2013 QCCQ 8561, 2013 QCCQ 8561
Opinion
Després c. Morissette 2013 QCCQ 8561 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-32-056512-121 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CÉLINE DESPRÉS, […], St-Jean, Ile d'Orléans (Québec) […] Demanderesse c.
PIERRE MORISSETTE, […], St-Jean, Ile d'Orléans (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Céline Després, réclame du défendeur, Pierre Morissette, la somme de 7 000 $ à
titre d'indemnisation pour dommages causés à sa propriété à la suite d'une coupe à blanc de tous les arbres qui se trouvaient à l'arrière de sa résidence, dans un cap appartenant au défendeur. Ces travaux auraient été exécutés au cours de l'année 2008 et un glissement de terrain survenu au printemps 2009 a causé un déversement de boue sur sa propriété, endommageant de façon permanente un mur de pierres lui appartenant. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, la coupe des arbres ayant plutôt eu lieu en 2001-2002.
Il considère que la cause du débordement de 2009 résulte du fait que le drain agricole qui avait été installé par la demanderesse, selon lui, était bouché. Il est aussi d'avis que les travaux effectués par Mme Després devant le mur afin d'y installer un drain agricole ont contribué à réduire la force de ce mur. [ 3 ] Le terrain occupé par la demanderesse est situé en bas de la propriété de M.
Morissette et ce dernier estime le haut du cap à 18 pieds au-dessus du toit de la résidence de Mme Després. [ 4 ] Selon le défendeur, les troncs d'arbres et les racines qui sont restées en place auraient permis un reboisement rapide et efficace. [ 5 ] La preuve photographique déposée par la demanderesse démontre l'évolution de la situation au regard du mur de soutènement. D'après la coupe des arbres, le mur ne semble pas avoir été affecté par ce seul fait.
Il semble plutôt que c'est la coulée de boue qui paraît être l'élément qui aurait marqué l'apparition de traces d'affaissement du mur de pierres. [ 6 ] Il y a eu régénérescence importante d'arbustes, tel que le montre la photographie 27, mais le mur s'est affaissé sur une distance importante, et ce, malgré la présence d'un drain agricole situé à l'arrière de ce mur et qui est apparent sur la photographie 28. [ 7 ] Ces photographies (1 à 29) démontrent également que l'état naturel du terrain du défendeur n'est pas uniforme, en ce qu'il y a un dénivelé de la nature d'un bassin plus apparent à cause de la neige visible sur la photographie 8 et qui paraît situé à l'origine des traces de la coulée de boue. [ 8 ] S'il s'agit d'une coulée de boue, les photographies qui la montrent permettent de conclure, cependant, qu'elle résulte d'un déplacement de terrain à la base de ce bassin décrit au paragraphe précédent. [ 9 ] Si l'obligation du propriétaire situé en contrebas est de recevoir l'eau qui s'écoule naturellement du terrain supérieur sans que la main de l'homme l'ait modifié, la boue résultant d'un déplacement de terrain survenu naturellement doit être considérée de la même façon au regard de la responsabilité. [ 10 ] La coupe des arbres fut faite en 2001-2002 et la boue a dévalé la pente en 2009.
La Cour ne peut conclure qu'il y a un lien direct entre les deux événements. [ 11 ] Il ne fait aucun doute que le mur a commencé à céder à l'endroit où était survenue la coulée de boue en 2009, mais ce mur, malgré sa construction sans doute exécutée selon les règles de l'art à l'époque où il fut rédigé, ne pouvait pas résister indéfiniment à la poussée du sol provoquée par des éléments naturels comme la pluie, la neige, le gel, le dégel et l'état accidenté naturellement du terrain qui semble s'y appuyer.
[ 12 ] La Cour ne peut donc pas conclure de la preuve offerte, avec le caractère prépondérant requis, que la responsabilité du défendeur est engagée. Il ne fut pas négligent et n'a pas apporté d'autres modifications aux lieux que la coupe d'arbres, survenue plusieurs années auparavant et à la suite de laquelle aucun signe d'affaissement du mur ne fut rapporté avant 2009. [ 13 ] La coulée de boue n'est pas le résultat de la coupe d'arbres, la preuve offerte ne permettant pas cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action, chaque
partie payant ses frais. Juge François G odbout, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2013
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