2012 QCCQ 8292, 2012 QCCQ 8292
Opinion
Protection de la jeunesse — 121881 2012 QCCQ 8292 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000302-112 DATE : Le 25 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né […] 1997 Adolescent INTERVENANTE 1 Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 AVRIL 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision amendée en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né […] 1997. [ 2 ] La requérante demande que l'adolescent soit confié à son père avec un suivi pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parents et l'adolescent sont absents lors de l'audience.
L'adolescent est représenté et son père a produit une lettre confirmant que l'adolescent avait intégré le domicile familial paternel en date du 5 mai 2012, qu'il était prêt à s'occuper de son fils et à prendre les moyens nécessaires pour lui offrir un milieu de vie adéquat. [ 4 ] Le rapport préparé par madame I[intervenante 1] le 4 avril 2012 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le 22 février 2012, le Tribunal a ordonné le retour de l'adolescent dans son milieu familial maternel.
Lors de l'audience, la mère et l'adolescent avaient mentionné au Tribunal qu'ils avaient convenu d'une façon de fonctionner et qu'ils avaient bon espoir que leur façon de communiquer s'améliore. [ 6 ] Par ailleurs, l'adolescent a mentionné au Tribunal qu'il avait pris conscience que sa façon de réagir aux règles instaurées par sa mère était inadéquate et qu'il ferait les efforts nécessaires pour contrôler son tempérament. [ 7 ] Cependant, dès le 28 février 2012, une crise survient au domicile familial nécessitant une mesure de protection immédiate afin
que l'adolescent soit retiré du milieu familial maternel et hébergé en famille d'accueil. [ 8 ] Lors de cette mesure, l'adolescent tient des propos suicidaires et doit être orienté en Centre de réadaptation, afin d'assurer sa protection. [ 9 ] Par ailleurs, la mère ne se reconnaît aucune responsabilité dans la crise intervenue et a manifesté clairement aux intervenants qu'elle ne voulait plus assumer ses responsabilités auprès de son fils et qu'elle se dégageait de toute autorité parentale. [ 10 ] Le 1 er mars 2012, l'adolescent a intégré une famille d'accueil et en raison des troubles de comportement manifestés par l'adolescent, la famille d'accueil a dû se désister.
L'adolescent a alors quitté A le 5 mars 2012 pour passer une semaine avec son père à ville A. [ 11 ] Lors de cette semaine, le père a inscrit l'adolescent à l'école secondaire de ville A et a pris la décision de s'impliquer activement auprès de son adolescent. Il semble que l'intégration de l'adolescent dans son milieu familial paternel a été positive et que le tout se déroule bien. [ 12 ] Dans les circonstances, il est dans l'intérêt de l'adolescent qu'il soit confié à son père. De plus, la preuve a clairement démontré que la sécurité ou le développement de l'adolescent demeure compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision amendée; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; CONFIE l'adolescent à son père; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et la poursuite de son suivi en psychologie; ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère se réalisent selon un calendrier établi suite à une entente entre les parties et selon l'intérêt et les besoins de l'adolescent; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'adolescent Les parents sont absents Date d’audience : 17 avril 2012
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