2013 QCCA 146, 2013 QCCA 146
Opinion
Protection de la jeunesse — 133 2013 QCCA 146 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000408-122 (700-24-000006-119) (700-41-008039-116) DATE : 30 JANVIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
X REQUÉRANTE – Enfant appelante c. [INTERVENANTE 1] A B INTIMÉS - Intimés JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 21 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Benoît Emery), qui a rejeté l'appel d'une décision rendue le 24 novembre 2011 par la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse, district A (l'honorable Antoine Cloutier). [ 2 ] Le débat devant la Cour du Québec portait sur la question suivante : L'enfant X est-elle une enfant abandonnée au sens de l'
article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ? [ 3 ]
L'article est ainsi rédigé : 38 . Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par:
a) abandon: lorsque les parents d'un enfant sont décédés ou n'en n'assument pas de fait le soin, l'entretien ou l'éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l'enfant, par une autre personne; […] [ 4 ] Les juges Emery et Cloutier ont tous deux conclu que pour qu'un enfant soit abandonné au sens de cette définition il fallait que les deux parents aient abandonné l'enfant. En l'instance, il n'y a abandon que par le père. [ 5 ]
Malgré tout, le juge Cloutier a conclu à compromission pour d'autres motifs et a prononcé des mesures de protection. [ 6 ] Je rappelle que l'abandon par les parents n'est qu'un motif parmi d'autres qui donne ouverture à des mesures de protection si le juge conclut que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromise. [ 7 ] Autant le jugement de la Cour du Québec que celui de la Cour supérieure m'apparaissent bien fondés et s'appuient sur une logique implacable. [ 8 ] L'
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit un appel sur permission : 115 . Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel, avec la permission de cette Cour ou de l'un de ses juges, d'un jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la présente loi, si la
partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement.
[ 9 ] Ce n'est pas à dire que dès qu'il s'agit d'une question de droit, la permission est automatique. Si telle avait été la volonté du législateur, il aurait permis l'appel de plein droit sur des questions de droit. Or, ici il assujettit le droit d'appel à une permission [2] , ce qui mène à l'appréciation des critères du deuxième alinéa, paragraphe 5 de l'
article 26 du Code de procédure civile [3] : […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 10 ] Je dois donc, comme juge d'autorisation, m'interroger sur la valeur du moyen d'appel.
Or, je suis d'avis que l'appel est voué à l'échec et que la permission demandée ne sert pas l'intérêt de la justice. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Jean Gauthier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Pour la requérante M e Benoît Lemire CENTRE JEUNESSE A, LEBEAU & ASSOCIÉS Pour les intimés Date d’audience : 16 janvier 2013
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