2023 QCCQ 9891, 2023 QCCQ 9891
Opinion
Protection de la jeunesse — 234946 2023 QCCQ 9891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003636-237 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c. X né le [...] 2015 ENFANT -et- A PÈRE -et- B MÈRE JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95.1 L.P.J.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la juge
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la juge Doris Thibault le 28 avril 2023 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2015) compromis, le confie à son grand-père paternel, monsieur C jusqu'au 25 juin 2023 et, qu'à cette date, il soit confié à sa mère, en sus de la poursuite des services pour douze mois. [ 2 ] La Directrice demande que l’enfant soit confié à son grand-père paternel, C pour une période de six mois, tout en maintenant des contacts avec les parents dont les modalités sont à être déterminées. [ 3 ] Le rapport psychologique du Directeur est admis par les parties pour valoir témoignage, sous réserve des éléments de contestation soulevés par le témoignage de la mère.
Il n’est pas utile d’en discuter à ce stade-ci puisque la mère, représentée par avocate, est en accord avec les conclusions recherchées de la demande. L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis le 10 janvier 2023 en raison de mauvais traitements psychologiques par l’exposition à de la violence conjugale. Par la suite d’autres motifs s’ajoutent, abus physiques et négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Le 21 juin 2023, l’enfant est confié à son grand-père paternel avec qui il est depuis. Un retour progressif chez la mère n’a pas été concluant.
L'évolution de la situation [ 6 ] Depuis son placement, l’enfant a eu des contacts supervisés sans coucher avec sa mère qui se sont bien déroulés et l’enfant est heureux de cette situation. Toutefois, certains événements fâcheux se sont produits, en
partie contestés par la mère, comme son manque de disponibilité ou son manque de patience. Il appert de la preuve que la mère a des problèmes relationnels qui affectent l’enfant en sa présence. [ 7 ] L’enfant considère son grand-père comme un père et craint de ne plus le revoir ou qu’il ne fasse plus
partie de sa vie. [ 8 ] De façon générale, il est en bonne forme physique, il éprouve des difficultés sur le plan académique mais démontre un bon potentiel. Il présente certains troubles de comportement (vols, mensonges et indiscipline).
Décision [ 9 ] La preuve est convaincante qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de prolonger la garde auprès de son grand-père paternel pour une période additionnelle de six mois. [ 10 ] Le grand-père témoigne être en accord avec le fait de prolonger l’ordonnance prononcée le 28 avril 2023 et s’engage ne pas dénigrer la mère auprès de l’enfant. [ 11 ] Le rapport psychosocial mentionne que l’enfant de huit ans respecte l’autorité de son grand-père et se développe bien avec lui. [ 12 ] La preuve est convaincante que ni le père ni la mère ne peut actuellement obtenir la garde de l’enfant. [ 13 ] La mère fournit des efforts et a aménagé son horaire afin de respecter les ententes prises avec la Directrice.
Elle reconnait ses faiblesses et admet consommer à l’occasion de la drogue. Elle craint ne pas être à la hauteur actuellement pour obtenir la garde de son fils et reconnait qu’il est préférable pour lui de demeurer avec son grand-père paternel. [ 14 ] Le père s’engage lors de son témoignage à se soumettre à un test de dépistage de drogues aléatoire sur demande de la Directrice et selon les modalités déterminées par celle-ci. Son travail ne lui permet pas de s’occuper de l’enfant.
Il est toutefois bien entouré par sa famille et souhaite s’impliquer davantage. [ 15 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à son grand-père paternel. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 28 avril 2023; [ 20 ] CONFIE l'enfant à son grand-père paternel, monsieur C pour une période de six mois; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, au lieu, à la fréquence, à la durée et au degré de supervision requis; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale et selon les modalités déterminées par celle-ci. [ 23 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans son suivi personnel et qu'elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de ne pas se présenter au domicile du père, ni de communiquer avec ce dernier lorsqu'il a la garde de l'enfant;
[ 25 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de ne pas se présenter au domicile du grand-père paternel sauf si dûment autorisée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Alexandrine Pilote Avocate de la demanderesse Me Dominic Riverin Avocat de l’enfant Me Marie-Ève Bouchard Avocate de la mère Père non représenté /ng Date d’audience : 19 septembre 2023
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