2011 QCCA 2455, 2011 QCCA 2455
Opinion
Centre de santé et des services sociaux de la Vallée-de-l'Or c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2011 QCCA 2455 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002592-108 (SAS-Q-152261-0901) (615-01-013752-087) (615-01-014539-087) (615-01-014547-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA VALLÉE-DE-L'OR Me LOUIS BIGUÉ (AB7522) (Bigué, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me THIERRY POTVIN (AP9036) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE A. D. Me ÉRIKA MARIER (AE5564) (Cliche, Lortie)
En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal administratif du Québec agissant comme Commission d'examen des troubles mentaux, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Troubles mentaux Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.30 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 09 Discussion; 14 h 10 Observations de Me Bigué; Observations de la Cour; 14 h 41 Observations de Me Marier; Observations de la Cour; 14 h 56 Réplique de Me Bigué; 14 h 57 Suspension; 15 h 18 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La preuve démontre que le mis en cause représente un risque important pour la sécurité du public en raison de son état mental, plus particulièrement de son trouble de personnalité antisociale et de sa psychopathie. [ 2 ] La Commission était donc fondée, en tenant compte des autres critères énoncés à l'article 672.54 C.cr ., de refuser la demande principale qui lui était présentée, soit de libérer inconditionnellement le mis en cause, (paragr. 27 de la décision de première instance) et d'ordonner plutôt son transfert à l'Institut Philippe Pinel en détention comme le suggérait subsidiairement le médecin.
[ 3 ] Par ailleurs, à la fin de l'audience devant nous, pour la première fois, l'avocate du mis en cause a soulevé la possibilité d'une décision « portant libération de l'accusé sous réserve des modalités que la Commission juge indiquées» selon le paragraphe 672.54 (
b) C.cr . [ 4 ] La preuve, telle qu'administrée en première instance, ne permet pas d'envisager sérieusement cette solution. Par contre, lors d'une révision, les parties pourront débattre de cette possibilité devant la Commission, à la lumière, entre autres, des développements judiciaires qu'on nous annonce pour avril 2011 et, le cas échéant, de la peine qui pourrait être infligée au mis en cause en rapport avec de nouvelles accusations. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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