2019 QCCA 115, 2019 QCCA 115
Opinion
Delorme c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027648-187 (500-80-020503-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 JANVIER 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANT AVOCAT ANDRÉ DELORME Me ANDREY MUTCHNIK (BMLex Avocats inc.) INTIMÉES AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me GABRIEL DERY Me KAMAL SAOUD (Larivière Meunier) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me FRANCIS DEMERS (Bernard Roy) (Justice-Québec)
DESCRIPTION : Requête de l’appelant afin de solliciter la permission d’appeler auprès de la Cour suprême du Canada de l’arrêt du 1 er octobre 2018 (Article 37 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada ) Greffier d'audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 H 30 Audition continuée du 21 janvier 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. ARRÊT – VOIR PAGE 3. Stéphane Robinson Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 3 novembre 2011, M. Delorme fait appel des avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») pour les années 2005, 2007 et 2008 (motif, la prescription du recours) (500-80-020503-117). [ 2 ] M.
Delorme présente ensuite au juge saisi de son appel une requête […] pour suspension de l’instance ou renvoi devant la Cour suprême, assortie d’un avis selon l’article 76 C.p.c. (de l’époque) intitulé « Avis d’intention de contester le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité des dispositions législatives conférant à la Cour du Québec un pouvoir d’appel d’une décision de l’[ARQ] ». Selon lui, les articles 91.1.1 à 91.1.22 de la
Loi sur l’administration fiscale seraient inconstitutionnels parce que contraires à l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 , en ce qu’ils conféreraient à la Cour du Québec une compétence de surveillance et de contrôle s’apparentant à un contrôle judiciaire qui ne peut être exercé que par un tribunal dont les juges sont nommés par le gouvernement fédéral. [ 3 ] Le 5 septembre 2017, M. Delorme décidait de ne plus demander la suspension de l’instance, mais plutôt de faire valoir ses arguments constitutionnels dans le cadre de l’audition au mérite de son recours fiscal. [ 4 ] Le 10 mai 2018, le juge Cameron rend jugement sur la question de compétence.
Il reproduit, au paragraphe 11 de son jugement, les conclusions de la requête dont il était saisi [1] : CONSTATER l’absence de compétence d’attribution dans le présent dossier ; DÉCLINER [sic] inconstitutionnels, invalides et inopérants les articles contestés dans la présente requête, notamment les articles 93.1.10 à 93.1.25 de la
Loi sur l’administration fiscale ainsi que l’article 35 du Code de procédure civile ; DÉCLINER compétence dans la présente instance ;
RENVOYER la cause à la Cour supérieure du district de Montréal pour que celle-ci soit instruite devant elle ; [ 5 ] Il rejette la requête et refuse de décliner compétence pour trancher le fond du litige. [ 6 ] L’avis de jugement aux parties est daté du 25 mai 2018. [ 7 ] Le 24 mai 2018, le juge Cameron rend jugement sur le fond du litige [2] . Il accueille l’appel de M. Delorme en partie. [ 8 ] L’avis de jugement aux parties est daté du 6 juin 2018. [ 9 ] Le 5 juillet 2018, M. Delorme fait appel (500-09-027648-187).
Son appel porte tant sur la compétence de la Cour du Québec que, subsidiairement, sur le fond du litige. [ 10 ] Le 24 juillet 2018, l’ARQ demande le rejet de l’appel. Quant au volet « compétence de la Cour du Québec », l’appel aurait été formé hors délai. Quant au fond du litige, l’appel ne présenterait aucune chance raisonnable de succès. [ 11 ] La requête est entendue le 1 er octobre 2018 et tranchée séance tenante. La Cour conclut que le jugement du 10 mai 2018 est un « jugement rendu en cours d’instance » au sens de l’article 31 al. 1 C.p.c.
La déclaration d’appel qui vise un tel jugement doit donc être accompagnée d’une demande de permission d’appeler et déposée dans les 30 jours du jugement (art. 357 et 363 C.p.c. ). La Cour conclut que l’appel est irrégulièrement formé en ce qui a trait au jugement du 10 mai 2018, et le rejette, avec frais de justice, tout en laissant porter l’appel en ce qui a trait au jugement du 24 mai 2018. [ 12 ] C’est de cet arrêt dont M. Delorme demande la permission de faire appel à la Cour suprême du Canada, selon l’article 37 de la
Loi sur la Cour suprême . [ 13 ] Il plaide que l’appel du jugement sur la compétence (10 mai 2018) n’était pas tardif parce que portant sur une question de compétence, indissociable du jugement final. De plus, le jugement final a été rendu avant l’expiration du délai d’appel du jugement interlocutoire. Finalement, le jugement interlocutoire porte sur une question qui peut être soulevée à tout moment durant l’instance et même être déclarée d’office par le tribunal (art. 167(2) C.p.c. ).
Il s’agirait même, selon le requérant, d’une question qui pourrait être soulevée lors de l’appel du jugement final. [ 14 ] La Cour est d’avis de rejeter la requête. [ 15 ] Premièrement, dans Richter & Partners inc. c. Ernst & Young , le juge Sopinka écrit : […] Cette disposition [l’art. 37 de la
Loi sur la Cour suprême ], demeurée dans la Loi, est tombée en désuétude parce que les cours d’appel ont décidé que notre Cour devait déterminer elle - même sa charge de travail , et non parce qu’elles étaient réticentes à réévaluer le bien - fondé d’une décision afin de déterminer si elle soulevait une question qui méritait d’être tranchée par notre Cour. [3] [Soulignement ajouté] [ 16 ] Il ne s’agit pas ici de l’un de ces cas exceptionnels où la Cour devrait déroger à cette pratique qui s’est établie au fil du temps. [ 17 ] Deuxièmement, et sous réserve de ce que pourrait en penser la Cour suprême, la question tranchée par la Cour, le 1 er octobre 2018, ne semble pas en être « une qui devrait être soumise à la Cour [suprême] », au sens de l’article 37.
La question en est une de procédure, s’agissant d’identifier le chemin à suivre pour faire appel de ce jugement rendu en cours d’instance et portant sur la compétence du tribunal : un appel sans délai, sur permission, aux termes des articles 31 et 357 C.p.c. ou, après l’expiration du délai d’appel de ce premier jugement, un appel dans le cadre de l’appel du jugement rendu sur le fond de l’affaire. [ 18 ] La Cour a tranché, dans des termes clairs, à la lumière des dispositions du nouveau Code de procédure civile et des faits du dossier.
Au-delà des arguments du requérant visant à ébranler la justesse de cet arrêt, il n’en demeure pas moins que les justiciables et plaideurs québécois savent clairement à quoi s’en tenir lorsqu’il s’agit de faire appel d’un jugement rendu en cours d’instance au sens du premier alinéa de l’article 31 C.p.c. et portant sur la compétence. [ 19 ] Finalement, la question de fond soulevée par le requérant (la compétence de la Cour du Québec et de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire), est en délibéré devant une formation de sept juges de la Cour depuis le 29 novembre 2018 (500-09- 027083-179).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A.
PATRICK HEALY, J .C.A.
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