRÉE BELLEY-TREMBLAY INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement final constatant qu'il est réputé s'être désisté de sa demande (demande de reddition de compte) et le déclarant forclos de réinscrire le dossier pour audition [1] . [ 2 ] Il qualifie cette décision de jugement interlocutoire alors que manifestement l'instance est maintenant terminée. [ 3 ] Comme le jugement en cause est final, la procédure du requérant ne peut reposer que sur le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c .
« les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec ». [ 4 ] Or, le requérant ne fait pas voir que la question qu'il soulève en est une de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Mais plus fondamentalement encore, le jugement entrepris est du 9 septembre 2015. Il a été déposé le 11 septembre 2015 [2] . La requête pour permission d'appeler de ce jugement a, quant à elle, été déposée au greffe de la Cour le 19 octobre 2015. Elle a été suivie d'un avis de présentation déposé le 22 octobre 2015, informant la
partie intimée que la présentation de la requête pour autorisation d'appeler ne sera entendue que le 11 novembre 2015. [ 6 ] Au regard des prescriptions contenues au troisième alinéa de l'article 494 C.p.c ., la requête dont je suis saisie aurait dû être signifiée et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date du jugement. Manifestement, la procédure du requérant est tardive. [ 7 ] Ce dernier tente bien d'expliquer son retard à agir en alléguant sans plus de précisions que : 2. La
partie requérante a pris connaissance de ce jugement interlocutoire en date du 22 septembre 2015; [ 8 ] Le problème avec cette allégation est que la déclaration sous serment à son soutien est datée du 15 septembre 2015. D'ailleurs, la requête pour permission d'appeler comporte la même date. Pour ces motifs, le soussigné : [ 9 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Magella Belley Requérant Me Pierre Lévesque Pour l'intimée Date d’audience : 11 novembre 2015
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